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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juillet 2019
publié le 12 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conduites directes de gaz

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service public de wallonie
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12/11/2019
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18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conduites directes de gaz


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 29, § 2, modifié par le décret du 21 mai 2015;

Vu l'avis n° CD-18l11-CWaPE-1822 de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 11 décembre 2018;

Vu le rapport du 16 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 18.10 du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;

Considérant que la notion de conduite directe est une exception par rapport à l'obligation de raccordement au réseau et que l'objectif premier d'une conduite directe ne peut être la suppression ou la diminution de la capacité existante de raccordement aux réseaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 19 décembre 2002 : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;2° le demandeur : toute personne physique ou morale qui introduit une demande auprès de la CWaPE, en vue de la construction d'une conduite directe ou de la régularisation d'une conduite directe existante;3° le site de production isolé : le site de production qui soit : a) n'est pas raccordé au réseau de distribution ou de transport;b) nécessite un renforcement du raccordement existant ou du réseau de distribution ou de transport;c) est situé sur le même site que le client qu'il alimente ou qui est destiné à être alimenté en gaz;4° le client isolé : le client qui n'est pas raccordé au réseau de distribution ou qui nécessite un renforcement du raccordement existant ou du réseau de distribution ou de transport, ou qui est situé sur le même site que le site de production qui l'alimente ou est destiné à l'alimenter en gaz;5° l'entreprise de stockage : l'entreprise de gaz qui détient ou exploite une installation de stockage;6° l'installation de stockage : une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel ou compatible, sous forme gazeuse ou liquide, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, de distribution ou de transport. CHAPITRE II. - Critères d'octroi

Art. 2.Le demandeur personne physique est, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'octroi de l'autorisation de construction de la conduite directe, domicilié et réside effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le demandeur est une personne morale, celle-ci est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa 1er et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art. 3.§ 1er. Tout demandeur dispose, tant lors de l'introduction de la demande qu'après l'autorisation de construction de la conduite directe, de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande. La conduite directe est soumise aux prescriptions applicables du règlement technique. § 2. Afin de permettre la vérification de ses capacités techniques, le demandeur fournit les documents suivants : 1° une description des moyens techniques envisagés pour la construction et l'exploitation de la conduite directe, ainsi que la durée d'exploitation envisagée;2° les moyens mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement technique, notamment en vue d'assurer la sécurité de la conduite directe;3° tout autre document de nature à démontrer qu'il dispose de capacités techniques suffisantes à l'exercice des activités visées par la demande, ces documents sont fournis d'initiative par le demandeur ou à la demande de la CWaPE. § 3. S'il envisage de se faire assister ou de sous-traiter l'exploitation de la conduite directe, le demandeur transmet à la CWaPE la copie du contrat conclu avec la personne physique ou morale en question.

Le cocontractant du demandeur apporte les éléments de preuve visés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le demandeur ou son sous-traitant se couvrent pour les risques en matière de responsabilité civile engendrés par la nouvelle conduite directe, sur base des critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur justifie la construction d'une conduite directe ou la régularisation d'une conduite directe au moyen d'une note motivée reprenant sa situation et les arguments permettant d'attester que la conduite directe remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Le demandeur démontre que la conduite directe pour laquelle il demande l'autorisation constitue soit : 1° une canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé;2° une canalisation de gaz naturel ou compatible qui permet à un producteur de gaz ou une entreprise de stockage d'approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients. § 3. Outre la condition visée au paragraphe 2, le demandeur justifie que la conduite directe rencontre l'une des hypothèses suivantes soit : 1° la conduite directe se situe intégralement sur un seul et même site, constitué d'un ou plusieurs terrains contigus, lorsque le demandeur est titulaire de droits réels sur ledit site et la conduite pendant la durée réelle d'amortissement de l'installation de production ou de stockage, telle qu'approuvée par la CWaPE;2° le demandeur s'est vu refuser l'accès au réseau ou ne dispose pas d'une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques et économiques raisonnables;3° la conduite directe est raccordée à un réseau fermé professionnel autorisé. Une conduite directe est considérée comme techniquement et économiquement raisonnable au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'elle correspond à l'une des hypothèses suivantes : 1° la conduite directe ne dépasse pas la moitié de la longueur totale des tuyaux requis pour raccorder un client final isolé au réseau de distribution, lorsque la longueur des tuyaux susmentionnés totalise au minimum cinq cents mètres et que cette conduite est posée sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public;2° le coût de la conduite directe, attesté par devis certifié sincère et véritable, est inférieur de moitié au moins au coût de raccordement au réseau mentionné dans l'offre du gestionnaire de réseau, en ce compris, pour cette dernière et le cas échéant, la participation au coût de l'extension du réseau, complété des surcoûts induits pour permettre l'injection conforme aux spécifications du réseau, et que la conduite est posée sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public;3° la conduite directe pour laquelle le gestionnaire de réseau constate, par une note motivée, que le raccordement au réseau est techniquement déraisonnable. Concernant l'alinéa 2, 2°, il n'est pas tenu compte des subsides et autres avantages éventuels contenus dans l'offre du gestionnaire de réseau pour comparer celle-ci au coût brut de la conduite directe.

