Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 16 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201138
pub.
16/10/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003201138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 115, alinéa 2, 127, § 2, alinéa 2, et 133, alinéa 1er, modifiés par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les chapitres XIII et XIV comprenant les articles 381 à 388 du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont remplacés par le texte suivant : « CHAPITRE XII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 381.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l' utilise.

Art. 382.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 383.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise. CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l'article 11 8.

Art. 384.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).

Art. 385.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).

Art. 386.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32). CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des articles 121, 122 et 12 7.

Art. 387.Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 12).

Art. 388.Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).

Art. 388/1.Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/2.Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/3.Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/4.Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Art. 388/5.Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14). ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'intitulé du chapitre VI comprenant les articles 274 à 276 du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots « et de la forme des décisions du fonctionnaire délégué » sont supprimés. § 2. Les articles 275 et 276, du même Code, sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 308, alinéa unique, 1°, du même Code, les mots » annexe 23 » sont remplacés par les mots « annexe 20 ».

Art. 4.L'article 311, alinéa unique, 1°, du même Code, est remplacé par le texte suivant : « 1° Une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 23. »

Art. 5.L'article 314, alinéa unique, 1°, du même Code, est remplacé par le texte suivant : « 1° Une demande de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 24; ».

Art. 6.Les annexes 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 32 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont remplacées respectivement par les annexes 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 32 publiées en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Les annexes 15, 16 et 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont abrogées.

Art. 8.Le chapitre XVI du Titre 1er du livre IV du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, comprenant les articles 390 à 392 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 30 - FORMULAIRE A (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISME Le collège des bourgmestre et échevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1° de la Nouvelle loi communale;

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par et les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : -adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du...; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé sur le lot n°... dans le périmètre du lotissement n° ... non périmé autorisé par... du...; (2) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) Considérant l'arrêté ministériel du ... faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; (2) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -;qu'en vertu de l'article 109 du Code précité, le permis est délivré de l'avis conforme du fonctionnaire délégué; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière foisdernièrement par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(2) Considérant qu'en vertu de l'article 84, § 2, alinéa 2, 3° et alinéa 3 du Code précité, les actes et travaux projetés ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué;(1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit :...;

Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué transmise en date du... n'a pas été envoyée au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que la décision du Fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité; (1) (2) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (4) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du... en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit :...; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué transmis en date du... n'a pas été envoyé au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que l'avis du Fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité; (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisme sollicité par... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (2) 1° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis conforme du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; (6) 2°... (2) (5) (7) Article... - Les travaux ou actes permis seront réalisés en... phases successives, comme il est précisé ci-après :... (5) (8) Article... - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. (5) Article... - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. (5) Article... - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment...

A..................................., le.............................................;

PAR LE COLLEGE : Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE (1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Dans les cas visés à l'article 108, le recours est introduit auprès du Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 122.Dans les cas visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 3°, le demandeur peut introduire un recours auprès du seul fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 108.§ 1er. Le fonctionnaire délégué introduit auprès du Gouvernement le recours motivé visé à l'article 119, § 2, alinéa 2, si la procédure a été irrégulière ou si le permis n'est pas conforme : 1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;2° au plan communal ou au permis de lotir;3° au règlement communal d'urbanisme ou à un règlement régional d'urbanisme;4° à la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en vertu de l'article 6 de cette loi;5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113. Il précise la nature de l'irrégularité dans la procédure ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme. § 2. Le fonctionnaire délégué peut également introduire un recours motivé auprès du Gouvernement : 1° lorsque la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la Commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;2° en l'absence de Commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du présent Code, soit : -vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants; - cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants; - cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants; - deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants; - trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant plus de cent mille habitants; - ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège; 3° lorsque le Gouvernement a décidé la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir. Le permis doit reproduire le présent article.' 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.87. § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. § 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si la réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

La péremption du permis s'opère de plein droit. 5) PROROGATION DU PERMIS Art.87. § 3. A la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'article 87, § 1er.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. 6) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX Art.139. § 1er. Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession.

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire. § 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant. 7) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS GROUPEES Art.126. Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens : 1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes. Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 31 - FORMULAIRE B (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1° de la Nouvelle loi communale;

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet la division dudit bien en... lots en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : - adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du....; (2) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) Considérant l'arrêté ministériel du ... faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; (2) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -;qu'en vertu de l'article 109 du Code précité, le permis est délivré de l'avis conforme du fonctionnaire délégué; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué transmise en date du... n'a pas été envoyée au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que la décision du Fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité; (1) (2) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (4) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du... en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit :...; (1) (2) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué transmis en date du... n'a pas été envoyé au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que l'avis du Fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité; (8) Considérant que..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis de lotir sollicité par... est - octroyé - refusé. (5) - Le titulaire du permis devra : (2) 1° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis conforme du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; (6) 2°... (2)(5)(7) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours.

