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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mars 2006
publié le 10 avril 2006

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de MarcheLa Roche et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux

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ministere de la region wallonne
numac
2006201248
pub.
10/04/2006
prom.
16/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/16/2006201248/moniteur
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16 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de MarcheLa Roche et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 27, 30, 35, 41 et 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 149.576 du 28 septembre 2005, Dethier e.a. contre la Région wallonne, prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mai 2005 retirant l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 et modifiant l'autorisation d'exploiter une laiterie accordée pour une durée de deux ans à l'essai par la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg le 28 juillet 2003;

Considérant que, par son arrêt précité, le Conseil d'Etat a déclaré que l'inscription de la zone d'activité économique mixte (anciennement zone d'artisanat et de petite industrie) dans le village de Chéoux au plan de secteur de Marche-La Roche était illégale, au motif que cette inscription résulte d'une modification intervenue après la tenue de l'enquête publique, mais non suggérée par celle-ci, la modification ayant été proposée par la CRAT;

Considérant que pour cette zone, le plan de secteur est donc irrégulier, mais qu'il existe toujours, car son adoption par le Gouvernement wallon le 26 mars 1987 est devenue définitive; que le Conseil d'Etat ne pourrait donc plus l'annuler;

Considérant que, lorsqu'un acte est déclaré irrégulier, il appartient à son auteur d'en corriger les irrégularités;

Considérant que la situation existante de fait est principalement caractérisée : - à l'est, par la présence, de part et d'autre de la rue Lavaux, d'un habitat de type rural classique, présentant néanmoins une profondeur de bâtisse importante; par ailleurs, l'environnement est encore marqué par les anciens bâtiments d'exploitation de la laiterie, dont certains sont très délabré; - par les terrains occupés par la laiterie; - par la présence de terres agricoles situées au nord, à l'ouest et au sud de la laiterie;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de droit, il y a lieu de noter qu'en date du 26 octobre 1989, la S.C. Laiterie de Chéoux se vit délivrer un permis d'exploiter; qu'un nouveau permis fut octroyé le 13 mai 2004 par le Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles; qu'un arrêt du Conseil d'Etat, n° 136.772 du 27 octobre 2004, Dethier e.a., prononça la suspension de l'exécution de celui-ci; que, le 6 mai 2005, le Ministre de l'Environnement retira le permis d'exploiter suspendu par le Conseil d'Etat et délivra un nouveau permis d'exploiter; qu'un arrêt du Conseil d'Etat, n° 149.576 du 28 septembre 2005, Dethier e.a., prononça la suspension de l'exécution de celui-ci; que, le 3 novembre 2005, le Ministre de l'Environnement retira le permis d'exploiter suspendu par le Conseil d'Etat et délivra un nouveau permis d'exploiter; que ce permis est de nouveau attaqué;

Considérant qu'en date du 27 juillet 2005, un arrêté ministériel a constaté la désaffectation du site des anciens bâtiments de la Laiterie (site n° SAE/MLR56 dit "Laiterie de Chéoux", à Rendeux);

Considérant l'évolution du secteur laitier en Région wallonne, qui se traduit par une fragilisation liée, dans une première étape à la fermeture de nombreuses petites anciennes laiteries et au regroupement des activités de traitement du lait au sein de grosses structures gérées par les multinationales et, dans une seconde étape, à la délocalisation de la production, d'abord vers les pays de l'Est de l'Europe, ensuite vers d'autres continents;

Considérant que ces divers mouvements se sont traduits par une diminution notoire des filières de traitement du lait en Région wallonne, ce qui a des répercussions directes sur la production elle-même, incitant de plus en plus d'agriculteurs à cesser définitivement leur activité;

Considérant qu'il convient d'assurer la viabilité du secteur laitier et de la production laitière wallonne en assurant aux producteurs laitiers l'existence de débouchés potentiels et les filières de traitement nécessaires;

Considérant qu'il ne subsiste aujourd'hui en Région wallonne que deux outils industriels laitiers : SOLAREC (Recogne), qui comprend la Laiterie coopérative de Chéoux, et Walhorn (Eupen);

