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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2019
publié le 24 octobre 2019

16 MAI 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les statuts du port autonome de Namur

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service public de wallonie
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2019204767
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24/10/2019
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16/05/2019
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16 MAI 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les statuts du port autonome de Namur


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du port autonome de Charleroi, l'article 9;

Considérant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Considérant le décret du 12 février 2004 sur le statut de l'administrateur public, tel que modifié par le décret du 29 mars 2018;

Considérant le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, tel que modifié par le décret du 29 mars 2018;

Considérant la décision du Conseil d'administration n° 292 du 11 juillet 2018;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics et des Transports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement marque accord sur le texte des statuts modifiés du port autonome de Namur comme suit : Statuts du port autonome de Namur CHAPITRE Ier. - Objet et Siège

Article 1er.Il est décidé par les présentes que l'organisme créé sous la dénomination de " Port Autonome de Namur" par la loi du 20 juin 1978 est constitué d'une association de pouvoirs publics comprenant la Région wallonne, la province de Namur, la Ville de Namur, le Bureau économique de la Province de Namur, la Ville d'Andenne, la commune de Floreffe et la commune de Sambreville.

Art. 2.L'association a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter les zones portuaires, industrielles et commerciales y compris leurs dépendances, installations, bâtiments et terrains qu'elle crée ou acquiert elle-même ou que lui confient la Région wallonne ou d'autres autorités publiques et qui sont situées dans la province de Namur.

En vue de la réalisation de cet objet, elle recherche les moyens propres à développer la prospérité des zones portuaires, industrielles et commerciales qu'elle crée ou qui lui sont confiées et prend toutes les mesures utiles pour les besoins du commerce et de l'industrie.

Elle peut poursuivre son objet soit par exploitation directe soit de toute autre manière. Elle peut poursuivre tout objet rattaché à l'objet principal et susceptible de concourir à sa réalisation ou de faciliter celle-ci.

La mission du Port Autonome s'étend en ce qui concerne les zones portuaires qui lui sont confiées, aux murs de quai et aux murs de darse, tels qu'ils sont délimités par des plans dressés contradictoirement, ainsi qu'aux chaussées, accotements, terre-pleins et talus des voies d'accès aux divers quais depuis la limite de la voirie.

Sont à sa charge, les frais de dragage des darses et sur une largeur de 10 mètres, de lieux de chargement et de déchargement de bateaux le long des murs de quai qui lui sont remis, à l'exclusion des bassins de virement et des "tire-à-terre" des chantiers navals.

L'association est autorisée à accorder des concessions et autorisations à des tiers; à louer des biens meubles et immeubles; à percevoir des péages, redevances, droits de quai, produits de location et autres résultant de l'exploitation des installations et ouvrages, suivant les barèmes arrêtés par le Gouvernement wallon.

Art. 3.Le siège de l'association est établi à Namur. CHAPITRE II. - Fonds Social, Apports, Structure.

Art. 4.Le capital social de l'association est fixé à 1.090.731,50 €.

Art. 5. a) l'apport des associés se répartit comme suit : - Région wallonne : 198.314,81 €; - Province de Namur : 198.314,81 €; - Ville de Namur : 148.736,11 €; - Bureau économique de la Province de Namur : 198.314,81 €; - Ville d'Andenne : 74.368,05 €; - Commune de Floreffe : 74.368,05 €; - Commune de Sambreville : 74.368,05 €.

Les quatre premiers associés ont versé leur numéraire lors de la création du Port, la dixième partie de leur apport soit au total 74.368,05 €.

Dans les six mois de la publication de la loi approuvant les présents statuts, il sera versé en numéraire par le nouvel associé, la commune de Sambreville, la dixième partie de son apport.

Le montant versé en numéraire par les associés s'élèvera ainsi à 96.678,47 €.

Le solde des apports sera versé au fur et à mesure des besoins. b) En outre, à la date de promulgation des présentes, la Région wallonne a fait apport à l'association de la jouissance des zones portuaires, industrielles et commerciales de Tamines, Auvelais, Floreffe, Amptia, Floriffoux, Malonne, Hiver, Froidevaux, Rivière, Velaine, Bon Dieu, Jambes-Erpent, Beez, Lives, Maizeret, Marche-les-Dames, Namêche, Samson, Sclayn, Gevrinne, Vezin, Sclaigneaux, Seilles et Andenne et leurs dépendances, ouvrages, installations, bâtiments et terrains dans les limites des plans annexés aux statuts approuvés le 20 juin 1978 et aux arrêtés royaux et ministériels de la Région wallonne, transmettant la gestion des immeubles, étant entendu que ces biens restent propriétés de la Région wallonne.Cet apport est porté pour la somme de 371.840 €. c) Les associés ne sont solidaires ni entre eux, ni avec l'association, ils ne sont tenus qu'à concurrence de leur apport, sauf la Région wallonne qui s'engage à garantir les emprunts contractés ou émis par l'association.

