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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 mars 1999
publié le 04 mai 1999

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 183 du Code wallon du logement

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027346
pub.
04/05/1999
prom.
17/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/17/1999027346/moniteur
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17 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 183 du Code wallon du logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés au plus tôt aux nouvelles dispositions décrétales;

Considérant que la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région, le Ministre du Logement octroie au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie une prime en capital destinée à financer ses missions d'utilité publique au sens de l'article 179 du Code wallon du Logement.

Art. 2.La Région wallonne garantit, à l'égard de leurs souscripteurs, la bonne fin des emprunts que le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est autorisé à émettre, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon.

Le montant et les modalités de ces emprunts sont approuvés par le Ministre du Budget et des Finances.

Art. 3.§ 1er. La prime en capital, calculée en fonction du niveau total d'activités autorisé, comporte deux parties : 1° une dotation à titre principal, équivalente à la somme en 20 ans des subsides-intérêts pris en charge par la Région et actualisés au taux de référence, à savoir le taux de financement à long terme, des pouvoirs publics. L'intervention de la Région couvre la différence entre les intérêts dus aux souscripteurs sur base du taux de référence pris en considération lors du calcul de la prime en capital et la quote-part d'intérêts mise à charge du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en fonction des taux d'intérêt débiteurs à long terme de ses prêts. L'amortissement des emprunts s'opère par annuités constantes; 2° une dotation à titre supplémentaire, destinée à couvrir le risque de modification du taux de référence.Cette dotation correspond à la somme des écarts actualisés au taux de rendement net des placements de trésorerie et calculés sur base du taux d'intérêt au moment de la souscription de l'emprunt et du taux d'intérêt présumé lors des révisions quinquennales. § 2. La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par lui et visées par les commissaires du Gouvernement. Ces déclarations de créance reprennent l'état d'avancement des engagements souscrits par le Fonds à l'égard des tiers.

Art. 4.Dans les écritures du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le produit des emprunts visés à l'article 2 et la prime en capital visée à l'article 3, sont portés à un compte distinct. Les prêts et les opérations d'aide locative effectués au moyen de ces capitaux font l'objet d'une comptabilité distincte.

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est tenu de ne pas consacrer à la réserve pour amortissement de créances douteuses une somme supérieure à 0,30 p.c. du montant dû par les débiteurs hypothécaires au 31 décembre de l'exercice, sauf autorisation expresse et conjointe du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Les bénéfices réalisés dans ce cadre doivent rester dans ce compte.

Ils sont versés à une réserve dont l'utilisation est réglée conjointement, sur avis du Fonds, par le Ministre du Budget et le Ministre du Logement.

L'utilisation de la prime en capital fait l'objet d'une justification annexée aux comptes annuels du Fonds.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux emprunts émis à partir de l'exercice 1999.

Art. 6.Le Ministre du Budget et le Ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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