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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 octobre 2013
publié le 31 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon organisant un régime de subvention en faveur des éleveurs pour l'équipement des pâtures le long des cours d'eau

source
service public de wallonie
numac
2013205858
pub.
31/10/2013
prom.
17/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/17/2013205858/moniteur
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17 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant un régime de subvention en faveur des éleveurs pour l'équipement des pâtures le long des cours d'eau


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, publié le 30 juillet 2013, l'article 14, § 2;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui organise l'éligibilité des investissements non productifs liés à la réalisation des engagements pris au titre des paiements agroenvironnementaux ou d'autres objectifs agroenvironnementaux, l'article 41, a);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis 52.788/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a pour but principal d'atteindre un « bon état » de toutes les eaux communautaires en décembre 2015;

Considérant que ce bon état implique le respect de normes de qualité contraignantes tant pour l'état écologique que pour la composition chimique du milieu;

Considérant qu'une demande de modification du programme wallon de développement rural proposant une mesure d'aide aux investissements non productifs en application de l'article 41 du Règlement (CE) n° 1698/2005 a été introduite auprès du comité de suivi du 22 décembre 2010 et approuvée par la Commission européenne en date du 3 août 2011;

Considérant la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, les articles 16bis, 17, alinéa 2, 3°, et 23, § 3, insérés par les articles 12 à 14 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° abreuvoir : tout dispositif placé de manière permanente dans une prairie bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;2° bétail : les animaux concourant à la production agricole, à l'exception de la volaille;3° clôture : tout dispositif placé de manière permanente dans le but d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau;4° éleveur : au sens du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes : - exerce une activité d'élevage du bétail sur le territoire de la Région wallonne; - dispose d'un siège social sur le territoire de la Région wallonne; - dispose d'un numéro de producteur. CHAPITRE II. - Régime de subvention

Art. 2.Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit : 1° une déclaration de superficie pour l'année en cours;2° une demande d'aide de modèle CB recevable, via le site internet de l'Administration;3° une déclaration d'investissement avec les pièces jointes pour le 30 juin 2015 au plus tard.

Art. 3.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les éleveurs bénéficient d'une subvention afin de couvrir les frais liés à l'installation d'abreuvoirs et de clôtures destinées à empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du présent arrêté. § 2. Ces investissements sont réalisés au plus tard : 1° le 31 mars 2014 dans les zones visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées au bord des cours d'eau;2° le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire.

Art. 4.Seules les prairies pâturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clôtures et de l'installation d'abreuvoirs.

Pour bénéficier de cette subvention, les clôtures sont placées à une distance comprise entre un et quinze mètres de la crête de berge.

Lorsque deux clôtures sont présentes sur cette distance, seule la clôture la moins longue fait l'objet d'une subvention.

Art. 5.§ 1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention est fixé comme suit : 1° un abreuvoir de type "pompe à museau" par tranche d'un hectare de prairie;2° un abreuvoir de type "bac" par tranche de trois hectares de prairie. § 2. Un abreuvoir de type « bac » n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacité minimale d'un mètre cube. § 3. Toute tranche entamée est admissible au régime de subvention.

Art. 6.Pour être admis au régime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes : 1° débuter au plus tôt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complète et recevable à l'Administration;2° être facturés au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;3° être facturés au plus tard le 31 décembre 2014 pour le reste du territoire.

Art. 7.§ 1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant à un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.

La subvention est payable en une seule tranche après admission de la demande par l'Administration. § 2. Lorsqu'un éleveur exploite des pâtures l'objet des 2 cas de figure visés au de l'article 3, § 2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande. § 3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixé à 500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit :

1° clôture

1,65 EUR/mètre courant

2° abreuvoir type « pompe à museau », alimentation en eau comprise

350,00 EUR/pièce

3° abreuvoir type « bac », alimentation en eau comprise

700,00 EUR/pièce


§ 4.Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend l'achat du matériel, ainsi que les travaux de pose des clôtures, le montant global de la facture est pris en considération pour établir le montant de l'investissement admissible.

Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend uniquement l'achat de matériel, le montant de la facture est majoré d'un montant de 1,15 euro par mètre courant, sans préjudice des montants visés au § 3.

Art. 8.L'Administration procède à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.

La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur après la rédaction du rapport d'acceptation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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