Art. 6.En outre, le Port autonome peut bénéficier, sans que la Région wallonne prétende à une contrepartie dans l'avoir de l'association : a) du concours des Services du Service public de Wallonie pour l'élaboration des plans et projets ainsi que pour la direction des travaux;b) du concours des fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour la réalisation des acquisitions amiables ou par voie d'expropriation.

Art. 7.L'association dispose des zones portuaires, industrielles et commerciales et de leurs dépendances, ouvrages, installations, bâtiments et terrains, tels qu'ils sont indiqués aux plans annexés aux statuts approuvés le 20 juin 1978 et aux arrêtés royaux et ministériels de la Région wallonne, transmettant la gestion des immeubles. Ces plans, certifiés conformes sont déposés au siège du Port autonome de Namur. En cas de modification dans la circonstance des biens, les plans sont révisés.

Les opérations de remise de nouveaux biens ont lieu en présence d'un représentant de chacune des parties et font l'objet d'un plan détaillé et d'un procès-verbal indiquant les biens de toute nature attribués au Port et leur état au moment de la remise.

Art. 8.Indépendamment des apports visés à l'article 6, l'association dispose des ressources ci-après : a) droits de quai, péages et redevances de toute nature, produits de location et divers;b) subvention des autorités et organismes publics et des personnes de droit privé;c) prélèvement sur le fonds de réserve;d) produits d'emprunts à émettre ou à contracter par l'association;e) toutes autres recettes accidentelles.

Art. 9.L'association est administrée par un Conseil d'Administration comprenant un(e) président(e) désigné par le Gouvernement wallon parmi les personnalités représentatives de la Province de Namur et quatorze membres nommés par les associés.

Les mandats sont répartis comme suit : a) la Région wallonne dispose de sept mandats;b) la province de Namur d'un mandat;c) le Bureau économique de la province de Namur (BEP) de deux mandats;d) la ville d'Andenne d'un mandat;e) la ville de Namur d'un mandat;f) la commune de Floreffe d'un mandat;g) la commune de Sambreville d'un mandat.

Art. 10.Le Conseil élit un(e) vice-président(e) et il désigne le secrétaire du Conseil parmi le personnel mis à la disposition du Port autonome de Namur. Le secrétaire du Conseil n'a pas voix délibérative.

Art. 11.Un membre suppléant est désigné pour chaque titulaire par l'autorité qui a nommé ce dernier. Les suppléants sont autorisés à remplacer les titulaires toutes les fois que ceux-ci se trouvent empêchés.

Le(La) président(e), les membres et les suppléants représentant la Région wallonne sont nommés pour un terme de cinq ans, les nominations sont renouvelables.

Les membres et les suppléants représentant la Province, le BEP, les villes et les Communes sont nommés pour un terme de six ans. Les nominations sont renouvelables; les nominations se font dans les 4 mois qui suivent la mise en place du Conseil provincial, des Conseils communaux et du BEP. Les membres du Conseil et les suppléants peuvent en tout temps être remplacés dans leur fonction par les autorités qui les ont nommés.

Les successeurs désignés dans les trois mois achèvent le mandat.

En cas de décès ou de démission du/de la président(e), d'un membre ou d'un suppléant, son successeur désigné dans les trois mois achève le mandat.

Est réputé de plein droit démissionnaire, celui qui perd la qualité en fonction de laquelle il avait été nommé, son successeur achève le mandat.

Art. 12.Le Bureau Exécutif est composé du (de la) président(e), du (de la) vice-président(e), d'un/d'une administrateur/administratrice désigné(e) par le Conseil d'Administration. Le directeur est présent à titre d'invité. Les commissaires du gouvernement assistent au bureau exécutif. Le Conseil décide des missions déléguées au bureau exécutif.

Art. 13.Les délibérations du Conseil font l'objet de procès-verbaux dressés par le secrétaire. Il est tenu d'adresser aux membres effectifs, aux membres suppléants ayant assisté à la délibération et aux Commissaires du Gouvernement visés à l'article 17 une copie des procès-verbaux dans les dix jours qui suivent la date de la délibération. Il y joint une copie de tous les documents auxquels se réfèrent les délibérations et qui n'auraient pas été transmis antérieurement. Chaque procès-verbal est approuvé ou modifié lors de la séance suivante.

Les copies conformes et les extraits sont signés par le secrétaire.

Art. 14.Le Conseil peut désigner une ou des personnes auxquelles il délègue sous sa responsabilité les pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l'association.

En outre, le Conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs déterminés à l'un ou à plusieurs de ses membres.

Art. 15.Le Conseil a le pouvoir de faire tous les actes d'administration et de disposition du Port autonome; il statue sur toutes les questions relatives aux travaux du port, à son outillage et à son exploitation; il accorde les concessions et autorisations, il achète et vend, prend et donne en location les biens meubles et immeubles.

Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont introduites au nom de l'association par le Conseil d'Administration et sur décision de celui-ci.

Art. 16.Le Conseil établit par un règlement d'ordre intérieur toutes les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'association; ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle.

