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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2019
publié le 29 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'accompagnement à l'accueil social rural et à l'agrément des structures d'accueil social rural

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service public de wallonie
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2019204856
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29/10/2019
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16/05/2019
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16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'accompagnement à l'accueil social rural et à l'agrément des structures d'accueil social rural


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, D.17, D.126/1 et D.126/2, D.218/2 à D.218/6, insérés par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 février 2019;

Vu le rapport du 5 février 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 91/2019, donné le 3 avril 2019;

Vu la décision du Comité de concertation intra-francophone relatif aux accords dits de la « Sainte-Emile », donné le 8 mars 2019;

Vu l'avis 65.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 mars 2019;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, rendu le 15 mars 2019;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la convention : la convention de partenariat conclue entre la structure d'accueil et la structure sociale ou de santé qui fixe les obligations et responsabilités mutuelles concernant l'activité d'accueil social rural et dont le contenu minimum est fixé en vertu du présent arrêté; 2° le Département : le Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture, responsable du traitement des demandes d'agrément; 3° la Ministre de l'Action sociale et de la Santé : la Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions;4° la structure d'accueil : la structure d'accueil social rural telle que définie à l'article D.3, 34/1°, du Code wallon de l'Agriculture; 5° la structure sociale ou de santé : la structure sociale ou de santé agréée en exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;6° les services d'accompagnement : les services d'accompagnement à l'accueil social rural agréés en vertu du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté détermine les modalités d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement et les modalités d'agrément et de contrôle des structures d'accueil. CHAPITRE II. - Agrément et subventionnement des services d'accompagnement

Art. 4.La demande d'agrément est introduite par le service d'accompagnement auprès du Département.

Art. 5.§ 1er. Outre les éléments visés à l'article D.6, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, la demande d'agrément porte sur les éléments suivants : 1° les coordonnées complètes du service d'accompagnement demandeur;2° la présentation du service d'accompagnement;3° le numéro d'entreprise et les statuts du demandeur tels que publiés au Moniteur belge; 4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant la façon dont le service d'accompagnement entend remplir les missions fixées à l'article D.126/1, § 2, du Code wallon de l'Agriculture; 5° tout document attestant de l'expérience visée à l'article D.6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, 3°, le Département peut solliciter directement les documents requis auprès du site internet de la B.C.E. ou auprès du greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale.

Le formulaire de demande d'agrément arrêté par le Ministre de l'Agriculture est mis en ligne par le Département sur le Portail de l'agriculture wallonne. § 2. L'agrément est octroyé lorsque le service d'accompagnement remplit les conditions suivantes : 1° il possède son siège social sur le territoire de la région de langue française;2° son statut juridique indique des activités à but non lucratif; 3° il s'engage à mettre à disposition de ses bénéficiaires au moins une personne présentant un diplôme ou l'expérience dans les domaines de l'aide sociale ou de la santé, conformément à l'article D.6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture; 4° il peut à mettre à disposition de ses bénéficiaires au moins une personne présentant un diplôme ou de l'expérience dans le domaine de l'agriculture, conformément à l'article D.6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture; 5° il s'engage, au travers d'une déclaration sur l'honneur, à accompagner en bon père de famille les projets d'accueil social rural dont les bénéficiaires peuvent être issus des différents secteurs de l'aide sociale, de la santé, du handicap ou de la jeunesse; 6° il présente une méthodologie pour l'accompagnement de l'accueil social rural relative aux missions décrites à l'article D.126/1, § 2, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture; 7° il démontre l'existence d'un travail en réseau avec des acteurs potentiels de projets d'accueil social rural étendu à l'ensemble de la Région wallonne. § 3. La demande d'agrément est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

L'inspecteur général du Département en accuse réception dans les trente jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique : 1° la date de la réception de la demande;2° le délai dans lequel la décision intervient. Lorsque la demande d'agrément est incomplète, l'Inspecteur général du Département en informe le requérant, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture, et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Le délai de soixante jours peut être prolongé de dix jours sur demande motivée du requérant. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'agrément est considérée comme irrecevable.

Lorsque la demande d'agrément est complète et que l'Inspecteur général du Département en a accusé réception, le Département sollicite un avis d'opportunité sur la demande d'agrément auprès du Ministre compétent à l'égard de la structure concernée. Ce dernier rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Le Ministre de l'Agriculture accorde l'agrément sur base de l'avis conforme du Ministre compétent à l'égard de la structure concernée.

Le Ministre de l'Agriculture statue sur la demande d'agrément et notifie celle-ci au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier complet.