A..................................., le.............................................;

PAR LE COLLEGE : Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(5) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(6) A compléter, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Dans les cas visés à l'article 108 le recours est introduit auprès du Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 108.§ 1er. Le fonctionnaire délégué introduit auprès du Gouvernement le recours motivé visé à l'article 119, § 2, alinéa 2, si la procédure a été irrégulière ou si le permis n'est pas conforme : 1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;2° au plan communal ou au permis de lotir;3° au règlement communal d'urbanisme ou à un règlement régional d'urbanisme;4° à la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en vertu de l'article 6 de cette loi;5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113. Il précise la nature de l'irrégularité dans la procédure ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme. § 2. Le fonctionnaire délégué peut également introduire un recours motivé auprès du Gouvernement : 1° lorsque la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la Commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci; 2° en l'absence de Commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du présent Code, soit : - vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants;- - cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants; - cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants; - deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants; - trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant plus de cent mille habitants; - ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège; 3° lorsque le Gouvernement a décidé la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir. Le permis doit reproduire le présent article. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sans applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 31 - FORMULAIRE C (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DE LA MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1° de la Nouvelle loi communale;

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; (1) Considérant que..., propriétaire - du - des - lot(s)..., a introduit une demande de modification du permis de lotir n° ... non périmé, autorisé par... du... relatif à un bien sis à... cadastré section..., en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : -adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du....; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot ont contresigné la demande;(1) (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;que - le - les - propriétaire(s) du - des - lot(s)... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées; que ce(s) propriétaire(s) possède(nt) - plus - moins - d'un quart des lots autorisés dans le permis initial; (1) (2) (3) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s)... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste; (1) (3) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier introduit ou des réclamations que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) Considérant l'arrêté ministériel du ... faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -;qu'en vertu de l'article 109 du Code précité, le permis est délivré de l'avis conforme du fonctionnaire délégué; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de modification - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3)(4) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...;

Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué transmise en date du à n'a pas été envoyée au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande;que la décision du Fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) (3) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du... en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit :...; (1) (2) (3) Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué transmis en date du... n'a pas été envoyé au collège des bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que l'avis du Fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut en vertu de l'article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité; (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis de lotir sollicitée par... est - octroyée - refusée. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) 1° respecter toutes les conditions prescrites par l'avis conforme du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; (7) 2°... (2) (6) (8) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours.

A..................................., le.............................................;

PAR LE COLLEGE : Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le(s) propriétaire(s) possédant plus du quart des lots manifestent leur opposition.(4) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de modification déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) A compléter, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins.(8) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Dans les cas visés à l'article 108 le recours est introduit auprès du Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 108.§ 1er. Le fonctionnaire délégué introduit auprès du Gouvernement le recours motivé visé à l'article 119, § 2, alinéa 2, si la procédure a été irrégulière ou si le permis n'est pas conforme : 1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;2° au plan communal ou au permis de lotir;3° au règlement communal d'urbanisme ou à un règlement régional d'urbanisme;4° à la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en vertu de l'article 6 de cette loi;5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113. Il précise la nature de l'irrégularité dans la procédure ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme. § 2. Le fonctionnaire délégué peut également introduire un recours motivé auprès du Gouvernement : 1° lorsque la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la Commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;2° en l'absence de Commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du présent Code, soit : -vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants; - cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants; - cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants; - deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants; - trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant plus de cent mille habitants; - ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège; 3° lorsque le Gouvernement a décidé la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir. Le permis doit reproduire le présent article. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du fonctionnaire délégué, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots, n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 32 - FORMULAIRE D SAISINE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1)(4) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISME Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : -adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du....; (1) Considérant que le demandeur a invité le Fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis en date du...; que la saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable - pour les motifs suivants :...; (2) (4) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (4) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (4) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (4) Considérant que le bien est situé sur le lot n°... dans le périmètre du lotissement n° ... non périmé autorisé par... du...; (2) (4) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (4) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (4) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (4) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(2) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte à des actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 3° du Code précité;(1) (2) (4) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (4) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (4) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée en date du... par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (4) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide :

Article 1er.- La saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable. (1) (4) Article... - Le permis d'urbanisme sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra :... (2) (6) (7) Article... - Les travaux ou actes permis seront réalisés en... phases successives, comme il est précisé ci-après :... (6) (8) Article... - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du...

Article... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours. (6) Article... - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. (6) Article... - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment...

