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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 mai 2001
publié le 31 mai 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006

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ministere de la region wallonne
numac
2001027297
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31/05/2001
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17/05/2001
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17 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1erter, 2, alinéa 2, 9, 2°, 9bis, § 1erter, 10, alinéa 5, et 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse du 25 janvier 2001;

Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux du 14 février 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 février 2001;

Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 22 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement du 22 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 31.459/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, n'est applicable qu'à partir de l'année cynégétique 2002 2003.

Art. 2.La chasse de tout gibier, non visé au présent arrêté, est interdite.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;2° chasse en battue : la méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;3° chasse au chien courant : la méthode de chasse pratiquée par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidé par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter;4° chasse au vol : la méthode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet. CHAPITRE II. - De la chasse à tir Section 1re. - Du grand gibier

Sous-section 1re. - De l'espèce cerf

Art. 4.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit : 1° cerf boisé, uniquement sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur celui de la Chasse royale de Ciergnon : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre;2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce cerf peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Sous-section 2. - De l'espèce chevreuil

Art. 5.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit : 1° brocard : a) à l'approche et à l'affût, avec ou sans appeau : du 1er août au 30 novembre;b) en battue : du 1eroctobre au 30 novembre;2° chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 30 novembre. La chasse à l'affût de l'espèce chevreuil peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art. 6.Du 1er août au 30 septembre, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.

Sous-section 3. - De l'espèce daim

Art. 7.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce daim sont fixées du 1er octobre au 31 décembre.

La chasse à l'affût de l'espèce daim peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Sous-section 4. - De l'espèce mouflon

Art. 8.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce mouflon sont fixées du 1er octobre au 31 décembre.

La chasse à l'affût de l'espèce mouflon peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Sous-section 5. - De l'espèce sanglier

Art. 9.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier sont fixées comme suit : 1° à l'approche et à l'affût, uniquement en plaine : du 1er mai au 30 septembre;2° à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce sanglier peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Section 2. - Du petit gibier

Art. 10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier, avec ou sans appelants non mutilés et non aveuglés ou leurres, sont fixées comme suit : 1° perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;2° lièvre : du 15 octobre au 31 décembre;3° coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier;4° poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre;5° bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre. La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.

Art. 11.L'affût à la bécasse des bois est ouvert du 15 octobre au 15 novembre.

Il peut être pratiqué pendant la demi-heure suivant le coucher du soleil et pendant la demi-heure précédant son lever.

Art. 12.A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, ces faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus ou achetés que si leur tête au moins n'est pas déplumée.

Art. 13.Le titulaire du droit de chasse d'un bois, inclus dans un territoire répondant aux prescriptions de l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 200 mètres de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui. Section 3. - Du gibier d'eau

Sous-section 1re. - Des dates d'ouverture et de fermeture

Art. 14.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : 1° canard colvert, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et non mutilés, leurres : du 15 août au 31 janvier;2° canard siffleur : du 15 octobre au 31 janvier;3° sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier;4° foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier. Sous-section 2. - Dispositions particulières

Art. 15.Le tir des jeunes canards ne pouvant pas encore voler est interdit.

Art. 16.La chasse à l'affût du canard colvert peut être pratiquée pendant une demi-heure après le coucher du soleil et pendant une demi-heure avant le lever du soleil, moyennant avertissement préalable par lettre recommandée au directeur de centre de la Division de la Nature et des Forêts du ressort.

L'avertissement doit préciser le nombre et l'emplacement des postes d'affût.

Ces postes ne peuvent être situés que sur et jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur est titulaire du droit de chasse.

Art. 17.En période de gel prolongé, le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 14, pour des périodes de quinze jours, renouvelables.

L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Section 4. - Des autres gibiers

Art. 18.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux autres gibiers, tant au bois qu'en plaine, sont fixées comme suit : 1° lapin : du 1er septembre au 28 février;2° pigeon ramier, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et non mutilés : du 15 août au 28 février;3° renard, avec ou sans appeau : toute l'année.La chasse à l'affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil; 4° chat haret, avec ou sans appeau : toute l'année.La chasse à l'affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Section 5. - Des interdictions de chasse à tir

Sous-section 1re. - En temps de neige

Art. 19.En temps de neige, toute chasse en plaine est interdite quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol.

Art. 20.En temps de neige, la chasse reste autorisée : 1° dans les talus incultes, oseraies, genêts et haies;2° pour le tir du gibier d'eau sur et jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur est titulaire du droit de chasse;3° pour le tir d'un gibier sortant directement d'un bois, de talus incultes, d'oseraies, de genêts ou de haies, lors d'une battue, pour un chasseur posté soit dans le bois, soit en plaine, le long et faisant face au bois.

Art. 21.En temps de neige, toute battue improvisée au sanglier, communément appelée « cernage », est interdite, tant au bois qu'en plaine, sauf autorisation du Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou de son délégué.

Sous-section 2. - Des champs chargés de récoltes

Art. 22.Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines mûres ou mûrissant, à l'exception des maïs et des tournesols.

L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol.

Sous-section 3. - De la chasse à proximité des lieux de nourrissage

Art. 23.La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.

Sous-section 4. - De la chasse à proximité des habitations

Art. 24.Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci. CHAPITRE III. - De la chasse en plaine

Art. 25.La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour le chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine. CHAPITRE IV. - De la chasse au chien courant

Art. 26.La chasse au chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre, dans le respect des dates fixées pour la chasse à tir du gibier concerné.

Toutefois, la chasse au chien courant du lapin, du renard et du chat haret est ouverte du 1er octobre au 28 février. CHAPITRE V. - De la chasse au vol

Art. 27.La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.

Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier, du lapin, du renard et du chat haret est ouverte, en plaine comme au bois, du 15 août au 28 février. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 28.Durant les périodes où la chasse à l'approche et à l'affût visées aux articles 5 et 9, pour le brocard et le sanglier, est seule ouverte, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit pour la chasse à ces deux espèces.

Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un brocard ou d'un sanglier blessé.

Art. 29.L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier.

Art. 30.La vente, le transport pour la vente et la détention pour la vente de tout gibier provenant de la chasse au vol, de canards siffleurs, de sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bécasses des bois morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau facilement identifiable, sont interdits toute l'année.

Art. 31.Le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau peut être effectué par tous moyens à l'exception des lâchers-lancers manuels ou au moyen de tout dispositif ou procédé mécanique. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 32.Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 mai 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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