Considérant que la Laiterie de Chéoux a été créée en 1951; qu'en 1985, suite à l'instauration des quotas laitiers, elle débuta la collecte de lait; que depuis cette date, cette collecte augmenta en raison de la fermeture de nombreuses autres entreprises relevant du même secteur (1990 : fermeture des laiteries de Saint-Vith et Bullingen; 1998 : fermeture de la laiterie Lilac, à Zonhoven; 2001 : fermeture de la laiterie Interlac, à Dison, 2003 : fermeture de la laiterie Jacky, 31 décembre 2003 : arrêt de la collecte de lait du groupe Nestlé dans les régions de Hamoir, Philippeville, Beaumont, Nalinnes, Mettet et Fleurus, 1er avril 2004 : arrêt de la collecte de lait du groupe Nestlé dans la région de Soignies, Ath et Nivelles, 1er juin 2005 : arrêt de la collecte de lait du groupe Campina dans les régions de Binche, Erquelinnes, Beaumont, Ham-sur-Heure, Gosselies, Sombreffe et Spy);

Considérant que la Laiterie de Chéoux présente la particularité d'être une laiterie coopérative, qu'à ce titre, elle a veillé à assurer un débouché au lait produit par les agriculteurs;

Considérant que, parallèlement à l'arrivée de nouveaux producteurs de lait, la Laiterie de Chéoux a dû s'organiser sur son site afin de répondre à la réception et au pré-traitement du lait dans des conditions d'hygiène rigoureuses; que des installations d'écrémage et de concentration du lait ont été installées; que la laiterie a également investi afin d'intégrer l'activité dans son environnement; que fut ainsi réalisé, en 1990-1991, l'aménagement d'un parking afin que les véhicules ne stationnent plus sur la voie publique; que ces travaux s'accompagnèrent de la relocalisation des bureaux; que fut également installée une station d'épuration dont l'emplacement fut choisi afin de répondre à une demande des riverains formulée lors de réunions du comité d'accompagnement de l'exploitation;

Considérant que la Laiterie coopérative de Chéoux assure la collecte et le traitement (écrémage et concentration) de la production de 1 250 exploitations agricoles laitières, soit environ 260 millions de litres de lait annuels, ce qui représente un peu moins d'un quart de la production annuelle wallonne traitée en laiterie;

Considérant que le lait est une matière fermentescible qui supporte peu de temps de stockage, et doit en conséquence être traitée en flux continu; que la collecte et le traitement du lait de jour comme de nuit au sein de la laiterie est en conséquence indispensable;

Considérant que l'activité actuelle de la laiterie, qui répond au besoins du secteur laitier wallon, est menacée en raison des recours qui pèsent sur elle;

Considérant qu'aucune autre laiterie en Région wallonne n'est actuellement en mesure de prendre en charge tout ou partie de la production laitière qui ne pourrait plus être assumée par la Laiterie coopérative de Chéoux; que collecter et diriger ces quantités de lait vers une autre laiterie n'est actuellement matériellement pas possible;

Considérant qu'il y a également lieu d'avoir égard au préjudice financier qui serait subi par le secteur laitier et principalement les 900 exploitations agricoles laitières concernées, si la Laiterie coopérative de Chéoux n'était pas en mesure de maintenir son activité actuelle sur le site; que ce préjudice serait considérable;

Considérant que cette situation risque également d'entraîner à terme des carences importantes dans l'approvisionnement en matières premières laitières du secteur agro-alimentaire wallon;

Considérant que cette situation engendrerait aussi de graves conséquences environnementales, puisque en l'absence d'alternatives, la capacité de stockage du lait dans l'exploitation étant limitée à la production de 4 à 6 traites, les producteurs seraient acculés à se défaire du lait excédentaire, par déversement, sans aucun contrôle; que le risque que le lait soit alors répandu dans l'environnement, notamment dans les avaloirs publics, dans le réseau d'égouttage, dans les cours d'eau non navigables et dans les masses d'eau stagnantes, voire même sur les sols, est extrêmement élevé, sans que des mesures préventives ou un contrôle efficace soient possibles;

Considérant qu'aucune technique de stockage et de conservation n'est en mesure d'y obvier; que le réseau d'égouttage, de collecte et d'assainissement des eaux usées de la Région wallonne n'est pas capable d'absorber et de traiter de tels volumes et une telle charge polluante;

Considérant que le lait est une matière organique putrescible et contenant une charge micro organique élevée, mais dont la dégradation dans l'environnement est lente; qu'il faut tenir compte de l'accumulation continue des quantités de lait déversées dans l'environnement, par jour de non-collecte; qu'il en résulterait un dommage environnemental considérable;

Considérant que cette situation entraînerait en outre à brève échéance la prolifération microbienne et bactériologique, le développement prévisible d'épizooties qui s'ensuivrait et des risques sanitaires extrêmement élevés, lesquels qui constituent aussi une préoccupation de santé publique;

