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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juin 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale

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ministere de la region wallonne
numac
2004202722
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06/09/2004
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17/06/2004
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17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale, notamment l'article 29, § 4;

Vu le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale tel qu'établi lors de la séance du 1er juin 2004;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion annexé au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juin 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale COMMISSION D'AGREMENT ET D'AVIS DES SERVICES D'INSERTION SOCIALE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La Commission d'agrément des services d'insertion sociale est désignée ci-après comme "la Commission".

Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions ordinaires.

Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et réglementaires applicables aux services d'insertion sociale, ainsi que les circulaires en application; il communique également toute modification y apportée.

Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est remis dans les deux mois, sauf si le Ministre a fixé un autre délai.

Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce cas, il fixe un délai raisonnable. CHAPITRE II. - Des convocations

Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission.

Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la réunion.

Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.

S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation.

Les notes préparatoires éventuelles pour chacun des points ne sont adressées qu'aux membres effectifs.

Si l'effectif est dans l'impossibilité d'assister à la réunion, il est chargé de prévenir son suppléant.

Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres.

Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence.

Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion soit à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé (DGASS) rue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes. CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son fonctionnement

Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.

Le bureau prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission.

Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre à la Commission. § 2. Conformément à l'article 21, § 3 du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence ainsi que de deux membres, ces deux derniers étant choisis par la Commission.

La vice-présidence assure la présidence des séances en cas d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de celle-ci, le membre le plus âgé présent. § 3. Le bureau se réunit sur convocation du Président et en toute hypothèse préalablement à l'assemblée plénière.

Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont éventuellement proposées à la Commission. § 4. Le bureau statue à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Art. 9.Le représentant de l'administration et un représentant désigné par le Ministre qui a les services d'insertion sociale dans ses attributions sont invités aux réunions du bureau.

Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la Commission pour ses travaux. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission

Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la convocation peuvent être valablement soumis au vote.

Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'urgence dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dès lors que la majorité simple des membres présents a accepté de l'examiner.

Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle de la présidence est prépondérante. § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en informer son suppléant et le secrétariat, il est interpellé par la présidence qui peut, en fonction des explications données par le membre concerné, proposer sa démission au Ministre. § 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de vue.

Art. 13.Le membre de la Commission, directement intéressé à une demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir organisateur ou du personnel du service d'insertion sociale demandeur - ne peut prendre part ni à la présentation de la demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette demande.

Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère après avoir entendu ce(s) membre(s).

En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence.

Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter à entrer en séance le service d'insertion sociale dont le dossier est inscrit à l'ordre du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou complémentaires.

Lorsqu'il s'agit d'un service d'insertion sociale dont un membre fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en séance pour délivrer les informations supplémentaires ou complémentaires souhaitées.

Art. 15.La Commission se réunit, de préférence, dans les locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat. § 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en tout autre lieu choisi par le Bureau. § 3. Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désigné par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus prochaine convocation.

Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé.

Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant et le secrétariat de son absence et de la nécessité d'assurer son remplacement ainsi que de transmettre au suppléant les documents préparatoires annexés à sa convocation.

Art. 18.La Commission délibère à huis clos.

Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque.

Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne.

Les experts ne peuvent être présents lors des votes.

Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les instruit, les dirige et les clôture.

Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou retire la parole et maintient l'ordre.

Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des personnes ou lorsqu'un des membres en exprime la demande; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret.

Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est actée au procès-verbal.

Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et, s'il échet, d'avis motivé.

Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance.

Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des personnes entendues.

Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les résultats des votes. § 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture de chaque séance et signés par le président de séance et le secrétaire.

Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé. § 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé. § 4. Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal ou de l'avis motivé, les membres transmettent leurs observations au secrétaire. A défaut de réaction, le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine séance, soit par courrier.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale.

Namur, le 17 juin 2004.

Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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