A..................................., le.............................................;

Le Fonctionnaire délégué, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(4) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable ou si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du Fonctionnaire délégué. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège des bourgmestre et échevins, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au Fonctionnaire délégué. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.87. § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. § 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si la réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

La péremption du permis s'opère de plein droit. 5) PROROGATION DU PERMIS Art.87. § 3. A la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'article 87, § 1er.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. 6) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX Art.139. § 1er. Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession.

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire. § 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant. 7) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS GROUPEES Art.126. Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens : 1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes. Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre - Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 32 - FORMULAIRE E SAISINE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1) (3) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS DE LOTIR Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet la division dudit bien en... lots en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : - adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du....; (1) Considérant que le demandeur a invité le Fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis en date du...; que la saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable - pour les motifs suivants :...; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité; (2) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (3) (8) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . décide :

Article 1er.- La saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable. (1) (3) Article... - Le permis de lotir sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra :... (2) (6) (7) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours.

A..................................., le.............................................;

Le Fonctionnaire délégué, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable ou si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du Fonctionnaire délégué. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège des bourgmestre et échevins, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au Fonctionnaire délégué. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4.) PEREMPTION DU PERMIS

Art. 98.Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 32 - FORMULAIRE F SAISINE DU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1) (3) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DE LA MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; (1) Considérant que..., propriétaire - du - des - lot(s)..., a introduit une demande de modification du permis de lotir n° ... non périmé, autorisé par... du... relatif à un bien sis à... cadastré section..., en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : - adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du....; (1) Considérant que le demandeur a invité le Fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis en date du...; que la saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable - pour les motifs suivants :...; (2) (3) (4) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (2) (3) (4) Considérant que tous les propriétaires d'un lot ont contresigné la demande;(1) (2) (3) (4) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;que - le - les - propriétaire(s) du - des - lot(s)... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées; que ce(s) propriétaire(s) possède(nt) - plus - moins - d'un quart des lots autorisés dans le permis initial; (1) (2) (3) (4) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s)... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste; (1) (3) (4) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier introduit ou des réclamations que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (1) (2) (3) (4) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) (4) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) (4) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) (4) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) (4) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) (4) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3)(4) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) (4) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) (4) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) (4) Considérant que la demande de modification - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) (4) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (3) (4) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) (4) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) (4) (5) Considérant que la demande de modification n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; qu'une proposition motivée de dérogation - a été - n'a pas été - adressée en date du ... par le collège des bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition - est - n'est pas - requise; (1) (2) (3) (4) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (6) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 1er, 2° et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide :

Article 1er.- La saisine du Fonctionnaire délégué est - recevable - irrecevable. (1) (3) Article... - La modification du permis de lotir sollicitée par... est - octroyée - refusée. (7) - Le titulaire du permis devra :... (2) (7) (8) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de recours.

A..................................., le.............................................;

Le Fonctionnaire délégué, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable.(4) A biffer ou effacer si le(s) propriétaire(s) possédant plus du quart des lots manifestent leur opposition.(5) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de modification déroge.(6) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(7) A biffer ou effacer si la saisine du Fonctionnaire délégué est irrecevable ou si le permis n'est pas délivré.(8) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du Fonctionnaire délégué.

Art. 452/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans la lettre la date à laquelle il a reçu la décision du Fonctionnaire délégué. 2) SUSPENSION DU PERMIS Art.119. § 2. Le recours du collège des bourgmestre et échevins, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé simultanément au demandeur et au Fonctionnaire délégué. 3) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 4) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 5) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 6) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre - Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 12 - FORMULAIRE G PERSONNES DE DROIT PUBLIC OU ACTES ET TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISME (1) Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de... de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; (2) Considérant que la demande porte sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée au Fonctionnaire délégué pour le motif suivant : ... (1) (2) Considérant que - le demandeur - le collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ...; que, conformément à l'article 127, § 6, du Code précité, le recours est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé sur le lot n°... dans le périmètre du lotissement n° ... non périmé autorisé par... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (3) Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins a été sollicité en date du... et transmis en date du...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) (3) Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmis au Gouvernement en date du ...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis est libellé et motivé comme suit : ...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmise en date du ... au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins; que sa décision est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable - réputée défavorable par défaut -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 127, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (3) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisme sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article... - Les travaux ou actes permis seront réalisés en... phases successives, comme il est précisé ci-après : ... (6)(8) Article... - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du...

Article... Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de.... (6) Article... - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. (6) Article... - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment... (10) Article... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................; (1) - Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.(10) A ne mentionner que dans l'hypothèse où la décision est prise par le Gouvernement. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1. VOIES DE RECOURS Art.127. § 6. Le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou de l'écoulement du délai visé à l'article 127, § 4, alinéa 2. 2) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.87. § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. § 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si la réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

La péremption du permis s'opère de plein droit. 4) PROROGATION DU PERMIS Art.87. § 3. A la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'article 87, § 1er.

La prorogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. 5) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX Art.139. § 1er. Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession.

