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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2019
publié le 13 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes

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service public de wallonie
numac
2019203670
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13/08/2019
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16/05/2019
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16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;

Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3;

Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 1er, paragraphe 14, point f), et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;3° le Ministre : le Ministre du Climat;4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de l'allocation

Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10 novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, pour la période 2021-2025, soit : 1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite;2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est accompagnée : 1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et reconnue satisfaisante;2° d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence visée au 1°;3° d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données de référence visé au 1° et, sur le plan méthodologique de surveillance visé au 2°. La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée des éléments visés à l'alinéa 1er.

Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence.

L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.

L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique.

Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et erreurs dans le délai fixé par l'Agence.

Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de la validation de la Commission européenne.

Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat pour soumission à la Commission européenne.

Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.

Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.

L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.

En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné. CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance

Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la demande d'allocation n'est pas conforme à l'article 8 du règlement FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le 30 septembre 2019.

L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés.

Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence.

Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification.

Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles sur le site de l'Agence. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 12.

A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence.

Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de compensation

Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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