Lorsque l'aménagement d'une conduite directe visée à l'alinéa 2 nécessite de traverser le domaine public, le demandeur dispose de l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente concernée. Le cas échéant, cette autorisation est jointe aux documents visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté. § 4. N'est pas considérée comme conduite directe et ne nécessite donc pas d'autorisation : 1° la conduite requise en situation d'autoproduction lorsque le producteur est titulaire de droits réels sur tout le site, constitué de terrains contigus, traversé par celle-ci, en ce compris les situations de tiers investisseurs ou de location de l'installation de production;2° le raccordement temporaire qui n'excède pas six mois. § 5. Lorsque la qualification de conduite directe résulte d'une scission du site d'autoproduction visé au paragraphe 4, 1°, ou d'un démembrement du droit de propriété sur celui-ci au profit de plusieurs personnes physiques ou morales, une demande de maintien de la conduite directe est adressée à la CWaPE par le propriétaire de celle-ci, ou par la personne titulaire d'un droit réel sur celle-ci, dans un délai de trois mois à dater de la scission ou du démembrement du droit de propriété. La demande est accompagnée d'une note démontrant que les opérations de scission ou de démembrement ayant mené à la qualification de conduite directe sont justifiées par des considérations économiques ou stratégiques distinctes des avantages tirés à l'origine de l'application du paragraphe 4, 1°. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi

Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation relative à la construction d'une nouvelle conduite directe ou à la régularisation d'une conduite directe existante est envoyée en un exemplaire par recommandé ou déposée contre remise d'un accusé de réception au siège de la CWaPE et, le cas échéant, envoyée par courrier électronique.

Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi visés au chapitre 2. § 2. Lors de l'introduction de la demande, le demandeur verse sur le compte de la CWaPE une redevance d'un montant de 500 euros indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année civile précédant la date d'introduction de la demande et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2018.

Art. 6.§ 1er. La CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires à l'examen de la demande sont en sa possession et envoie un accusé de réception au demandeur.

Si la demande doit être complétée, la CWaPE en avise le demandeur par recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai, qui ne peut excéder, sauf justification dûment motivée et acceptée par la CWaPE, vingt et un jours, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande. § 2. Sur la base des critères visés au chapitre 2, la CWaPE vérifie si la demande est recevable.

Lorsque la CWaPE estime la demande non-recevable, elle en informe le demandeur par recommandé dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande ou des compléments obtenus en application du paragraphe 1er. Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai de trente jours maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par recommandé ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE entend le demandeur qui en fait la requête.

Art. 7.Dans l'hypothèse visée à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 2°, lorsque la demande est déclarée recevable, la CWaPE consulte le gestionnaire de réseau qui vérifie s'il n'y a pas d'autres alternatives techniquement et économiquement raisonnables. Le gestionnaire de réseau notifie son avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis de la CWaPE. La CWaPE notifie au demandeur sa décision d'autorisation ou de refus de la conduite directe par recommandé dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visés à l'article 6.

