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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2019
publié le 18 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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service public de wallonie
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18/10/2019
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16/05/2019
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16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 179, 1°, et 180;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;

Vu la décision du Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 13 mai 2019;

Vu l'avis 65.810/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Considérant le contrat de gestion 2013-2018 conclu le 1er octobre 2013 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Considérant l'avis de l'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles, donné le 31 janvier 2019;

Considérant l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 22 janvier 2019;

Considérant l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 11 décembre 2018;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est abrogé.

Art. 3.La Ministre de l'Action sociale, le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Annexe. - Règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie CHAPITRE Ier. - Considérations générales

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;2° une famille nombreuse : un ménage comportant au moins trois enfants à charge ou personnes à charge;3° le demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès du Fonds et qui soit : a) est la personne de référence d'une famille nombreuse;b) détient un crédit en cours de remboursement auprès du Fonds;c) est locataire d'un bien appartenant au Fonds et qui souhaite accéder à la propriété d'un logement;4° le parent âgé : le parent du demandeur jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans.Le parent âgé est domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit; 5° la personne à charge : soit : a) l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur;b) l'enfant pour lequel le demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, si elle a la qualité de demandeur, n'est pas attributaire de telles allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve;c) l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, la preuve étant fournie par une attestation médicale;d) le demandeur reconnu handicapé, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur;e) le parent du demandeur domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu; l'une de ces personnes étant âgée d'au moins 60 ans;

Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé; 6° les revenus imposables : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé. Si les revenus imposables afférents à l'avant-dernière année complète ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.

Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition du ménage; 7° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;8° l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;9° les frais d'achat : les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire pour l'acquisition, les frais d'inscription hypothécaire, le paiement de la commission de l'agence immobilière, si elle est mise à charge de l'acheteur, ou encore en cas de construction, la TVA;10° l'accesspack : les crédits visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3°;11° le rénoprêt : le crédit à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation d'un logement, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité, de sécurité ou d'adaptation au handicap, pour lesquels aucune prime n'est sollicitée;12° le rénopack : le produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une prime, visé à l'article 3, § 1er, 4°, destiné à financer les travaux de rénovation, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité, ouvrant le droit à une prime favorisant la rénovation des logements conformément à l'arrêté prime ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé;13° le prêt-jeunes : le crédit à taux zéro permettant aux demandeurs de moins de trente-cinq ans de financer le montant des frais d'achats de leur premier logement;14° l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu de l'arrêté prime et réalisé par un entrepreneur;15° le règlement spécifique d'octroi des crédits : l'ensemble des conditions d'octroi des crédits fixées par le Fonds et approuvées par le ministre;16° le Ministre : la Ministre du Logement;17° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie;18° la zone de pression immobilière : l'ensemble des communes où le prix moyen des habitations ordinaires excède, sur base de la moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des cinq dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pour cent le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional.La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de la Direction générale Statistique du SPF Economie est fixée chaque année par l'Administration; 19° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 2.Bénéficiaires des crédits. § 1er. Les crédits du Fonds sont ceux destinés au demandeur âgé de 18 ans au moins, ou mineur émancipé sollicitant un accesspack, un rénoprêt, un rénopack ou un prêt-jeunes. § 2. Le Fonds peut également financer les demandes de rénopack et rénoprêt introduites, par le demandeur, titulaire d'un droit réel sur le logement : 1° qu'il met ou s'engage à mettre à disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de Logement de service public, ou de tout organisme désigné par le ministre, par mandat de gestion, pour une durée minimale de neuf ans;2° qu'il met ou s'engage à mettre, gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;3° qu'il met ou s'engage à mettre en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans. § 3. Le Fonds peut financer les demandes de rénoprêt ayant pour objet le placement d'un poêle à pellets introduites par un demandeur occupant le logement en vertu d'un contrat de bail. § 4. Le Fonds aide au montage administratif, technique et financier des demandes de rénopack ou rénoprêt introduites par des associations de copropriétaires telles que prévues par les articles 577-5 et suivants du Code civil en vue de réaliser des travaux de rénovation ou économiseurs d'énergie à un ensemble immobilier.

