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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2019
publié le 12 juin 2019

Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes

source
service public de wallonie
numac
2019202722
pub.
12/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/16/2019202722/moniteur
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16 MAI 2019. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;

Vu le décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, les articles 3, § 3, 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

Vu le rapport du 21 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 65.808/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Code de droit économique;

Considérant la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox;

Sur la proposition conjointe de la Ministre de la Simplification administrative, en charge de l'e-Gouvernement, et de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique et à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox entre les usagers et les autorités publiques wallonnes ».

Art. 3.L'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « autorité publique » : les autorités visées à l'article 2, 1° du décret;2° « décret » : le décret du 27 mars 2014 relatif, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;3° « signature électronique » : la signature électronique définie à l'article 3, point 10 du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;4° « signature électronique qualifiée » : une signature électronique qualifiée définie à l'article 3, point 12, du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;5° « formulaire » : tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une autorité publique ou d'échanger des informations avec celle-ci;6° « formulaire électronique » : version électronique d'un formulaire;7° « données de journalisation » : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des autorités publiques;8° « loi » : la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'exigence d'écrit, de support papier ou de support durable est satisfaite par tout instrument tel que défini à l'article I.1., 15°, du Code de droit économique. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'exigence d'un envoi recommandé est satisfaite : 1° par tout procédé de recommandé électronique qui respecte les conditions établies par les articles 4 et 7 de la loi, tel que l'eBox;2° par un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2, et ses annexes, du Code de droit économique.».

Art. 6.A l''article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « via le moyen électronique proposé par l'autorité publique »;2° à l'alinéa 2, les mots « le moyen électronique de communication proposé ainsi que » sont insérés entre les mots « concernant » et « le droit de s'opposer ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 8.La Ministre ayant l'e-Gouvernement et l'informatique administrative dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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