Art. 17.Le contrôle de l'association en exécution de la législation relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement wallon.

Art. 17bis.Le Conseil d'Administration constitue en son sein un comité d'audit, composé de 3 membres du Conseil d'Administration non membres du bureau exécutif. Au moins un des membres du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit. Le gestionnaire est invité avec voix consultative.

Les missions du comité d'audit sont celles définies par la loi, éventuellement complétées par des missions définies par le Conseil d'Administration. CHAPITRE IV. - Exercice social, bilan, compte de profits et pertes, répartition

Art. 18.L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 19.Le Conseil établit chaque année : - un projet de budget; - un rapport annuel sur l'activité de l'association; - un compte annuel d'exécution du budget; - un bilan accompagné d'un compte de résultats.

Il établit également des situations périodiques.

Ces documents sont adressés aux Ministres intéressés à l'époque et selon les conditions et modalités déterminées par les dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ainsi qu'aux autres associés.

Art. 20.Les règles d'évaluation des investissements réalisés par le Port autonome de Namur sont les suivantes : a) Règles d'évaluation des équipements des ports et des travaux : - terrains et plantations : pas d'amortissement; - acquisition de terrains : amortissement en 1 an, l'année d'acquisition des terrains; - voiries et aires de stockage : amortissement en 30 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - revêtements routiers : amortissement en 5 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - acquisition de bâtiments : amortissement en 30 ans à partir de l'année de l'acquisition. - réhabilitation de bâtiments : amortissement en 30 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - ouvrages d'art et ponts : amortissement en 50 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - ponts bascules et tire-à-terre : amortissement en 30 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - travaux d'égouttage : amortissement en 50 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - canalisations d'eau : amortissement en 30 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - raccordements ferrés : amortissement en 30 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - raccordements électriques : amortissement en 15 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - signalisations routières : amortissement en 5 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - frais d'études : amortissement en 5 ans à partir de l'année de mise en service des travaux; - travaux annexes : amortissement au même rythme que celui des travaux principaux auxquels ils se rapportent à partir de l'année de mise en service des travaux; - autres équipements divers : amortissements en fonction de la nature et de la durée de vie économique de l'équipement concerné. b) règles d'évaluation des subsides : Amortissement des subsides au même rythme que celui des investissements pour lesquels ils ont été attribués.c) règles d'évaluation des immobilisations incorporelles : Immobilisations détenues en emphytéose, amortissement sur la durée de l'usufruit à partir de l'année de prise en vigueur du contrat.d) règles d'évaluation des autres immobilisations corporelles - matériel et mobilier de bureau : amortissement en 5 ans à partir de l'année d'achat; - matériel informatique : amortissement en 3 ans à partir de l'année d'achat.

Art. 21.Les bénéfices nets sont affectés comme suit : a) il peut être prélevé une dotation nécessaire au paiement d'une rétribution aux associés.Cette rétribution est fixée par le Conseil d'Administration. Elle ne peut excéder 6 % du capital libéré par les associés; b) le solde éventuel est versé à un fonds de réserve sans affectation spéciale.c) Les pertes éventuelles sont couvertes par le fonds de réserve et, à défaut, sont reportées à nouveau. CHAPITRE V. - Révision des statuts, retraits, prorogation, dissolution, liquidation

Art. 22.Toute modification des statuts de l'association est arrêtée par le Conseil et approuvée conformément aux dispositions de la loi.

Art. 23.Les associés ne peuvent se retirer de l'association et celle-ci ne peut être dissoute que du consentement de tous les associés et moyennant l'approbation du Gouvernement wallon.

Elle peut l'être également par arrêté du Gouvernement wallon.

Art. 24. a) en cas de dissolution, le Conseil désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation compte tenu des paragraphes 2 et 3;b) les associés reprennent, selon le cas, la propriété et la jouissance de leurs apports, ainsi que tous les ouvrages et engins dont ils ont supporté seuls les frais d'acquisition et d'installation. Toutefois, les reprises ne peuvent avoir lieu qu'en respectant l'intégrité de chaque installation portuaire;

Les ouvrages ou engins que les associés sont amenés à abandonner sont repris par la Région wallonne suivant estimation des biens à dire d'experts, au moment de leur dissolution; s'il s'agit d'ouvrages subventionnés par la Région wallonne, les associés ne sont indemnisés qu'au prorata de leurs débours propres. c) les ouvrages et installations exécutés aux frais de l'association même, ainsi que toute acquisition faite par celle-ci, sont remis à la partie à qui appartenait le port avant la constitution de l'association ou, à défaut, à la personne publique qui reprend la gestion et l'exploitation du port.Le produit de ces remises, dont la valeur vénale est fixée à dire d'experts, est versé à l'actif de l'association en liquidation.

L'actif disponible, déduction faite du passif exigible, est partagé entre les associés dans la proportion de leurs apports. Les pertes sont supportées dans la même proportion. ».

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant les statuts du Port autonome de Namur est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre des Travaux publics et les Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

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