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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027704
pub.
25/12/1998
prom.
17/12/1998
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et du 11 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1998;

Vu le protocole n° 276 du Comité de secteur n° XVI, établi le 6 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, prévoit que la phase de mise en place de l'Agence expire, en matière de personnel, le 31 décembre 1998 et qu'il est indispensable que le transfert du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne à l'Agence coïncide avec l'expiration de cette phase de mise en place;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règles relatives au transfert des membres du personnel

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « membres du personnel » : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail;2° « l'Agence » : l'Agence wallonne à l'Exportation créée par le décret du 2 avril 1998. § 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont transférés au grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, au grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.§ 1er. Sont transférés d'office à l'Agence par arrêté du Gouvernement : 1° les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne;2° les attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne, ainsi que les autres membres du personnel de l'Agence en poste à l'étranger. § 2. Les procédures de mutation, de promotion par avancement de grade ou accession au niveau supérieur et de transfert à un emploi du cadre de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies.

Le bénéficiaire de la procédure de mutation, de promotion par avancement de grade ou accession au niveau supérieur ou de transfert est transféré d'office à l'Agence à la date à laquelle a effet la décision. § 3. Les procédures de recrutement à un emploi du cadre de l'Agence wallonne à l'Exportation du Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant le transfert d'office visé au § 1er sont poursuivies comme procédures de recrutement à un emploi identique à l'Agence. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient auparavant. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à l'Agence. § 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein de l'Agence, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure. § 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils possédaient au moment du transfert.

Si, à la date de son transfert, un fonctionnaire a introduit un recours contre l'évaluation qui lui a été notifiée, la procédure est poursuivie devant la commission de recours en matière d'évaluation des services du Gouvernement ou devant le conseil de direction du Ministère de la Région wallonne. § 4. Les membres du personnel conservent à l'Agence les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé antérieurement à leur transfert.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à l'Agence.

Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son transfert à l'Agence, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement des épreuves.

Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à l'alinéa 1er. § 6. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la mutation vers un emploi du Ministère de la Région wallonne pour les procédures entamées avant la date du transfert. § 7. Les fonctionnaires transférés conservent le droit à la promotion pour un emploi au Ministère de la Région wallonne déclaré vacant avant la date du transfert. § 8. Les fonctionnaires transférés conservent le droit au transfert pour un emploi au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports déclaré vacant avant la date du transfert. § 9. Les bénéficiaires des procédures visées aux §§ 6 et 7 sont retransférés d'office au Ministère de la Région wallonne à la date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de mutation ou de promotion, et les bénéficiaires du § 8 transférés d'office au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à la date à laquelle a effet la décision prise dans le cadre de la procédure de transfert. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et finales

Art. 5.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 40 à 43, en ce qu'elles règlent le transfert par permutation, ne sont pas applicables aux agents des organismes, à l'exception des agents de l'Agence wallonne à l'Exportation. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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