Art. 6.En cas de refus d'agrément, le service d'accompagnement peut introduire un recours motivé auprès du Ministre de l'Agriculture à l'encontre de sa décision, dans les trente jours qui suivent la notification de refus de l'agrément selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 7.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite trois mois avant son échéance dans le respect de la procédure visée aux articles 4 et 5.

Art. 8.La liste des services d'accompagnement agréés est publiée annuellement sur le Portail de l'agriculture wallonne, le Portail de l'AVIQ et le Portail de l'Action sociale.

Art. 9.La Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre de l'Agriculture sont habilités à octroyer conjointement des subventions aux services d'accompagnement, sur base des critères qu'ils déterminent et fixent la composition du coût de gestion visé à l'article D.126/2 du Code wallon de l'Agriculture.

Les critères visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° la vérification de l'existence de l'agrément du service d'accompagnement;2° la vérification de l'absence de double subventionnement;3° l'expertise du service d'accompagnement lié au nombre d'années, de projets suivis et d'évaluations éventuelles, les ressources humaines formées de façon adéquate et en nombre suffisant face aux spécificités de l'accueil;4° les ressources matérielles dont il dispose;5° le nombre de structures d'accueil qu'il accompagne;6° le service proposé et la philosophie de l'accueil;7° la part de cofinancement prévue. CHAPITRE III. - Agrément des structures d'accueil Section 1. - Procédure de demande d'agrément

Art. 10 La structure d'accueil introduit la demande d'agrément auprès du Département.

Art. 11.§ 1er. La demande d'agrément comprend les éléments suivants : 1° les coordonnées complètes de la structure d'accueil;2° la présentation de la structure; 3° la présentation du projet d'accueil social rural de la structure, répondant à la définition de l'article D.3, 1/1°, du Code wallon de l'Agriculture; 4° une convention conclue avec une structure sociale ou de santé, conformément à l'article 15;5° l'attestation de la compagnie d'assurance de la structure d'accueil garantissant la couverture pour les risques liés à sa responsabilité. Lorsque la structure d'accueil met en place un projet d'accueil de personnes mineures, la demande d'agrément comprend également un extrait du casier judiciaire de modèle 2 pour toute personne responsable de l'accueil au sein de la structure d'accueil, nécessaire et justifié par le type d'accueil réalisé. L'Inspecteur général du département est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données visées à l'alinéa 2 sont, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, conservées par le Département pendant la durée de validité de l'agrément de la structure, à savoir trois ans à compter de la date d'octroi de l'agrément.

Le formulaire de demande approuvé par le Ministre de l'Agriculture est mis en ligne par le département sur le Portail de l'agriculture wallonne. § 2. La demande est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture et comprend l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'agrément.

L'inspecteur général du Département en accuse réception dans les trente jours ouvrables de sa réception. L'accusé de réception indique : 1° la date de la réception de la demande;2° le délai dans lequel la décision intervient. Lorsque la demande d'agrément est incomplète, l'inspecteur général du Département en informe le requérant, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture, et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Le délai de soixante jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'agrément est considérée comme irrecevable.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, le Département collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.

Lorsque la demande d'agrément est complète et que l'inspecteur général du Département en a accusé réception, le Département sollicite un avis d'opportunité sur la demande d'agrément auprès du Ministre compétent pour le premier accueil social rural concerné, et qui a agréé ou reconnu la structure sociale ou de santé en exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Ce dernier rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Le Ministre de l'Agriculture accorde l'agrément sur base de l'avis conforme du Ministre compétent pour le premier accueil social rural concerné.

Lorsque la structure agréée conclut une nouvelle convention, celle-ci est soumise à un accord de principe du Département qui sollicite un avis d'opportunité sur la nouvelle convention auprès du Ministre compétent qui a agréé ou reconnu la structure sociale ou de santé en exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Le Ministre compétent sollicité rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Cet avis engage le département. Sans avis du Ministre compétent sollicité rendu dans le délai susmentionné, le Département est habilité à passer outre cette absence d'avis.

Le Ministre de l'Agriculture statue sur la demande d'agrément et notifie celle-ci au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier complet.

Art. 12.En cas de refus, la structure d'accueil peut introduire un recours motivé auprès du Ministre de l'Agriculture à l'encontre de sa décision, dans les trente jours qui suivent la notification de refus de l'agrément, selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18 du Code wallon de l'Agriculture et conformément à l'article D.218/7 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite trois mois avant son échéance dans les formes fixées par le Ministre de l'Agriculture.