Art. 3.Objets des crédits. § 1er. Les crédits sont consentis en vue de financer au moins l'une des opérations suivantes, relatives à un logement situé en Région wallonne : 1° l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété, ou d'un droit assimilé, d'un logement destiné en ordre principal à l'occupation personnelle du demandeur;2° le remboursement de dettes onéreuses à caractère immobilier contractées à l'une ou l'autre des fins visées sous 1°;3° la création d'un logement destiné à accueillir un parent âgé visé à l'article 1er, 4°;4° la réalisation des rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime tels qu'énumérés à l'annexe de l'arrêté prime, ainsi que la réalisation des travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie, de salubrité, de sécurité pour lesquels aucune prime n'est sollicitée ou encore le financement des frais d'acte;5° la réalisation des investissements visant à adapter le logement au handicap du demandeur ou d'une personne à charge. Dans chacun de ces cas, les éventuels droits d'enregistrement, les droits de succession, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'une de ces opérations ainsi que, aux conditions définies par le Fonds, les primes uniques d'assurances couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de ces opérations peuvent être intégrés au financement. § 2. Sauf autorisation expresse du Fonds, et aux conditions fixées par celui-ci, sur la base d'une demande motivée : 1° le demandeur occupe le logement pendant toute la durée de remboursement du crédit, sauf dans le cadre des demandes de rénoprêt et de rénopack introduites par le demandeur visé à l'article 2, § 2;2° le logement ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles pour plus de cinquante pour cent de sa superficie;3° le logement ne peut pas être donné en location, en tout ou en partie sauf dans le cadre des demandes de rénoprêts et rénopacks introduites par le demandeur visé à l'article 2, § 2;

Art. 4.Responsabilité des prêteurs et octroi des crédits. § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, le Fonds récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider d'accorder ou de refuser le crédit à celui-ci. § 2. Sauf impossibilité technique et organisationnelle, le Fonds collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprès des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprès du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprès du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprès du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, le Fonds réclame ces informations auprès du demandeur. § 3. Le Fonds peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'il estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 4. Tous les frais occasionnés par le crédit sont à charge du demandeur. Ils sont fixés par le règlement spécifique d'octroi des crédits. CHAPITRE II. - Accesspack

Art. 5.Conditions d'éligibilité d'une demande. § 1er. Les revenus imposables du demandeur ne peuvent excéder 53.900 euros, à majorer de 5.000 euros par personne à charge, sauf si le demandeur a déjà un crédit hypothécaire en cours de remboursement auprès du Fonds.

Les revenus imposables du demandeur entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables globalement du ménage

C1

< 23.000 EUR

C2

23.000,01

C3

32.700,01

C4

43.200,01


Ces montants sont indexés conformément à l'article 203 du Code. § 2. Au plus tard au jour de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble financé au moyen du crédit consenti par le Fonds, le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement ne peut posséder entièrement aucun autre logement en propriété ou en usufruit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 1er, 29°, 30° et 31°, du Code.

Art. 6.Conditions relatives au logement. § 1er. Le logement respecte, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité arrêtés par le Gouvernement ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage. § 2. Les modalités pratiques de libération des sommes destinées aux travaux, ainsi que le délai de réalisation de ceux-ci sont définis dans le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 3. La valeur vénale du logement après intervention du Fonds ne peut pas excéder, à l'exclusion de la valeur du terrain pour les opérations de construction, un plafond maximum de 223.000 euros.

