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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 décembre 1997
publié le 30 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs

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ministere de la region wallonne
numac
1998027044
pub.
30/01/1998
prom.
18/12/1997
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18 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 23, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 1995 et 20 février 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les entreprises qui procèdent à une réorganisation de leurs services consécutivement à la mise en place d'une réduction collective du temps de travail doivent pouvoir bénéficier sans délai d'une aide à la formation de leurs travailleurs;

Considérant que le Conseil économique et social de la Région wallonne n'a pas émis l'avis qui lui avait été demandé en urgence le 20 octobre 1997 et que le Gouvernement wallon ne peut attendre plus longtemps cet avis;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété comme suit : « 4° être des formations inhérentes à la réorganisation de l'entreprise consécutive à la mise en place d'une réduction collective de la durée hebdomadaire du temps de travail reconnue et soutenue par la Région wallonne ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La durée des formations visées à l'article 3, § 1er, 4°, ne peut excéder : 1° 200 heures en moyenne par travailleur formé; 2° 50.000 heures par dossier. »

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En ce qui concerne les frais des formations visées à l'article 3, § 1er, l'intervention est égale à : 1. 30 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des travailleurs occupés au sein de celle-ci;2. 50 % des dépenses exposées par l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une création entraînant cinq emplois nouveaux ou lorsqu'il s'agit d'une extension ou une reconversion qui provoque une augmentation nette d'emplois d'au moins 25 % du nombre de travailleurs formés sur place;3. 60 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, § 1er, 4°;4. 80 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi de longue durée visés à l'article 1er, § 1er, 5°. »

Art. 4.L'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le taux d'intervention est fixé à 50% des dépenses exposées par l'entreprise. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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