Le Ministre de l'Agriculture renouvelle l'agrément de la structure d'accueil, sur base de l'avis de du Département rendu après analyse de l'avis du service d'accompagnement, conformément à l'article D.126/1, § 2, 1°, du Code wallon de l'Agriculture. Section 2. - Conditions d'octroi de l'agrément

Art. 14.Conformément à l'article D.218/2 du Code wallon de l'Agriculture, l'agrément est octroyé sur base des éléments visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et lorsque la structure répond aux conditions suivantes : 1° elle dispose d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région de langue française; 2° elle offre des activités correspondant à la définition de l'accueil social rural tel que défini à l'article D.3, 1/1°, du Code wallon de l'Agriculture; 3°les bénéficiaires de ces activités relèvent du public cible attribué à la structure sociale ou de santé avec laquelle la structure d'accueil a établi le partenariat.

Art. 15.§ 1er. La convention visée à l'article 2, 1°, contient au minimum : 1° l'identification de la structure d'accueil;2° l'identification de la structure sociale ou de santé;3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission d'accueil social rural telle que définie à l'article D.3,1/1°, du Code wallon de l'Agriculture; 4° la durée de la convention et sa date de prise d'effet;5° la signature des parties;6° la date de sa signature;7° les engagements des parties conformément au paragraphe 3;8° un descriptif des activités courantes de la structure d'accueil et de celles qui peuvent être proposées aux personnes accueillies par la structure d'accueil;9° des consignes en matière d'hygiène et de sécurité relatives aux spécificités du projet d'accueil social rural définies en accord avec la structure sociale ou de santé;10° une analyse des risques liés aux activités proposées au sein de la structure d'accueil pour le projet d'accueil social rural. Un modèle de convention arrêté par le Ministre de l'Agriculture, après consultation du service d'accompagnement, est mis en ligne sur le Portail de l'agriculture wallonne. § 2. La convention reprend au minimum les engagements des structures d'accueil tels que décrits ci-dessous.

La structure d'accueil : a) respecte les consignes et accords en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité relatives aux spécificités de son projet d'accueil social rural;b) prévoit au plus tard le premier jour de l'activité d'accueil une visite guidée des lieux avec la personne accueillie, et lui présenter les activités les plus courantes ainsi que les consignes sanitaires et de sécurité en vigueur;c) offre à la personne accueillie un espace où elle peut manger et ranger ses vêtements et effets personnels, et lui fournir un accès aux sanitaires;d) participe à des moments d'évaluation de l'accueil avec la structure sociale ou de santé partenaire;e) veille au bien-être de la personne accueillie;f) propose au bénéficiaire des activités qui respectent ses capacités physiques et mentales, ses besoins, limites et possibilités;g) respecte les règles du secret professionnel;h) informe la structure sociale ou de santé partenaire de tout autre accueil éventuel en cours au sein de la structure d'accueil;i) informe le Département de toute évolution du cadre des accueils susceptible de nécessiter une révision de la convention de partenariat liée à l'agrément, et par là potentiellement de l'agrément;j) envoie copie de la convention de partenariat au service d'accompagnement. § 3. La structure sociale ou de santé et la structure d'accueil : a) collaborent avec les services d'accompagnement et leur fournissent toute information utile à la réalisation de leurs missions telles que définies à l'article D.126/1, § 2, du Code wallon de l'Agriculture; b) le cas échéant, font appel à un service d'accompagnement agréé dans le cadre du présent arrêté pour garantir la qualité du projet d'accueil social rural;c) définissent conjointement les modalités d'accueil et d'évaluation de l'accueil pour chaque bénéficiaire accueilli;d) s'informent mutuellement dans le cas où les conditions de mise en oeuvre des accueils ne sont plus réunies;e) suspendent ou résilient la convention de partenariat d'accueil si les conditions de mise en oeuvre ne sont plus rencontrées. CHAPITRE IV. - Evaluation et contrôle des structures d'accueil

Art. 16.Le Département est chargé des missions visées à l'article D.218/5 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 17.§ 1er. Au terme de chaque année de fonctionnement, à dater de la notification de l'agrément, la structure d'accueil, en collaboration avec le service d'accompagnement et la structure sociale ou de santé, transmet au Département un rapport d'activités.

