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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 avril 2008
publié le 07 mai 2008

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone naturelle et d'une zone d'espaces verts et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager à Arlon et à Etalle

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ministere de la region wallonne
numac
2008201473
pub.
07/05/2008
prom.
17/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/17/2008201473/moniteur
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17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone naturelle et d'une zone d'espaces verts et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager à Arlon et à Etalle (planche 68/7)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 27, 32, 35, 37, 38, 40, 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 établissant le plan de secteur du Sud-Luxembourg;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 décidant la mise en révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche 68/7) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts à Arlon, publié au Moniteur belge le 23 février 2004;

Considérant que le dispositif de cet arrêté ne correspondait pas à la carte lui annexée, qui exprimait correctement la décision du Gouvernement; qu'un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 a dès lors été adopté le 20 juillet 2005 afin de rétablir la conformité entre les deux documents;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 décidant la mise en révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche 68/7) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts à Arlon, publié le 30 août 2005 au Moniteur belge ;

Considérant que cet avant-projet modifié vise : -une extension de 14 hectares de la zone d'extraction actuellement exploitée à Sampont, pour permettre une exploitation plus importante des ressources présentes dans le sous-sol; - l'inscription, sur le territoire des communes d'Arlon et d'Etalle, d'une zone naturelle de 95 hectares et, sur le territoire de la commune d'Arlon, d'une zone d'espaces verts de 3 hectares; - la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager d'une superficie de 147 hectares sur le territoire des communes d'Arlon et d'Etalle;

Considérant que les conditions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, tel que modifié par le décret du 20 septembre 2007, qui dispose désormais que "dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases", sont remplies par ledit avant-projet;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences relative à l'avant-projet de révision du plan de secteur adopté le 4 décembre 2003, telle que prescrite par l'article 42 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vigueur à l'époque, et le cahier spécial des charges ont été adoptés le 2 octobre 2003;

Considérant que, à la suite d'une procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le bureau Atelier 50, doublement agréé, a été désigné le 18 février 2004 pour réaliser l'étude d'incidences relative audit avant-projet de révision;

Considérant que, après examen de la première phase de l'étude d'incidence, la Commission régionale d'aménagement du territoire a émis, le 25 juin 2004, un avis favorable à la poursuite de l'étude pour autant que sa seconde phase intègre la problématique de la zone naturelle et analyse de manière approfondie l'impact de l'extension de la carrière sur l'alcalinité des marais;

Considérant que le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, a sensiblement modifié les modalités de révision des plans de secteur, notamment en ce qui concerne l'étude d'incidences; que les nécessaires adaptations, tant de procédure que de contenu, ont dès lors dû être apportées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg et sur l'arrêté le modifiant en vue de l'inscription d'une zone d'extraction, d'une zone d'espaces verts et d'une zone naturelle et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager à Arlon et à Etalle;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a réalisé celle-ci dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code et du Cahier spécial des charges, et a analysé de manière complète l'avant-projet modifié conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire a émis, le 25 octobre 2007, un avis favorable au projet, soulignant toutefois, l'absence d'une étude hydrogéologique complète dans le rapport final de l'étude d'incidence;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire demande également, dans son avis du 25 octobre 2007, qu'il soit prévu dans le permis d'environnement, la vérification du comblement des trous dans le plancher de la carrière, le réaménagement du site en zone naturelle et l'installation d'un décanteur;

Considérant que l'étude d'incidences confirme l'épuisement du gisement dans la zone d'extraction actuelle;

Considérant l'existence de débouchés pour les deux principaux produits extraits, confirmée par l'étude d'incidences, principalement dans l'alimentation de la centrale à tarmac de Stockem (25 %), le solde de la production étant valorisé, pour le granulat, en raison de sa valeur esthétique, et pour le sable, dans le génie civil;

Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause significativement les limites de la zone d'extraction, fondées sur l'étude Poty, prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 adoptant l'avant-projet et constate que, quelles que soient les hypothèses de rythme d'exploitation retenues, il n'est pas possible de prévoir une zone exploitable pour trente ans;

Considérant l'utilité reconnue par l'étude d'incidences d'un espace de transition entre la carrière et les habitations; qu'il est dès lors justifié d'inscrire une zone d'espaces verts prévue à l'avant-projet;

