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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 novembre 2004
publié le 01 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci

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ministere de la region wallonne
numac
2004203525
pub.
01/12/2004
prom.
18/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/18/2004203525/moniteur
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18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment ses articles 14, 16, 17 et 29;

Vu l'adoption le 3 juin 2004 par le Gouvernement wallon du projet d'arrêté relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci;

Vu l'avis circonstancié (SG(2004) D/51632) émis par la Commission européenne le 8 août 2004 à l'encontre du projet de règlement technique et la réponse audit avis circonstancié transmise par les autorités belges à la Commission le 10 novembre 2004;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1.1. - Cadre légal et définitions

Article 1er.Le règlement technique pour la distribution du gaz en Région wallonne (appelé ci-après en abrégé « R.T.GAZ ») est établi en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne et comprend les prescriptions et règles relatives à la gestion du réseau de distribution et à son accès.

Art. 2.Les définitions reprises à l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne ainsi que celles reprises à l'article 1er, 4° à 8°, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, sont applicables au présent R.T.GAZ; en outre, pour l'application du présent R.T.GAZ, il y a lieu d'entendre par : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A défaut d'indication contraire, les délais mentionnés dans le présent R.T.GAZ courent de minuit à minuit. Ils commencent le jour ouvrable suivant le jour de la notification officielle ou, à défaut de telle notification, de la prise de connaissance de l'événement qui y donne cours. Section 1.2. - Missions et obligations du GRD

Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le GRD exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution. Il assure la distribution du gaz, surveille et maintient son réseau de distribution et, si besoin, rétablit la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dudit réseau. Il est le seul habilité, éventuellement par voie de sous-traitance mais sous son entière responsabilité, à installer, étendre, modifier, renforcer, mettre hors service, enlever, déplacer, réparer, entretenir et exploiter son réseau de distribution et notamment les ouvrages de raccordement qu'il comprend. § 2. Le GRD définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour en disposer effectivement. Ces moyens seront définis pour la première fois au moment du premier établissement des plans d'adaptation et d'extension prévus par les articles 16 et 71 du décret. Ils seront actualisés, si besoin, au moment des révisions successives de ce plan.

Dans l'exécution de ses tâches, le GRD met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution, le GRD doit être sur place avec les moyens appropriés afin de commencer les travaux de réparation dans les deux heures suivant l'appel de l'URD ou la prise de connaissance du problème. Ces travaux seront poursuivis avec diligence jusqu'à restauration de la situation normale. § 4. Le GRD veille au maintien d'une permanence 24 h sur 24 chargée de recevoir et de traiter efficacement les appels d'urgence.

Particulièrement, dès que le GRD est averti d'une situation de risque aggravé, de perception d'odeur de gaz ou de fuite détectée, il doit se rendre sur les lieux le plus vite possible afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens. Il collabore pour ce faire avec les autres services d'urgence concernés. § 5. Sans préjudice des prescriptions légales et des dispositions du présent R.T.GAZ, le GRD respecte et met en application les prescriptions reprises dans les recommandations de l'ARGB ou toute autre prescription équivalente.

Art. 5.§ 1er. Le GRD envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, un rapport dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : - la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations résultant du présent R.T.GAZ et les raisons de ceux-ci; - la fréquence, la localisation et la durée moyenne des interruptions de l'accès à son réseau de distribution, ainsi que de la durée d'interruption annuelle totale au cours de l'année en question; - des statistiques relatives : - aux fuites : nombre de fuites détectées par le GRD ou sur appel de tiers, réparties par mois, canalisations ou branchements, matériau, type et localisation de défauts...; - à l'état du réseau : kilomètres de conduites par catégorie d'âge...; - aux accidents et incidents survenus sur le réseau de distribution; - aux défaillances de compteurs : indisponibilité des données de comptages, information précise relative aux compteurs intervenant dans l'attribution de certificats verts. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de ce rapport et en imposer l'utilisation. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations

Art. 6.§ 1er. Chaque notification ou communication réalisée en exécution du présent R.T.GAZ doit se faire par écrit, conformément aux formalités et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, afin de permettre l'identification univoque de l'expéditeur et du destinataire. Sauf stipulation contraire, le GRD peut préciser, après en avoir informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées verbalement. Dans chaque cas, elles doivent être confirmées dès que possible conformément au § 1er de cet article.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du § 2 et par dérogation à l'article 6, les informations commerciales échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : 44° le GRD et un URD, si le contrat de raccordement conclu est un contrat de raccordement simple au sens de l'article 84;45° le GRD et un URD, si un autre protocole est convenu entre les parties dans un contrat de raccordement complet, ou dans un avenant à celui-ci;46° entre le gestionnaire du réseau de transport et un GRD si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information de la CWaPE.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le GRD peut adopter des mesures techniques et organisationnelles relatives aux informations à échanger, afin de garantir la confidentialité telle que visée aux articles 12 et 13. Il en informe préalablement la CWaPE.

Art. 9.§ 1er. En plus de tous les flux d'information prévus dans le présent R.T.GAZ, le GRD peut demander à tout moment les informations qu'il estime nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'URD met le GRD immédiatement au courant de tout changement de ses installations dans la mesure où ce changement nécessite une adaptation des informations communiquées antérieurement.

Art. 10.En l'absence de dispositions formelles en la matière dans le présent R.T.GAZ, toutes les parties concernées s'engagent à échanger, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires en vertu des autres dispositions du présent R.T.GAZ.