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire. § 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant. 6) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS GROUPEES Art.126. Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens : 1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes. Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 13 - FORMULAIRE H PERSONNES DE DROIT PUBLIC (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS DE LOTIR (1) Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que... a introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet la division dudit bien en... lots en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été : adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de... de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; (2) Considérant que la demande porte sur un projet pour lequel aucune délégation n'est accordée au Fonctionnaire délégué pour le motif suivant : ...; (1) (2) Considérant que - le demandeur - le collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ... que, conformément à l'article 127, § 6, du Code précité, le recours est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motifs(s) suivant(s) : ... : (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 127, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (3) Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins de... a été sollicité en date du... et transmis en date du...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) (3) Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmis au Gouvernement en date du ...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis est libellé et motivé comme suit : (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmise en date du ... au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins; que sa décision est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable - réputée défavorable par défaut -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : (3) (8) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis de lotir sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra : (2)( 6) (7) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de.... (9) Article... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................; (1) - Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.(9) A ne mentionner que dans l'hypothèse où la décision est prise par le Gouvernement. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.127. § 6. Le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou de l'écoulement du délai visé à l'article 127, § 4, alinéa 2. 2) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 4) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 5) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 14 - FORMULAIRE I PERSONNES DE DROIT PUBLIC (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DE LA MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR (1) Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisation l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences;

Considérant que..., propriétaire - du - des - lot(s)..., a introduit une demande de modification du permis de lotir n°... non périmé, autorisé par... du... relatif à un bien sis à... cadastré section..., en vue de...; (1) Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de... de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du...; (2) Considérant que la demande porte sur un projet pour lequel aucune délégation n'est accordée au Fonctionnaire délégué pour le motif suivant : ...; (1) (2) Considérant que - le demandeur - le collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du à; que, conformément à l'article 127, § 6, du Code précité, le recours est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot ont contresigné la demande;(1) (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;que - le - les - propriétaire(s) du - des - lot(s)... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées; que ce(s) propriétaire(s) possède(nt) - plus - moins - d'un quart des lots autorisés dans le permis initial; (1) (2) (3) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s)... qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste; (1) (3) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier introduit ou des réclamations que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en -aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de modification implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de modification - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme ... pour le(s) motif(s) suivant(s) : ...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de modification a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 127, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (3) Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins de... a été sollicité en date du... et transmis en date du...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (1) (2) (3) Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmis au Gouvernement en date du ...; que son avis est - favorable - favorable conditionnel - défavorable -; que son avis est libellé et motivé comme suit : ...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué - a été - n'a pas été - transmise en date du... au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins; que sa décision est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable - réputée défavorable par défaut -; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (8) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis de lotir sollicité par... est - octroyée - refusée. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...- Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de.... (9) Article... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................; (1) - Le Ministre - Le Fonctionnaire délégué -, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable ou si le(s) propriétaires(s) possédant plus du quart des lots manifestent leur opposition.(4) Indiquer les prescriptions du plan communal d'aménagement, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de modification déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de 5 ans.(8) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.(9) A ne mentionner que dans l'hypothèse où la décision est prise par le Gouvernement. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) VOIES DE RECOURS Art.127. § 6. Le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou de l'écoulement du délai visé à l'article 127, § 4, alinéa 2. 2) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à, l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 4) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 5) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 20 - FORMULAIRE J DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME (à remplir en double exemplaire) (1) Je soussigné(e) .. . . . - demeurant à - ayant établi mes bureaux à - . . . . . rue . . . . . n°...... tél. n° . . . . . , - agissant au nom et pour le compte de - ................................. - demeurant à - ayant établi ses bureaux à -............................. rue......................................................... n°...... tél. n°.........................., sollicite un permis d'urbanisme en vue de réaliser, sur un bien appartenant à (3) . . . . . , sis à....................................................................................................... rue.......................................................... n°...... cadastré section.............., les actes et travaux suivants : ................................. . . . . . (1) Je joins à la présente : a) les documents et renseignements prescrits par le livre IV, Titre premier, Chapitre VII et VIII du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;b) l' (les) attestation(s) ci-jointe(s) de l' (des) architecte(s) chargé(s) de l'établissement des plans; c)........ exemplaires des plans, établis conformément aux modalités déterminées par le Code précité, dressés : - par le soussigné; - par.............................................., - demeurant à - ayant établi ses bureaux à -.......................................................rue n°...... tél. n° ...................., agissant en qualité de - mandataire - préposé - du soussigné; - par ......................., architecte, - demeurant à - ayant établi ses bureaux à -............... rue n°...... tél. n° ................... d) soit la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dûment complétée, soit une étude d'incidences sur l'environnement; e) les documents et renseignements prescrits par le règlement communal du.............. (4) (1) En cas d'exécution des travaux prévus dans la présente demande, l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux est : - le soussigné; - ............................., demeurant à ... rue ................n°...... tél. n° ........................... (1) J'autorise la Commune et l'Administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à communiquer à mon architecte, en même temps qu'à moi-même, les remarques formulées au sujet des plans. (1) (2) Je déclare : - que le projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n° 2 délivré en date du............................................... (4); - que le projet a fait l'objet d'un certificat de patrimoine délivré en date du.........................(4); - n'avoir relevé aucune contradiction entre le projet et les prescriptions urbanistiques applicables au bien; - avoir relevé (1) (2) Je sollicite une dérogations que le projet s'écarte - de la - des -au - aux - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien : ........................................................................................................................................... pour le(s) motif(s) suivant(s) :..........................................................................................................................................à, et, en conséquence, sollicite une dérogation auxdites prescriptions.