La CWaPE informe l'Administration et le gestionnaire de réseau de sa décision.

L'autorisation est délivrée pour la durée d'exploitation de la conduite directe. CHAPITRE IV. - Révision, retrait, démantèlement

Art. 8.§ 1er. Toute modification d'une conduite directe autorisée par la CWaPE fait l'objet d'une demande de révision de l'autorisation pour autant que la modification concerne : 1° un changement significatif de tracé;2° une augmentation de la pression maximale de service ou du débit nominal;3° une modification significative du mode de pose, aérien ou souterrain, des supports ou du nombre, de la nature ou de la section de conduites;4° une situation visée à l'article 11. § 2. La demande relative à la modification est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre 3, à l'exception de l'article 5, § 2.

Toutefois, lorsque la demande de révision porte sur un élément visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, la procédure de consultation du gestionnaire de réseau visée à l'article 7, alinéa 1er, est remplacée par une simple notification de la CWaPE à celui-ci.

Art. 9.§ 1er. Les droits attachés à l'autorisation prennent fin par retrait de ce titre pour cause soit : 1° de déchéance;2° de renonciation du titulaire. § 2. Lorsque la CWaPE constate que les conditions mentionnées dans l'autorisation ou les obligations du titulaire visées au chapitre 5 ne sont pas remplies, elle met le titulaire de l'autorisation en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations, par recommandé, et de lui adresser un dossier contenant les éléments probants, dans un délai de nonante jours.

Après réception du dossier susvisé ou, à défaut, à l'expiration du délai visé à l'alinéa1er, la CWaPE statue quant à l'éventuel retrait de l'autorisation ou l'adaptation des conditions de l'autorisation. § 3. Toute demande de renonciation à l'autorisation est adressée à la CWaPE qui statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. Son acceptation est subordonnée à l'exécution des mesures visées à l'article 12, 2°. § 4. Toute autorisation délivrée conformément au présent arrêté expire de plein droit si la mise en exploitation de la conduite directe n'est pas réalisée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'autorisation délivrée par la CWaPE.

Art. 10.La CWaPE fixe la procédure, le délai et les conditions dans lesquelles elle peut imposer le démantèlement d'une conduite directe dont elle a refusé d'autoriser la régularisation sans préjudice de l'application d'une amende administrative. CHAPITRE V. - Obligations du titulaire d'une autorisation

Art. 11.Le titulaire d'une autorisation informe la CWaPE de : 1° toute modification des informations ayant donné lieu à l'autorisation de la conduite directe;2° tout projet de transfert de propriété ainsi que de mise en location ou en leasing de la conduite directe;3° toute modification notable de ses capacités techniques. Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le cas échéant, le titulaire d'une autorisation adresse à la CWaPE copie de toute modification des statuts ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées.

Art. 12.Le titulaire d'une autorisation : 1° assure l'exploitation de la conduite directe conformément aux dispositions applicables du règlement technique;2° prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité de la conduite directe lors de sa construction, de son exploitation et de la cessation de l'exploitation. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.§ 1er. Les conduites établies sans autorisation avant le 11 février 2003 sont considérées comme régulières sans autre formalité à accomplir. § 2. Les conduites établies sans autorisation entre le 11 février 2003 et le 11 décembre 2004 sont déclarées gratuitement à la CWaPE, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sous peine d'amendes administratives conformément aux articles 47 à 49 du décret du 19 décembre 2002, cette déclaration entraîne la régularisation automatique de la conduite concernée. § 3. Les conduites directes ayant fait l'objet, entre le 11 décembre 2004 et le 12 juin 2015, d'un avis positif de la CWaPE transmis au Ministre selon l'article 29 du décret tel qu'alors en vigueur sont qualifiées de régulières. § 4. Les conduites établies sans autorisation postérieurement au 11 décembre 2004 sont déclarées à la CWaPE, en vue d'une procédure de régularisation, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sous peine d'amendes administratives conformément aux articles 47 à 49 du décret du 19 décembre 2002. Le déclarant paye la redevance visée à l'article 5, § 2.

Art. 14.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juillet 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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