Considérant que l'étude du charroi actuel lié à la zone d'extraction ne révèle pas de problèmes significatifs et que l'extension ne vise pas une activité plus intensive de la carrière;

Considérant que l'étude d'incidences ne prévoit pas d'impact de l'extension de la zone d'extraction sur les sources Valvert, au vu de l'éloignement des deux sites et de leurs liaisons hydrologiques limitées;

Considérant la présence et l'intérêt des bas-marais alcalins ainsi que des tourbières, soulignés par l'étude d'incidences, confirmant l'intérêt biologique exceptionnel tant faunistique que floristique de l'ensemble formé par la réserve naturelle de Sampont;

Considérant que l'étude d'incidences confirme les résultats de l'inventaire dressé par l'ADESA, qui ne reconnaît pas d'intérêt paysager au site du Marais de Sampont mais un intérêt principalement naturel, et la volonté de faire correspondre le plan de secteur à une situation de fait;

Considérant que, comme le souligne l'étude d'incidences, la suppression du périmètre d'intérêt paysager n'engendrera aucune réduction de la protection dont bénéficie la réserve naturelle compte tenu des prescriptions de l'article 38 du Code et de l'inscription d'une partie importante du site en zone Natura 2000 dit "Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch" (BE34057);

Considérant les problèmes que relève l'étude d'incidences en ce qui concerne l'accès et les risques de pollution de la réserve naturelle qu'engendrerait l'urbanisation de la zone d'habitat à caractère rural située rue de Promblerg, à Fouche; considérant que l'équipement et la topographie de la zone n'en permettent d'ailleurs pas l'urbanisation et qu'il y a dès lors lieu, comme le prévoit l'avant-projet, de l'intégrer à la zone naturelle;

Considérant en outre que l'étude d'incidences confirme la suppression de la zone d'habitat à caractère rural inscrite rue du Muselbur, à Sampont pour permettre une continuité entre les deux parties de la réserve naturelle et pour limiter les risques de pollution de la zone naturelle liés à l'urbanisation de la zone;

Considérant que l'étude d'incidences, ainsi que la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique "Semois-Chiers" approuvé par le Gouvernement wallon le 27 juin 2007, soulignent le risque d'inondation d'une partie importante de la zone d'habitat, limitant dès lors les possibilités d'urbanisation de fait; qu'il y a dès lors lieu, comme le prévoit l'avant-projet, d'intégrer cet ensemble de terrains à la zone naturelle;

Considérant la proposition de l'étude d'incidences d'étendre la zone d'espaces verts vers le Sud, pour correspondre aux limites physiques de la zone, reprise dans les recommandations de la CRAT du 25 octobre 2007; qu'il s'indique de suivre cette proposition;

Considérant que l'étude d'incidences a relevé certaines incohérences de délimitations de la zone naturelle dans l'avant-projet, celui-ci se basant sur le périmètre Natura 2000; que le présent projet vise dès lors, en vue d'une meilleure cohérence planologique, à l'inscription en zone naturelle d'une parcelle de zone d'habitat à caractère rural située rue de Promblerg, ainsi qu'une petite zone agricole située au nord de la N83 dont la taille ne permet pas l'exploitation;

Considérant que la proposition de l'étude d'incidences d'étendre légèrement la zone d'extraction arrêtée par l'avant-projet de révision de plan de secteur ne peut être motivée, comme le rappelle la CRAT dans son avis du 25 octobre 2007, uniquement pour des motifs de limites cadastrales, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis et de modifier le périmètre de la zone d'extraction prévue dans l'avant-projet;

Considérant que, en vue de permettre une éventuelle exploitation future du gisement situé au sud de l'exploitation actuelle, le Gouvernement wallon ne retient pas la proposition de l'étude d'incidences d'inscrire une partie de la zone d'extraction située au sud de la RN83, en zone naturelle;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte provisoirement la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription : - d'une zone d'extraction sur le territoire des communes d'Arlon et d'Etalle; - d'une zone naturelle sur territoire des communes d'Arlon et d'Etalle; - d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Arlon; et de la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager sur le territoire des communes d'Arlon et d'Etalle.

Art. 2.Le Gouvernement charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 avril 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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