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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission locale d'avis de coupure

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ministere de la region wallonne
numac
2003027719
pub.
20/08/2003
prom.
17/07/2003
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17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission locale d'avis de coupure


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 46;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 19 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;2° « commission » : la commission locale d'avis de coupure visée à l'article 46 du décret;3° « fournisseur » : le fournisseur d'électricité visé à l'article 2, 23°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;4° « gestionnaire de réseau » : le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. CHAPITRE II. - Composition de la commission

Art. 2.Le président de la commission est le représentant désigné par le conseil de l'aide sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du centre public d'aide sociale. Sauf si cette fonction est assurée par le représentant assurant la guidance énergétique sociale, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative.

Chaque membre de la commission peut se faire remplacer par un suppléant qu'il désigne.

Art. 3.Lorsque le fournisseur qui a assuré la fourniture minimale garantie d'un client protégé en défaut de paiement pour lequel l'intervention de la commission est sollicitée, n'est pas le gestionnaire de réseau, la convocation visée à l'article 4, alinéa 3, lui est notifiée. Le fournisseur peut se faire représenter au sein de la commission avec voix délibérative. CHAPITRE III. - Fonctionnement de la commission

Art. 4.La commission se réunit à chaque demande du gestionnaire de réseau assurant la fourniture minimale garantie à un client protégé en défaut récurrent de paiement suite à la procédure visée à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle l'abonné est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture minimale garantie est également annexé à la demande, ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du fournisseur ayant assuré au cours des six premiers mois la fourniture minimale garantie du client en défaut de paiement.

Dans les dix jours, le président transmet la demande ainsi que les annexes aux membres de la commission. Il fixe la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressés par recommandé au client en défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Parallèlement et dans la mesure du possible, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

Art. 5.La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision dans les vingt jours de l'envoi de la convocation visée à l'article 4.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le procès-verbal est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes.

La décision est notifiée au client par le président par recommandé ou contre accusé de réception, ainsi qu'au gestionnaire de réseau, dans les trois jour ouvrables.

Art. 6.§ 1er. En cas de coupure de la fourniture minimale garantie, la notification au client protégé précise qu'il lui est possible de bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte à pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de la carte. § 2. Dans le cas où la commission est défavorable à la coupure, la décision précise les délais et le fractionnement des créances liées à la fourniture minimale garantie à rembourser par le client protégé ainsi que la demande adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret. Si les modalités d'une guidance sociale énergétiques ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission.

L'engagement du client quant au paiement de ces créances est transmis au gestionnaire de réseau et, le cas échéant, au fournisseur visé à l'article 2.

La décision est transmise au centre public d'aide sociale et au gestionnaire de réseau. § 3. Dans le cas où la commission estime que la situation du client est particulièrement difficile, elle peut décider d'une remise de dette liée à la fourniture minimale garantie. La décision mentionne la demande adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

La décision est transmise au centre public d'aide sociale et au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant lié à la remise de dette auprès du Fond Energie. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant de la dette liée à la fourniture minimale garantie au moment de la décision ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau, et le cas échéant, du fournisseur visé à l'article 3. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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