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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 décembre 2003
publié le 02 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

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ministere de la region wallonne
numac
2004200195
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02/02/2004
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18/12/2003
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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003, notamment l'article 2bis;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, modifié par le décret du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 février 2003;

Vu le protocole no 385 du Comité de secteur XVI, établi le 26 mai 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 1er avril 2003;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 6 juin 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 35.649/2/V, donné le 22 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'emploi et de la formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, ci-après dénommé « l'arrêté » est applicable aux membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé « l'Office. »

Art. 2.Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions de l'arrêté sont applicables de plein droit aux membres du personnel contractuel de l'Office, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 3.Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans l'arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté, le présent arrêté n'est pas applicable au personnel contractuel engagé pour effectuer des tâches auxiliaires et spécifiques visées par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi les tâches spécifiques et du 3 juin 1999 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques au sein de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 5.L'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté doit se lire comme suit : « 3o d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est établie par le Gouvernement wallon. » Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté ne sont pas applicables à l'Office.

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Chaque année le 31 janvier, l'administrateur général publie un annuaire nominatif du personnel contractuel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour répondre aux besoins visés à l'article 2, 1o, de l'arrêté, citant leur fonction, leur diplôme, leur échelle de traitement ainsi que la date du début de leur contrat. »

Art. 7.§ 1er. Les dérogations apportées à l'article 4 de l'arrêté sont les suivantes : 1o au § 1er, 4o, de l'arrêté, il faut, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil : a) soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle utile d'un an;b) soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle utile de cinq ans;c) soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur assorti d'une expérience professionnelle utile de dix ans. 2o au § 3, alinéa 1er, de l'arrêté, en ce qui concerne les métiers du conseil, pour le niveau 2+, les critères de sélection sont les suivants : le diplôme et la formation ou l'expérience professionnelle utile, les aptitudes et compétences, et la motivation pour occuper l'emploi. § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité « Régisseur-ensemblier » visées à l'article 2, alinéa 6, 1o, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique immédiat de ces fonctions.

Par expérience professionnelle utile, il faut entendre une expérience dans le domaine de l'insertion socioprofessionnelle, des ressources humaines ou de l'intermédiation en matière d'emploi, en lien avec les fonctions exercées. § 3. L'article 4, § 4, de l'arrêté doit se lire comme suit, en ce qui concerne l'Office : « § 4. Pour les engagements visés à l'article 2, 1o, parmi les lauréats de la sélection, la priorité est accordée aux personnes pouvant attester de la réussite de tout concours de recrutement de même niveau organisé par le SELOR pour pourvoir aux besoins de la Région, et dont la réserve de recrutement est toujours valide.

L'appel à candidature peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Pour les engagements visés à l'alinéa précédent, l'administrateur général ou son délégué procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir.

Ces candidats présélectionnés font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. Celui-ci transmet le rapport d'audition à l'administrateur général. Pour chaque candidat, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants : 1o Définition du poste à pourvoir : a) référence au métier;b) description des tâches;c) position dans le cadre fonctionnel. 2o Profil du candidat recherché : a) diplôme et formation ou expérience professionnelle utile ;b) aptitudes et compétences. 3o Entretien : a) identification du candidat (y compris une copie de l'attestation SELOR);b) motivation du candidat pour occuper la fonction;c) expérience professionnelle;d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la fonction;e) adéquation au profil demandé. 4o Classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction.

Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition, l'administrateur général ou son délégué effectue son choix au sein de la catégorie de personnes qui conviennent pour la fonction. »

Art. 8.L'article 5, § 1er, de l'arrêté ne concerne, pour l'Office, que l'engagement de personnel contractuel visé à l'article 2, § 1er, 4o.

Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté, la commission de sélection est composée en ce qui concerne l'Office pour un tiers, de membres choisis en dehors de l'Office et qui doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine considéré et comprend le ou les responsables hiérarchiques du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler, ainsi qu'un représentant du département des ressources humaines. La composition de la commission est approuvée par le Comité de gestion.

Art. 9.Il est ajouté entre les chapitres IV et V de l'arrêté, un chapitre IVbis comprenant un article 6bis : « CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion

Art. 6bis.En ce qui concerne les métiers du conseil en ce compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, 3o et 4o, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.

Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées par le Conseil régional wallon lors du vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. »

Art. 10.Il y a lieu de compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel contractuel peuvent bénéficier du processus de formation organisé par le département des ressources humaines de l'Office. »

Art. 11.L'article 8, § 1er, de l'arrêté doit se lire, pour l'Office, comme suit : « Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une échelle de traitement d'un grade de recrutement ou d'une échelle de traitement d'un grade de promotion, pour les membres du personnel visés à l'article 6bis de l'arrêté, équivalente à celle d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente, ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui y sont liées. »

Art. 12.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté doit se lire, pour l'Office, comme suit : « Tout supérieur hiérarchique fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel contractuel placé sous son autorité. » Par « supérieur hiérarchique », il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, A5, A6, B1 ou C1 ainsi que tout membre du personnel de rang A5 ou A6 chargé de la gestion d'un service. CHAPITRE III. - De la fonction de conseiller technique intersectoriel

Art. 13.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi les tâches spécifiques et aux articles 3, 6 et 11, 1o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, la fonction de conseiller technique intersectoriel visée à l'article 24bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, est une fonction exercée dans le cadre d'un mandat aux conditions fixées par la section 2 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office.

Art. 14.Pour l'exercice de ce mandat, la fonction de conseiller technique intersectoriel est assimilée à un emploi de fonctionnaire général de rang A2. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que l'arrêté.

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD

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