Ce plafond fait l'objet d'une majoration de trente-cinq pour cent pour un logement situé en zone de pression immobilière. Il fait également l'objet de majorations en fonction de la taille du ménage. Ces dernières majorations sont fixées dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Ce montant maximum de la valeur vénale est adapté, par tranche de 1.000 euros, par le Fonds au 1er janvier de chaque année N,et pour la première fois à partir de 2020, sur base de la formule suivante : Montant maximum x indice ABEX 1er janvier année N (indice de novembre année N-1) / indice ABEX 1er janvier 2019 Si le nouveau montant ainsi calculé est inférieur de moins de cinq pour cent au montant de l'année précédente, l'adaptation n'est pas appliquée. § 4. En cas de restructuration, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, se situe en Région wallonne et est destiné au moins à 50 % à du logement, le cas échéant, après la réalisation des travaux à financer à l'aide du prêt.

Art. 7.Forme.

En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, l'accesspack est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous-seing privé.

Art. 8.Montant. § 1er. Le montant de l'accesspack est limité à cent pour cent de la valeur vénale après travaux de l'immeuble tel qu'admis par le Fonds, sans pouvoir excéder le montant fixé à l'article 6, § 3. § 2 La quotité de cent pour cent peut exceptionnellement être portée à cent-vingt-cinq pour cent maximum par le Fonds si, au vu des éléments du dossier tenant à la situation financière du demandeur, à son état d'endettement et à l'appréciation de sa capacité de remboursement, le Fonds évalue que le demandeur sera à même de respecter les obligations financières découlant du contrat de crédit.

Il est tenu compte de l'ensemble des montants prêtés et de la valeur vénale après réalisation de l'ensemble des travaux financés pour apprécier la quotité prêtée. § 3. Tous les montants ci-dessus s'entendent hors assurance-vie et hors contribution de solidarité due en application de l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code.

Art. 9.Investissements des économies personnelles.

Le demandeur consacre à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti un apport financier maximal, le Fonds fixant le montant de celui-ci compte tenu des possibilités pécuniaires du demandeur et de sa situation financière et patrimoniale.

Art. 10.Taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt du prêt est fixe. Il dépend des revenus imposables du demandeur ainsi que du nombre d'enfants ou de personnes à charge.

Le tarif est fixé par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 11.Durée de remboursement.

La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum trente ans. Le Fonds définit dans le règlement spécifique d'octroi des crédits sa politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'âge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement l'accesspack.

Art. 12.Garanties. § 1er. L'inscription hypothécaire prise en garantie de l'accesspack occupe le premier rang, sauf si le crédit n'excède pas 50.000 euros, auquel cas l'inscription hypothécaire peut occuper le deuxième rang.

Jusqu'à 30.000 euros, le Fonds peut accorder un crédit sans prendre d'inscription hypothécaire mais avec, le cas échéant, promesse d'hypothèque. § 2. Lorsqu'il est couvert par une inscription hypothécaire, l'accesspack est garanti par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds. CHAPITRE III. - Rénopack, rénoprêt et prêt-jeunes

Art. 13.Conditions d'éligibilité d'une demande. § 1er. A l'exception des demandes visées à l'article 2, § 4, les revenus imposables du demandeur ne peuvent pas excéder 97.700 euros.

Ce montant est indexé conformément au principe défini à l'article 203 du Code. § 2. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement, objet du crédit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si la demande est concomitante à un accesspack, émane d'une association de copropriétaires ou a pour objet : - le placement d'un poêle à pellets dans le chef d'un locataire; - un prêt jeune. § 3. Pour être pris en considération dans le cadre d'une demande de rénopack, les travaux satisfont à l'ensemble des conditions et des critères de nature technique définis par l'arrêté prime ainsi que par l'arrêté ministériel y portant exécution. § 4. Les modalités pratiques de libération des sommes destinées aux travaux ainsi que le délai de réalisation de ceux-ci sont définis dans le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 5. Les travaux financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. § 6. Moyennant le respect des conditions visées à l'article 4, le Fonds peut accorder un prêt-jeunes.

Quand le crédit principal est souscrit auprès du Fonds, ce dernier peut accorder le prêt-jeunes sous forme d'une réduction de taux du crédit principal.

Quand le crédit principal est souscrit auprès d'un organisme tiers, le Fonds informe ce dernier de manière à ce qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à une analyse et à un suivi des risques efficaces.