Je m'engage également à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets ou règlements.

A . . . . . , le . . . . . ; (signature) (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Administration communale.(3) Préciser les droits du demandeur ou, le cas échéant du mandant, sur le bien s'il n'en est pas propriétaire.(4) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre - Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 21 - FORMULAIRE K (1) ATTESTATION DE L'ARCHITECTE (à remplir en double exemplaire) Je soussigné(e) .. . . . - demeurant à- ayant établi mes bureaux à - . . . . . rue n° . . . . . tél. n° . . . . . (2) Atteste : a) que je suis en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte et que je suis : - inscrit au tableau de l'Ordre des architectes; - inscrit à la liste des stagiaires de l'Ordre des architectes; - porteur de l'autorisation dont question à l'article 8 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes; - architecte enregistré comme prestataire de services en Belgique. b) que j'ai été chargé par .. . . . - de l'établissement des plans relatifs aux actes et travaux suivants : . . . . . à réaliser sur un bien sis à . . . . . rue . . . . . n° . . . . . cadastré section . . . . . ; - du contrôle de l'exécution des travaux. (2) (3) Je prends acte que le projet que le projet établi par moi s'écarte - de la - des - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien :J'atteste sur l'honneur : - n'avoir relevé aucune contradiction entre le projet établi par moi et les prescriptions urbanistiques applicables au bien; - avoir relevé que le projet établi par moi s'écarte - de la - des - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien : ............................................................................................................................................... pour le(s) motif(s) suivant(s); . . . . .

Je m'engage à faire part sans délai au collège des bourgmestre et échevins de la Commune de de toute décharge prématurée de ma mission de contrôle de l'exécution des travaux.

A ...................................................., le ......................................, (signature) (1) Lorsque les plans sont établis par plusieurs personnes, chacune d'elles doit remplir une attestation.Il en est de même lorsque la (les) personne(s) chargée(s) du contrôle de l'exécution des travaux est (sont) différente(s) de celle(s) chargée(s) de l'établissement des plans. (2) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(3) Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Administration communale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 22 - FORMULAIRE L (1) ATTESTATION DE L'ARCHITECTE SOUMISE AU VISA DU CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (à remplir en double exemplaire) Je soussigné(e) .. . . . - demeurant à - ayant établi mes bureaux à - . . . . . rue n° . . . . . tél. n° . . . . . (2) Atteste : que je suis en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte et que je suis : - inscrit au tableau de l'Ordre des architectes; - inscrit à la liste des stagiaires de l'Ordre des architectes; - porteur de l'autorisation dont question à l'article 8 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes; - architecte enregistré comme prestataire de services en Belgique. (3) (4) (5) Je déclare avoir envoyé, par pli recommandé à la poste, une attestation de ce type en double exemplaire au Conseil de l'Ordre des architectes de la province de et n'avoir reçu, dans les dix jours ouvrables à dater de l'envoi précité, la décision du Conseil de l'Ordre sur la demande de visa. A......................................., le..........................................; (signature) Visa du Conseil de l'Ordre (1) Lorsque les plans sont établis par plusieurs personnes, chacune d'elles doit remplir une attestation.Il en est de même lorsque la (les) personne(s) chargée(s) du contrôle de l'exécution des travaux est (sont) différente(s) de celle(s) chargée(s) de l'établissement des plans. (2) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(3) Mentionner le Conseil auquel ressortit l'architecte.(4) Cette dernière déclaration n'est à remplir que si le Conseil de l'Ordre ne s'est pas prononcé, dans le délai prévu, sur la demande de visa.(5) Dans cette hypothèse, le déclarant doit annexer à l'attestation le document prouvant l'envoi, par pli recommandé à la poste, d'une attestation de ce type en double exemplaire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 23 - FORMULAIRE M DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR (1) Je soussigné(e) .. . . . - demeurant à - ayant établi mes bureaux à - ................................. rue....................................n°...... tél. n°...................., - agissant au nom et pour le compte de - . . . . . - demeurant à - ayant établi ses bureaux à - . . . . . rue............................................................. n° . . . . . tél. n° . . . . . , sollicite le permis de diviser un bien, appartenant à (4) . . . . . sis à ................................. rue..... n°...... cadastré section........................, en....... lots en vue de (3) : . . . . . . . . . .