Considérant qu'il convient de favoriser le maintien d'une activité de type secondaire dans une petite commune rurale qui connaît cette activité de longue tradition; que la Laiterie coopérative de Chéoux représente un facteur de développement social et économique certain au sein de la commune de Rendeux, qui permet de maintenir un nombre d'emplois et un niveau de développement économique satisfaisant dans cette partie de la province de Luxembourg;

Considérant que l'exploitant a consenti d'importants investissements afin de réduire les émissions sonores de la laiterie à un niveau acceptable pour le voisinage;

Considérant qu'un plan d'assainissement sonore a été prescrit par le permis d'exploiter délivré par la députation permanente du conseil de la province de Luxembourg le 28 juillet 2003, consistant en une étude acoustique et la réalisation subséquente de travaux d'isolation acoustique, que cette étude a été réalisée par le CEDIA (Centre d'Ingénierie acoustique de l'Université de Liège); que ses résultats ont été communiqués en septembre 2004; que les travaux d'isolation acoustique préconisés par le CEDIA ont été entièrement réalisés;

Considérant que le CEDIA a rendu, au terme d'une campagne de mesures de bruit sur 24 heures effectuée aux quatre points du voisinage les 22 et 23 juin 2005, un rapport intitulé "Mesures acoustiques à la Laiterie de Chéoux" le 4 août 2005, qui expose de manière très précise les émissions sonores générées par la Laiterie coopérative de Chéoux; que ce rapport, qui tient compte du charroi, atteste que le plan d'assainissement réalisé par l'exploitant porte des résultats probants et a permis de réduire les émissions sonores dans une mesure considérable, supérieure à ce qu'exigeait le CEDIA dans son rapport de septembre 2004;

Considérant que cette mesure couvre l'activité la plus intense de la laiterie, c'est-à-dire le fonctionnement simultané des deux lignes de concentration et d'écrémage du lait (dites "APV 1" + "APV 2") et le dépotage du lait;

Considérant que le rapport du CEDIA établit que, en période de jour, de transition, de début de nuit et de fin de nuit, les émissions sonores générées par la laiterie sont totalement absorbées par le bruit ambiant du village de Chéoux, le bruit ambiant étant plus de 10 dBA supérieur au bruit généré par la laiterie, de sorte que le bruit généré par l'activité de la Laiterie n'est pas perceptible dans le voisinage; que, en effet, le rapport du CEDIA du 4 août 2005 fait apparaître des bruits de fond élevés dans le village de Chéoux;

Considérant que l'activité propre de la laiterie, toutes machines en fonctionnement, et selon les niveaux de bruit précités relevés en quatre points du voisinage, ne sont en eux-mêmes perceptibles que durant la nuit profonde, que ces émissions sonores restent cependant bien en-deça des valeurs guides émises par l'Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.) afin qu'il n'y ait aucun risque de perturbation du sommeil; qu'il n'y a donc aucun risque pour la santé humaine ni de risque d'atteinte disproportionnée à la tranquillité des riverains;

Considérant que l'exploitation de la laiterie est dès lors une activité compatible avec le bon aménagement des lieux, le périmètre de la zone en projet jouxtant une zone agricole et une zone d'habitat à caractère rural, pour autant que des périmètres ou dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante les nuisances potentielles pour le voisinage soient mis en place;

Considérant qu'il appartiendra au Gouvernement de déterminer les modalités d'aménagement de ces périmètres ou dispositifs d'isolement, qui devront être déterminés dans les permis délivrés, afin de favoriser l'intégration des bâtiments et constructions dans leur site, et ce, notamment au vu des résultats de l'étude d'incidences dont le présent avant-projet de plan fera l'objet;

Considérant qu'il y a lieu de réserver l'ensemble de la zone d'activité économique mixte à l'implantation d'une laiterie et ses activités connexes via l'introduction d'une prescription supplémentaire à cet effet;

Considérant cependant qu'il convient de prévoir la réaffectation du site de la laiterie au cas où celle-ci cesserait ses activités; qu'il est dès lors proposé d'introduire une prescription supplémentaire préservant le lien de l'activité avec le secteur agricole en ce cas;

Considérant que la règle de compensation prévue à l'article 46, § 1er, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, exige que l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit compensée par la désignation d'une nouvelle zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement;

Considérant que cette règle est donc applicable aux terrains actuellement situés en zone agricole qui doivent être affectés à la zone d'activité économique mixte au plan de secteur, dont la superficie totale est d'environ 8 544 m2;