Le prêt-jeunes ne peut pas venir en complément d'un crédit hypothécaire octroyé sous forme d'une ouverture de crédits, sauf si elle est octroyée par le Fonds.

Art. 14.Conditions relatives au bâtiment, au logement et à son occupation. § 1er. Sauf pour ce qui est des travaux d'adaptation du logement et le prêt-jeunes, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 2. Le logement, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, respecte les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté prime, ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage.

Art. 15.Formes du crédit. § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, le rénopack et le rénoprêt peuvent être accordés sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation. § 2. Le prêt jeune est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous seing privé.

Art. 16.Montant du crédit. § 1er. Le montant ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 60.000 euros. § 2. Le coût des travaux à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations inhérents à ces travaux. Le montant du crédit est établi sur base du projet de travaux accepté par le Fonds. Ce dernier a la possibilité d'arrêter, par poste, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis dans la mesure où il estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché. § 3. Pour les crédits accordés au demandeur visé à l'article 2, § 4, le maximum est défini par logement dans le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 4. Pour le prêt-jeunes, le montant du crédit ne peut pas dépasser le montant des frais d'achat afférent à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti. § 5. Tous les montants repris ci-dessus s'entendent hors assurance-vie.

Art. 17.Taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt débiteur du crédit est fixé à zéro pour cent.

Art. 18.Durée de remboursement.

La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum trente ans. Le règlement spécifique d'octroi des crédits définit la politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'âge limite auquel le demandeur doit l'avoir remboursé intégralement.

Art. 19.Garanties.

Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds. CHAPITRE IV. - Gestion des primes

Art. 20.Principes. § 1er. Le Fonds assure la gestion des primes composant un rénopack et exerce les contrôles y associés. § 2. Le montant des revenus imposables du demandeur et le nombre de personnes à charge dont il est tenu compte pour le calcul du montant de la prime sont ceux qui sont de mise à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 21.Protection des données Le Fonds et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des prêts ou des primes.

Art. 22.Procédure. § 1er. Sans préjudice des demandes de rénoprêt, le logement objet d'une demande de crédit visé à l'article 3, § 1er, 4°, fait obligatoirement et préalablement l'objet d'un rapport d'audit tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté prime. Ce rapport est, dans ce cadre, rédigé par un auditeur du Fonds ou par un auditeur agréé. § 2. Après avoir réalisé les investissements d'un bouquet de travaux tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, respectant la hiérarchie fixée dans le rapport d'audit, le demandeur sollicite de l'auditeur la réalisation d'un rapport de suivi des travaux. § 3. Le montant définitif de la prime auquel les investissements sont éligibles est comptabilisé en remboursement partiel anticipé du crédit. § 4. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 14, § 2, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack visant uniquement des investissements à la toiture ou la mise en conformité de l'installation électrique peut valoir audit. Dans cette hypothèse, les Ministres ayant le Logement et l'Energie dans leur compétence arrêtent les montants des primes « énergie ».

Art. 23.Interdiction de cumul.

Le demandeur s'engage à ne pas solliciter la prime octroyée en vertu de l'arrêté prime auprès de l'Administration pour les investissements qui font l'objet d'un crédit visé au chapitre 3. L'introduction d'une telle demande constitue un manquement grave de nature à entraîner l'obligation de rembourser immédiatement les aides accordées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Dérogations.

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le conseil d'administration du Fonds peut déroger aux dispositions des articles 1, 3°, 6, § § 1er et 3, 10, 12, § 2, 14, § 2.

Art. 25.Traitement des réclamations.

Le Fonds prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 26.Demandes de crédit en cours et entrée en vigueur spécifique.

Le règlement général d'octroi des crédits approuvés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 précité reste d'application pour les dossiers de demande de crédit ouverts et en cours de traitement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins que le demandeur ne sollicite expressément l'application du nouveau dispositif.

L'article 1er, 18° entre en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'à cette date, la liste actuelle des zones de pression foncière reste d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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