Je joins à la présente : a) les documents et renseignements prescrits par le livre IV, Titre premier, Chapitre IX du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;b) soit la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dûment complétée, soit une étude d'incidences sur l'environnement;c) les documents et renseignements prescrits par le règlement communal du .. . . . (5). (1) (2) Je déclare que : - le projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n° 2 délivré en date du .. . . . (5); le projet a fait l'objet d'un certificat de patrimoine délivré en date du . . . . . (5); n'avoir relevé aucune contradiction entre le projet et les prescriptions urbanistiques applicables au bien; (1) (2) Je sollicite une dérogations au - aux - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien : ........................................................................................................................................... pour le(s) motif(s) suivant(s) : . . . . . à . . . . .

A ....................................., le ................................; (signature) 1. Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s). Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administration communale. (3) Préciser l'objet de la demande.(4) Préciser les droits du demandeur ou, le cas échéant du mandant, sur le bien s'il n'en est pas propriétaire.(5) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 24 - FORMULAIRE N DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PERMIS DE LOTIR (1) Je soussigné(e) .. . . . - demeurant à - ayant établi mes bureaux à - ................................. rue.......................................................... n°...... tél. n° . . . . . , - propriétaire d'un bien sis à rue n°...... cadastré section...................., lot n°......... du lotissement n° ...... non périmé, délivré en date du, - agissant au nom et pour le compte de ................................. - demeurant à - ayant établi ses bureaux à . . . . . rue.......................................................... n° . . . . . tél. n° . . . . . , propriétaire d'un bien sis à rue n°...... cadastré section...................., lot n°......... du lotissement non périmé délivré en date du . . . . . , sollicite la modification du permis de lotir précité en vue de (3) : . . . . .

Je joins à la présente : a) les documents et renseignements prescrits par le livre IV, Titre premier, Chapitre IX du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;b) soit la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dûment complétée, soit une étude d'incidences sur l'environnement; c) les documents et renseignements prescrits par le règlement communal du.............. (4). (1) (2) Je déclare que : - le projet a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n° 2 délivré en date du............................................... (4); le projet a fait l'objet d'un certificat de patrimoine délivré en date du.....................(4); (1) (2) Je sollicite une dérogations au - aux - prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien : ........................................................................................................................................... pour le(s) motif(s) suivant(s) :........................................................................................................................................à . . . . . et, en conséquence, sollicite une dérogation auxdites prescriptions.

A .........................., le ................................; (signature) Propriétaires d'un lot ayant contresigné la demande : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administration communale.(3) Préciser l'objet de la modification.(4) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 14 - FORMULAIRE O RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISME Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que... a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet...; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le collège des bourgmestre et échevins de la commune de ... a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisme; (1) (2) Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins a été réceptionnée par le - demandeur - Fonctionnaire délégué - le , (1) (2) Considérant qu'en date du ..., le demandeur a saisi le Fonctionnaire délégué; (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai prescrit à l'article 118, § 2 du Code précité; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le Fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisme; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur - collège des bourgmestre et échevins - le, (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; que ledit recours a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux prescrits à l'article 119, § 2 du Code précité; qu'il a - n'a pas - été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que le - demandeur - collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé sur le lot n°... dans le périmètre du lotissement n° ... non périmé autorisé par... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable-; que sa décision est libellée et motivée comme suit : (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : -(service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ont été invitées à comparaître à une audition devant la Commission d'avis qui a eu lieu le ...; (2) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., l'avis suivant : ...; (2) Considérant que cette Commission n'a pas transmis son avis dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'auteur du recours; (2) Considérant que le demandeur a envoyé en date du ... une lettre de rappel, réceptionnée par le Gouvernement le ...; (3) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisme sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article... - Les travaux ou actes permis seront réalisés en... phases successives, comme il est précisé ci-après :... (6)(8) Article... - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins de la commune de... et au Fonctionnaire délégué. (6) Article... - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. (6) Article... - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment...

Article ... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A ..................................., le.............................................;

Le Ministre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.87. § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. § 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

La péremption du permis s'opère de plein droit. 3) PROROGATION DU PERMIS Art.87. § 3. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe premier.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'article 127, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué. 4) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX Art.139. § 1er. Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession.