Considérant que, en revanche, les terrains actuellement situés dans la zone d'activité économique mixte pour laquelle le plan de secteur a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat ne doivent pas faire l'objet d'une compensation, parce que, bien qu'irrégulière, cette zone d'activité économique mixte est une zone destinée à l'urbanisation qui existe déjà;

Considérant que, afin de répondre à l'exigence de compensation prévue à l'article 46, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est envisagé d'affecter la zone d'activité économique mixte située à Jupille-sur-Ourthe, d'une superficie d'environ 1,75 hectare, en zone agricole;

Considérant qu'il est envisagé d'affecter en zone agricole le terrain situé au nord de la zone d'activité économique mixte actuellement occupée par un verger et tout à fait externe à l'exploitation et dont la superficie est de plus ou moins 2 750 m2; que cette affectation protégera la vue arrière et les fonds de jardin des riverains; que cette mutation d'affectation n'est cependant pas comptabilisée au titre des compensations;

Considérant que, au surplus, au titre de compensation alternative, il est proposé de créer une voirie de desserte de la laiterie qui permettra de relier le site d'exploitation à la route nationale par le côté Ouest, à travers la zone agricole, en évitant le passage par le village de Chéoux du charroi des camions à destination et en provenance de la laiterie;

Considérant que cette voirie asphaltée doit avoir une longueur approximative de 1 200 mètres (10 tonnes à l'essieu); que le financement de sa réalisation sera pris en charge par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée;

Considérant qu'il est proposé, également au titre de la compensation alternative que l'ancien bâtiment de la laiterie, en pierres, dont la désaffectation a été constatée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005, fasse l'objet de la constitution d'un droit réel au profit de la commune, en vue de sa rénovation;

Considérant, en synthèse, que le présent avant-projet consiste à modifier le plan de secteur de Marche-La Roche couvrant le site d'exploitation de la Laiterie de Chéoux, sise rue Lavaux, et ses environs immédiats; que ce projet a pour ambition de remédier à l'illégalité du plan de secteur dénoncée par le Conseil d'Etat et d'adapter la situation juridique aux besoins agricoles et économiques de la Région wallonne et à l'évolution corrélative de l'activité de la laiterie, et d'ajuster la délimitation des différentes zones incluses dans le périmètre d'étude aux conceptions et besoins actuels en matière d'aménagement du territoire; qu'il s'agit également de régulariser l'implantation de constructions destinées à la laiterie et situées aujourd'hui en zone agricole au plan de secteur;

Considérant que le présent avant-projet est conforme au schéma de développement de l'espace régional, adopté le 27 mai 1999, en ce qu'il renforce la centralité en favorisant le maintien, voire le développement maîtrisé, d'une activité économique au sein du village (p. 152);que le schéma de développement de l'espace régional prône également "la constitution de petites zones spécialisées pour éviter les nuisances (quartier de bureaux, d'administration, d'activité économique, etc.); mais que celles-ci resteront de petite taille et seront intégrées dans la structure afin qu'une mixité soit recréée à une échelle spatiale supérieure au sein de secteurs urbains" (p. 153); que, pour assurer la consolidation de l'agriculture, il y a lieu d'assurer "le maintien et le renforcement des activités de production (ce qui) passe également par le développement en Wallonie des activités de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire" (p. 193);

Considérant que le projet considéré répond également au prescrit de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il a pour l'objectif de permettre la poursuite d'une activité économique indispensable au secteur agricole tout en assurant le maintien d'un environnement de qualité, dans le respect du développement durable, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement décide la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche et adopte l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe) conformément à la carte ci-annexée.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *S13, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté. "La zone d'activité économique mixte repérée *S 13 est réservée à l'implantation d'une laiterie et de ses activités connexes ou à d'autres activités agro-économiques."

Art. 3.Le Gouvernement impose à titre de compensation alternative : - la réalisation d'une voirie délestant le village de Chéoux du trafic généré par l'exploitation et ce, à charge de l'exploitant de la laiterie, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie, en pierres, dont la désaffectation a été constatée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005.

Art. 4.Le Gouvernement charge le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions d'élaborer un projet de contenu d'étude d'incidences, de le soumettre pour avis à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et à la Cellule-Bruit du Ministère de la Région wallonne (Division de la Prévention et des Autorisations) et de le lui représenter ensuite pour adoption.

Namur, le 16 mars 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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