Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juin 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202854
pub.
21/09/2004
prom.
17/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/17/2004202854/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et notamment les articles 237 à 241;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré dans le titre III du livre IV, un chapitre IV comprenant les articles 515 à 521, rédigé comme suit : "CHAPITRE IV. - De la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques Section 1re. - Du délégué du Gouvernement

Art. 515.Le délégué du Gouvernement visé à l'article 237 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. En cas d'absence ou d'empêchement l'inspecteur général de la Division du Patrimoine est investi de la délégation. Section 2. - De l'octroi de l'autorisation de procéder à des sondages

archéologiques ou à des fouilles

Art. 516.La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles est introduite en six exemplaires signés en original, auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé.

Art. 517.La demande comprend les documents suivants : 1° les nom et adresse du ou des demandeurs;2° la localisation des travaux envisagés, avec extraits de carte au 1/10 000e et plan cadastral;3° les dates prévues pour les travaux (début et fin);4° la motivation de l'intérêt des fouilles ou sondages;5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique, avec localisation à l'extrait cadastral.

Art. 518.Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art. 519.§ 1er. Dans le même délai, si la demande est complète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par la direction générale pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien. § 2. Dans le même délai, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission et celui de la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du ressort de l'autorisation sollicitée. § 3. La Commission et la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine rendent leur avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours. § 4. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de nonante jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de cent cinq jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète. § 5. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les trente jours qui suivent la réception de la décision, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception du recours.

Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

Art. 520.Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges. Section 3. - De la suspension ou du retrait de l'autorisation de

fouilles

Art. 521.§ 1er. La décision motivée de suspension de l'autorisation de fouilles est notifiée à son titulaire par le délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Simultanément, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque le bien concerné par la décision de suspension de l'autorisation de fouilles est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours. § 2. Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire, ses agents et préposés ne peuvent plus effectuer aucune opération archéologique sur le bien. Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivies. § 3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriétaire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction Générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de cent cinq jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission. § 4. A défaut de recours introduit dans le délai visé au § 3, le Ministre notifie au titulaire de l'autorisation, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai visé à l'alinéa précédent est de cent cinq jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juin 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^