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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 23 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200942
pub.
23/09/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003200942/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 33 remplacé par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est inséré dans le livre IV, titre Ier du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine un chapitre XXVI rédigé comme suit : « CHAPITRE XXVI. - De la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé.

Art. 452/54.Pour être recevable, le dossier de programme communal visé à l'article 33, § 2, 1o, doit comporter : 1o un document intitulé : « analyse de la situation de fait et de droit »; 2o un document intitulé : « rapport d'évaluation »; 3o un document intitulé : « programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé ».

Art. 452/55.Le document intitulé « analyse de la situation existante de fait et de droit » comprend : 1o l'analyse de la situation existante de fait, énonçant les contraintes et les aptitudes à l'urbanisation de chaque zone d'aménagement différé, étudiées notamment sous l'angle de sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques (superficie, topographie, nature du sol, valeur écologique, à), son environnement naturel, paysager et bâti, son accessibilité actuelle ou potentielle par les différents modes de transports, l'équipement actuel ou projeté notamment en ce qui concerne l'égouttage. Cette analyse s'accompagne pour chaque zone d'aménagement différé : a) d'une carte établie sur fond de carte I.G.N. au maximum à l'échelle du 1/25.000 couvrant la totalité du territoire communal et indiquant le périmètre de chaque zone d'aménagement différé; b) d'un reportage photographique explicite et pertinent;c) d'une carte établie sur fond cadastral au maximum à l'échelle du 1/2500, reprenant notamment le contexte immédiat de la zone d'aménagement différé, la topographie, les équipements et l'occupation du sol; 2o pour chaque zone d'aménagement différé, l'analyse de la situation existante de droit, telle que définie à l'article 254, 1o, b , accompagnée d'une carte établie sur fond cadastral au maximum à l'échelle du 1/2500 et d'une copie des pièces administratives permettant d'établir que la zone est mise en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art. 452/56.Le document intitulé « rapport d'évaluation » énonce les besoins en nouveaux terrains à urbaniser sur base de l'analyse des tendances de l'évolution démographique et économique de la commune, et comprenant au moins : 1o l'inventaire des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des disponibilités foncières inscrites en zone urbanisable au plan de secteur, accompagné d'une carte établie sur fond de plan cadastral à l'échelle du 1/10.000 couvrant la totalité du territoire communal et reprenant le périmètre des sites d'activités économiques désaffectés, des zones de loisirs dégradées et des terrains disponibles inscrits en zone urbanisable; 2o l'évaluation des besoins à court et moyen termes en terrains destinés à la résidence, établie sur base d'un inventaire de ceux-ci et de l'évolution qui peut être attendue; 3o l'évaluation, à court et moyen termes, des besoins en terrains destinés à l'implantation ou au développement des activités économiques, de loisirs et de tourisme, des services et des équipements publics et communautaires, sur base d'un inventaire de ceux-ci et de l'évolution qui peut être attendue.

Art. 452/57.§ 1er. Le document intitulé « programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé » comprend : 1o un rapport d'options déterminant les objectifs d'aménagement de la commune et, pour chaque zone d'aménagement différé, la ou les affectation(s) générale(s) et l'ordre de priorité de leur mise en oeuvre; 2o une justification des choix au regard notamment de l'analyse de la situation de fait et de droit, du rapport d'évaluation, des objectifs d'aménagement de la commune du renforcement de la structure spatiale locale, des options du schéma de développement de l'espace régional, du schéma de structure communal s'il existe, du programme communal d'action en matière de logement s'il existe, du plan communal de développement de la nature et du programme communal de développement rural s'ils existent; 3o un plan de programmation établi sur fond de carte I.G.N à l'échelle du 1/25.000, reprenant la totalité du territoire communal et indiquant, pour chaque zone d'aménagement différé : a) le périmètre par un liseré noir;b) la ou les affectation(s) générale(s);c) l'ordre de priorité de sa mise en oeuvre. Le périmètre des zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine figure également au plan. § 2. Le programme communal détermine l'affectation ou les affectations générale(s) de chaque zone d'aménagement différé selon les zones destinées à l'urbanisation visées à l'article 25. Il peut également comporter en surimpression des périmètres visés à l'article 40 et des prescriptions supplémentaires visées à l'article 41.

Art. 452/58.Les modalités d'élaboration du programme communal sont applicables à sa révision.

Toute révision d'un programme communal implique que soit réalisée une réflexion globale menée sur l'ensemble des zones d'aménagement différé comprises dans les limites du territoire communal.

Lorsqu'une révision du plan de secteur ou un plan communal d'aménagement dérogatoire ayant pour effet de modifier la superficie des zones d'aménagement différé de la commune entre en vigueur, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est fixé par le Gouvernement wallon, le conseil communal révise le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé.

Art. 452/59.En cas de zone d'aménagement différé s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes, il revient à chacune des communes concernées d'établir son programme communal.

Lors de l'établissement du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, le conseil communal sollicite l'avis des communes voisines sur les options de ce programme concernant les zones d'aménagement différé s'étendant sur leur territoire. Cet avis est joint au programme communal. Les communes voisines transmettent leur avis dans les nonante jours de la demande du conseil communal. Passé ce délai, il est réputé favorable.

Le Gouvernement wallon décide d'initiative ou à la demande d'un des conseils communaux de l'établissement d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone d'aménagement différé. ».

Art. 2.Le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, élaboré sur base de l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine entré en vigueur le 1er octobre 2002 et/ou de la circulaire ministérielle du 13 mars 2003, et approuvé provisoirement par le conseil communal, peut se poursuivre conformément aux dispositions de ces deux documents.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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