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire. § 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant. 5) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS GROUPEES Art.126. Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens : 1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes. Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre - Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 14 - FORMULAIRE P RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS DE LOTIR Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que... a introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet la division dudit bien en... lots en vue de ...; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le collège des bourgmestre et échevins de la commune de ... a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis de lotir; (1) (2) Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins a été réceptionnée par le - demandeur - Fonctionnaire délégué - le ...; (2) Considérant qu'en date du ..., le demandeur a saisi le Fonctionnaire délégué; (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai prescrit à l'article 118, § 2 du Code précité; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le Fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis de lotir; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur - collège des bourgmestre et échevins - le ...; (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; que ledit recours a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux prescrits à l'article 119, § 2 du Code précité; qu'il a - n'a pas - été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) ( 2) Considérant que le - demandeur - collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du à, et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de à - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;(1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable-; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ont été invitées à comparaître à une audition devant la Commission d'avis qui a eu lieu le ...; (2) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., l'avis suivant : ...; (2) Considérant que cette Commission n'a pas transmis son avis dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'auteur du recours; (2) Considérant que le demandeur a envoyé en date du ... une lettre de rappel, réceptionnée par le Gouvernement le ...; (3) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis de lotir sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article ... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après : ...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins de la commune de... et au Fonctionnaire délégué.

Article ... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................;

Le Ministre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 100.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 3) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 4) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis de lotir détermine ceux des lots visés à l'article 89, § 3, alinéa 1er, qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 14 - FORMULAIRE Q RECOURS AU GOUVERNEMENT WALLON (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DE MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR Le Ministre, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que... a introduit une demande de modification du permis de lotir n° ... non périmé, autorisé par ... du ... relatif à un bien sis à... cadastré section..., en vue de ...; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le collège des bourgmestre et échevins de la commune de ... a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - la modification du permis de lotir; (1) (2) Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins a été réceptionnée par le - demandeur - Fonctionnaire délégué - le ...; (2) Considérant qu'en date du ..., le demandeur a saisi le Fonctionnaire délégué; (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai prescrit à l'article 118, § 2 du Code précité; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le Fonctionnaire délégué a - octroyé - octroyé sous condition(s) - refusé - la modification du permis de lotir; (1) (2) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué a été réceptionnée par le demandeur - collège des bourgmestre et échevins - le ...; (1) (2) Considérant que le Fonctionnaire délégué a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; que ledit recours a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux prescrits à l'article 119, § 2 du Code précité; qu'il a - n'a pas - été adressé au demandeur en même temps qu'au Ministre; qu'il est - recevable - irrecevable -; (1) (2) Considérant que le - demandeur - collège des bourgmestre et échevins - a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot ont contresigné la demande;(1) (2) (3) Considérant que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu, préalablement à son introduction, une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;que - le - les - propriétaire(s) du - des - lot(s) ... - a - ont - introduit une réclamation dans un délai de trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées; que ce(s) propriétaire(s) possède(nt) - plus - moins - d'un quart des lots autorisés dans le permis initial; (1) (2) (3) Considérant que le(s) propriétaire(s) - du - des - lot(s) à qui - n'a - n'ont - pas contresigné la demande - n'a - n'ont - pas reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;(1) (3) Considérant qu'il - ne - ressort - pas - du dossier introduit ou des réclamations que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du Code précité -; (2) (3) Considérant qu'un certificat de patrimoine non périmé relatif à l'objet de la demande à été délivré en date du...; (1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; (1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de ... - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du ..., et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; (1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de ... - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis implique - l'ouverture de nouvelles voies de communication communales - la modification du tracé de voies de communication communales existantes - l'élargissement de voies de communication communales existantes - la suppression de voies de communication communales existantes -;que la demande de permis a - n'a pas été - soumise à l'avis de l'administration régionale - provinciale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - une étude d'incidences sur l'environnement -; (2) (3) Considérant qu'une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable-; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant que les parties et la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ont été invitées à comparaître à une audition devant la Commission d'avis qui a eu lieu le ...;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; (2) Considérant que cette Commission a transmis, en date du ..., l'avis suivant : ...; (2) Considérant que cette Commission n'a pas transmis son avis dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'auteur du recours; (2) Considérant que le demandeur a envoyé en date du ... une lettre de rappel, réceptionnée par le Gouvernement le ...; (3) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- La modification du permis de lotir sollicitée par... est - octroyée - refusée. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article... - Le lotissement sera réalisé en... phases successives, comme il est précisé ci-après :...

Article ... - Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins de la commune de... et au Fonctionnaire délégué.

Article ... - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................;

Le Ministre, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable ou si le(s) propriétaire(s) possédant plus du quart des lots manifestent leur opposition (4) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 3) PEREMPTION DU PERMIS Art.98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque des actes visés à l'article 89, § 1er, alinéa 3, portant sur au moins un tiers des lots n'ont pas été enregistrés dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Art. 99.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

Art. 100.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. 101.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit. 4) MODIFICATION DU PERMIS Art.102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

Art. 103.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.

Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 105 La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. 5) DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS IMPLIQUANT DES CHARGES D'URBANISME OU L'OUVERTURE DE VOIES DE COMMUNICATION Art.95. Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis de lotir détermine ceux des lots visés à l'article 89, § 3, alinéa 1er, qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE 14 - FORMULAIRE R RECOURS AU FONCTIONNAIRE DELEGUE (1) DECISION - D'OCTROI - DE REFUS - DU PERMIS D'URBANISMEf Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que... a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à... cadastré section..., et ayant pour objet...; (1) (2) Considérant qu'en date du ... le collège des bourgmestre et échevins de la commune de ... a - octroyé sous condition(s) - refusé - le permis d'urbanisme; (1) (2) Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins a été réceptionnée par le demandeur le ...; (1) (2) Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Fonctionnaire délégué en date du ..., réceptionné le ...; qu'il a - n'a pas - été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est - recevable - irrecevable -; (2) (3) Considérant qu'un certificat d'urbanisme n° 2 non périmé relatif à l'objet de la demande a été délivré en date du...; (1) (2) (3) Considérant que le bien est situé - dans un périmètre... - en zone... au plan de secteur de... adopté par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... dans le périmètre du plan communal d'aménagement... approuvé par... du..., et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; (2) (3) Considérant que le bien est situé sur le lot n°... dans le périmètre du lotissement n° ... non périmé autorisé par... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de... du...; (2) (3) Considérant que le bien est situé en zone... au schéma de structure communal adopté par... du...; (1) (2) (3) Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par... du... est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en - aire - sous aire -... audit règlement; (2) (3) Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé :...; (1) (3) Considérant que la demande de permis - comprend - ne comprend pas - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dernièrement modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;(1) (2) Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables dernièrement modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002;(1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien - situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 - qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l'objet d'une épuration individuelle en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; (1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du projet de Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de ... qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du ..., et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; (1) (2) Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de ... - qui reprend celui-ci en zone d'assainissement autonome et qui doit faire l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement collectif, peut faire l'objet d'une épuration individuelle, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires - qui, bien que repris en zone d'assainissement autonome, peut être dispensé d'épuration individuelle en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires; (2) (3) (4) Considérant que la demande de permis n'est pas conforme... pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du ... est - favorable - favorable conditionnelle - défavorable-; que sa décision est libellée et motivée comme suit : ...; (1) (2) (3) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(s) motif(s) suivant(s) :...; (1) (2) (3) Considérant que - qu'aucune -... réclamation(s) - a - ont - n'a - été introduite(s); qu'une réunion de concertation - a - n'a pas - été organisée; (1) (2) (3) Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont - été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) : - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; - (service/commission )... : (motif )...; que son avis sollicité en date du... et transmis en date du... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (5) (1) (2) Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du ... en application de l'article 116, § 2, et transmis en date du ... est - favorable - favorable conditionnel - défavorable - réputé favorable par défaut -; (3) (9) Considérant que .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décide : (1) Article 1er.- Le permis d'urbanisme sollicité par... est - octroyé - refusé. (6) - Le titulaire du permis devra : (2) (6) (7) Article... - Les travaux ou actes permis seront réalisés en... phases successives, comme il est précisé ci-après :... (6) (8) Article... - Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du...

Article...- Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune de.... (6) Article... - Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou actes. (6) Article... - Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements, notamment...

Article...- Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision.

La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste.

La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1° les nom, qualité et demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;3° les nom, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête, outre autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause.

Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée.

A..................................., le.............................................;

Le Fonctionnaire délégué, (1) Biffer ou effacer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A biffer ou effacer si ce n'est pas le cas.(3) A biffer ou effacer si le recours auprès du Gouvernement est irrecevable.(4) Indiquer les prescriptions du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du permis de lotir, du règlement régional ou communal d'urbanisme auxquelles la demande de permis déroge.(5) A compléter par un ou plusieurs tirets s'il y a lieu.(6) A biffer ou effacer si le permis n'est pas délivré.(7) Indiquer pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption.(8) A n'utiliser que dans les cas visés à l'article 88 du Code précité.(9) Indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. EXTRAITS DU CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE 1) AFFICHAGE DU PERMIS Art.134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. 2) PEREMPTION DU PERMIS Art.87. § 1er. Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé. § 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

La péremption du permis s'opère de plein droit. 3) PROROGATION DU PERMIS Art.87. § 3. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe premier.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'article 127, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué. 4) CERTIFICATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX Art.139 . § 1er. Le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession.

En cas de cession plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire. § 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.

Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.

Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant la forme des demandes et des décisions relatives aux permis d'urbanisme, permis de lotir et modifications de permis de lotir.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

^