Le rapport d'activités présente au minimum : 1° le nombre de personnes accueillies et la fréquence des accueils;2° une mise à jour éventuelle des modalités d'accueil décrites dans la demande d'agrément;3° le type d'accueil organisé, individuel, collectif ou autre, accompagné ou non accompagné, résidentiel ou non;4° le type de public accueilli;5° la liste de l'ensemble des collaborations établies avec des structures sociales ou de santé;6° l'identification des difficultés rencontrées par la structure d'accueil;7° les perspectives. Le Département transmet le rapport d'activités à l'administration qui a agréé ou reconnu la structure sociale ou de santé en exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

La Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre de l'Agriculture sont habilités à préciser et à modifier conjointement le contenu du rapport d'activités.

Le modèle du rapport d'activités est mis en ligne sur le Portail de l'agriculture wallonne. § 2. Les documents visés au paragraphe 1er sont à envoyer par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture, au Département.

Art. 18.Les structures d'accueil font l'objet d'une évaluation annuelle par le département sur la base des critères suivants : 1° le rapport d'activités;2° le cas échéant, la visite des lieux de la structure d'accueil;3° les plaintes éventuelles.

Art. 19.L'évaluation annuelle visée à l'article 18 porte sur la validité et la conformité des documents présentés lors de la demande d'agrément et sur une éventuelle visite des lieux de l'exploitation.

Chaque évaluation fait l'objet d'un rapport transmis à la structure d'accueil par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code wallon de l'Agriculture.

Le modèle du rapport d'évaluation est rendu public sur le Portail de l'Agriculture wallonne. CHAPITRE V. - Suspension et retrait de l'agrément des structures d'accueil

Art. 20.En cas de manquement constaté et non résolu par la structure d'accueil, au terme du délai fixé par le Département pour y remédier, le Ministre de l'Agriculture notifie sa décision de suspension de l'agrément dans les nonante jours de la réception du dossier complet lui permettant de prononcer ladite décision de suspension de l'agrément.

La suspension de l'agrément court jusqu'à la mise en conformité par la structure d'accueil.

Toutefois, cette suspension ne peut pas dépasser une durée de six mois au-delà de laquelle le Ministre de l'Agriculture prend une décision de retrait.

L'inspecteur général du Département notifie la décision du Ministre de l'Agriculture à la structure d'accueil concernée.

Art. 21.La suspension entraine un arrêt provisoire des activités d'accueil social rural par la structure d'accueil.

Art. 22.En cas de constatation d'une cause de retrait de l'agrément, due au non-respect des conditions fixées dans le présent arrêté, le département la communique à la structure d'accueil concernée dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La structure d'accueil dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours à partir de la réception de la communication visée à l'alinéa 1er, pour faire connaître ses objections, par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture, auprès du département.

Dans les quinze jours à compter de la réception des objections ou de l'échéance visée à l'alinéa 2, le Département transmet au Ministre de l'Agriculture son rapport sur la cause de retrait de l'agrément accompagné, le cas échéant, de l'examen de ses objections.

Le Département communique à la structure d'accueil la décision du Ministre de l'Agriculture, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, du Code wallon de l'Agriculture, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa décision.

Art. 23.La structure d'accueil peut solliciter une nouvelle demande d'agrément auprès du Département, sur base de la procédure fixée aux articles 10 et 11, après six mois à compter de la notification du retrait.

Le Ministre de l'Agriculture, sur base des éléments en sa possession, notifie sa décision à la structure d'accueil.

Art. 24.La notification du retrait de l'agrément entraîne de plein droit l'arrêt des activités relatives à l'accueil social rural.

La procédure de suspension et de retrait est également applicable aux structures d'accueil en cas de constat de non-respect des dispositions prévues par le Code wallon de l'Agriculture, le Code de l'Action sociale et de la Santé, le présent arrêté et leurs arrêtés d'exécution. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 25.Pour les demandes d'agrément introduites en 2019 et 2020, les délais visés aux articles 5, § 3, alinéa 2, et 11, § 2, alinéa 2, sont fixés à soixante jours ouvrables.

Art. 26.Pour les années 2019 et 2020, les structures d'accueil qui ont reçu un accusé de réception de leur demande d'agrément conformément aux articles 5, § 2, alinéa 2, et 11, § 2, alinéa 2, et qui sont en attente d'une décision du Ministre de l'Agriculture relative à leur demande d'agrément peuvent bénéficier d'un statut en cours de reconnaissance leur permettant de promouvoir et de communiquer sur les activités d'accueil social rural envisagées.

Les structures d'accueil qui bénéficient d'un statut en cours de reconnaissance conformément à l'alinéa 1er peuvent, sur avis favorable remis par une structure sociale ou de santé ou par un service d'accompagnement, organiser des activités d'accueil social rural. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 27.La Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre de l'Agriculture, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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