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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juillet 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 relatif aux dispenses prévues aux articles 10, 12 et 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

source
service public de wallonie
numac
2015203920
pub.
02/09/2015
prom.
16/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/16/2015203920/moniteur
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16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 relatif aux dispenses prévues aux articles 10, 12 et 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, les articles 1er, 16°, 10, 12 et 19;

Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 relatif aux dispenses prévues aux articles 10, 12 et 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

ANNEXE Règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 relatif aux dispenses prévues aux articles 10, 12, et 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° "décret" : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau;2° "zone dense" : la zone composée des parcelles jouxtant le périmètre du chantier et sur lesquelles figure au moins un bâtiment affecté à un service public ou plus de dix immeubles bâtis par cent mètres de périmètre.Par "bâtiment affecté à un service public", on entend notamment les bâtiments scolaires, administrations, hôpitaux, postes, casernes de pompiers et de police et par "immeubles bâtis", les immeubles pourvus d'un numéro de police; 3° "réseau structurant" : tel que défini et listé à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010 déterminant la date d'entrée en vigueur et portant exécution de l'article 2 du décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;4° "voie de circulation" : bande de chaussée permettant la circulation d'une file de véhicules.Une voie de circulation peut être réservée à certains usagers ou à une utilisation particulière (voie pour autobus,...) et signalée comme telle.

Art. 2.Travaux dispensés de programmation.

Les chantiers et les types de chantiers visés à l'article 10, alinéa 2, du décret sont dispensés de figurer dans la programmation : 1° en vertu de l'urgence : toute intervention préventive ou consécutive à des incidents portant atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou destinée à assurer la pérennité des services publics et des services d'urgence.Est notamment considérée comme incident nécessitant une intervention urgente : la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée, effondrement de berge menaçant un ouvrage, une voie de communication, un bâtiment ou portant atteinte à l'intégrité du cours d'eau; 2° en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours.Cette dispense de programmation est applicable lorsque les délais imposés dans cette décision ne permettent pas la programmation; 3° en vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée : a) les travaux non inscrits au plan stratégique, au budget ou au programme d'investissement des personnes reprises à l'article 8 du décret;b) tous les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas l'ouverture de celui-ci, à l'exception du renouvellement du revêtement de la voirie;c) les travaux d'un périmètre de moins 500 m et pour autant qu'ils soient situés en dehors des zones denses, du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement;d) les travaux d'un périmètre de moins 50 m qui sont situés soit dans les zones denses, soit le réseau structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement; e) les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l'ouverture du domaine public est inférieure à 5 mètres carrés avec une longueur maximale de 5 mètres, notamment, le placement armoire, le raccordement, les poteaux,...; f) les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation au sens de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que tous les travaux sous, sur ou au-dessus des cours d'eau non navigables ne nécessitant pas l'ouverture du domaine du gestionnaire.

Art. 3.Travaux dispensés de coordination.

Les chantiers et les types de chantiers visés à l'article 12, alinéa 2, du décret sont dispensés de coordination : 1° en vertu de l'urgence : toute intervention préventive ou consécutive à des incidents portant atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou destinée à assurer la pérennité des services publics et des services d'urgence.Est notamment considérée comme incident nécessitant une intervention urgente : la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée, l'effondrement de berge menaçant un ouvrage, une voie de communication, un bâtiment ou portant atteinte à l'intégrité du cours d'eau; 2° en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours.Cette dispense de coordination est applicable lorsque les délais imposés dans cette décision ne permettent pas la coordination; 3° en vertu d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure de coordination rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen;4° en vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée : a) tous les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas l'ouverture de celui-ci, à l'exception du renouvellement du revêtement de la voirie;b) les travaux d'un périmètre de moins 500 m et pour autant qu'ils soient situés en dehors des zones denses, du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement, c) les travaux d'un périmètre de moins 50 m qui sont situés soit dans les zones denses, soit sur le réseau structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement; d) les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l'ouverture du domaine public est inférieure à 5 mètres carrés avec une longueur maximale de 5 mètres notamment : le placement d'armoire, le raccordement, les poteaux,...; e) les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation au sens de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que tous les travaux sous, sur ou au-dessus des cours d'eau non navigables ne nécessitant pas l'ouverture du domaine du gestionnaire.

Art. 4.Travaux dispensés de l'autorisation préalable d'exécution de chantiers. § 1er. Les chantiers et les types de chantiers visés à l'article 19 du décret sont dispensés de l'autorisation préalable d'exécution de chantier : 1° en vertu de l'urgence : toute intervention préventive ou consécutive à des incidents portant atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou destinée à assurer la pérennité des services publics et des services d'urgence.Est notamment considérée comme incident nécessitant une intervention urgente : la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée, l'effondrement de berge menaçant un ouvrage, une voie de communication, un bâtiment ou portant atteinte à l'intégrité du cours d'eau; 2° en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours.Cette dispense d'autorisation d'exécution de chantier est applicable lorsque les délais imposés dans cette décision ne permettent pas l'obtention d'une autorisation d'exécution de chantier; 3° en vertu d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure de coordination rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen. Ces chantiers font cependant l'objet d'une information auprès du gestionnaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant les travaux. § 2. Les chantiers suivants font cependant l'objet d'une information auprès du gestionnaire au plus tard cinq jours avant le début des travaux : 1° en vertu de leur importance limitée : les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l'ouverture du domaine public est inférieure à 5 mètres carrés avec une longueur maximale de 5 mètres notamment : placement armoire, raccordement, poteaux...; 2° en vertu du type de travaux : a) tous les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas l'ouverture de celui-ci, à l'exception du renouvellement du revêtement de la voirie, b) les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation au sens de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que tous les travaux sous, sur ou au-dessus des cours d'eau non navigables ne nécessitant pas l'ouverture du domaine du gestionnaire.

Art. 5.Personnes dispensées mais considérées comme bénéficiaires d'autorisation.

Les personnes dispensées à l'article 4 sont néanmoins considérées comme bénéficiaires d'autorisation pour l'application des articles 29, 32, 34, 35, 36 37, 39, 38, 40, 41, et 42, du décret.

Vu et annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 relatif aux dispenses prévues aux articles 10, 12 et 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau.

Namur, le 16 juillet 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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