Art. 11.Lorsqu'une partie est chargée de fournir des informations à une autre partie, en application du présent R.T.GAZ ou des contrats conclus en application de celui-ci, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu du message a été dûment vérifié. Section 2.2. - Confidentialité

Art. 12.L'émetteur des informations en détermine le degré de confidentialité. La communication à des tiers d'une information commercialement sensible et/ou confidentielle par le destinataire de cette information n'est pas permise, sauf lorsque au moins une de ces conditions est remplie : 1. La communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités.2. Les dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation du marché du gaz imposent la divulgation ou la communication des données en question.3. Il existe une autorisation écrite préalable de la partie à l'origine de l'information confidentielle et/ou commercialement sensible.4. La gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication par le GRD.5. L'information est couramment accessible ou se trouve dans le domaine public.

Art. 13.Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 de l'article 12, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. CHAPITRE III. - Publication des conditions et informations générales, des procédures et formulaires

Art. 14.Le GRD met à la disposition du public les informations suivantes : 1. les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent R.T.GAZ; 2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent R.T.GAZ fait référence; 3. les formulaires nécessaires pour l'échange de données conformément au présent R.T.GAZ; 4. les tarifs pour l'accès à son réseau de distribution;5. les tarifs pour la réalisation des études d'orientation ou détaillées en vue de raccordements;6. une description de son réseau permettant au minimum la localisation des zones de distribution de gaz ainsi que des travaux programmés susceptibles d'avoir une influence sur la disponibilité en capacité, leur date et leur durée probable;7. les extensions de réseau programmées et leur date de mise en service planifiée;8. l'ensemble des services proposés par le GRD aux URD. Le GRD communique sans délai ces informations à la CWaPE, et au plus tard, 60 jours avant leur entrée en vigueur. Le GRD publie ces informations, notamment sur un serveur accessible via Internet, au plus tard 15 jours avant leur entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Accessibilité des installations Section 4.1. - Prescriptions concernant la sécurité des personnes et

des biens

Art. 15.Les dispositions légales et réglementaires d'application concernant la sécurité des personnes et des biens comme, entre autres, le RGPT (« Règlement général pour la protection du travail »), le Code du Bien-Etre au Travail et le RGIE (« Règlement général pour les installations électriques »), ainsi que les recommandations de l'ARGB et les éventuels changements ultérieurs ou toute autre prescription équivalente, s'appliquent à chaque personne qui intervient sur le réseau de distribution, y compris les GRD, les URD, les fournisseurs, les utilisateurs du réseau de transport, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que les tiers qui interviennent sur le réseau de distribution pour compte des parties précitées. Section 4.2. - Accessibilité des installations du GRD

Art. 16.§ 1er. L'accès à tout bien mobilier ou immobilier sur lequel le GRD possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du GRD et moyennant son accord explicite préalable. § 2. Le GRD a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'URD. L'URD veille à ce que le GRD y ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps sur simple requête verbale d'un délégué qualifié du GRD. § 3. Si l'accès à un bien mobilier ou immobilier du GRD est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'URD, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le GRD qui est tenu de s'y conformer. A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.3. - Modalités particulières relatives aux installations

faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution

Art. 17.Lorsque le GRD estime que certaines installations d'un URD qui n'est pas réseau de distribution ou de transport font fonctionnellement partie du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'URD ainsi qu'à la CWaPE. Une convention qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations est conclue entre le GRD et l'URD concerné.

Pour les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ, cette convention garantit à l'URD le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité souscrite, sauf accord écrit en sens contraire de l'URD et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le GRD de tous les frais occasionnés par cette modification du statut de l'ouvrage de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. Cette convention est, le cas échéant, annexée aux nouveaux contrats de raccordement.

La CWaPE est informée de la liste des installations concernées.

Art. 18.§ 1er. Le GRD a le droit d'accéder aux ouvrages de raccordement et aux installations visés à l'article 17 afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais ainsi que les interventions prévues dans la convention visée à l'article 17. L'URD concerné et le GRD se concertent à ce propos. § 2. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 1er, l'URD concerné par ces dispositions est tenu d'informer par écrit le GRD des prescriptions de sécurité applicables.

A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. § 3. Un URD, concerné par les dispositions des articles 17 et 18, § 1er et § 2, qui souhaite effectuer ou faire effectuer ses propres tests sur ses installations lorsqu'elles font fonctionnellement partie du réseau de distribution, doit d'abord recueillir l'approbation écrite du GRD. Toute demande doit être motivée et indiquer quelle(s) installation(s) sont concernées par les tests, la nature et les données techniques de ceux-ci, la procédure (entre autres qui effectue les tests) et le planning.

Sur base des données que cette demande contient, le GRD décide de l'opportunité de celle-ci et donne, le cas échéant, son approbation sur les tests demandés, leur procédure et leur planning; il avertit les parties qui sont, selon lui, concernées par ces tests. Section 4.4. - Accessibilité des installations de l'URD

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau nécessite une adaptation des installations de l'URD, le GRD se concerte avec l'URD en vue de définir les travaux nécessaires et leur délai d'exécution. Le GRD prend en charge les frais occasionnés par ces travaux sauf s'ils résultent de manquements imputables à l'URD. § 2. Lorsque la sécurité et la fiabilité du réseau nécessitent une intervention rapide, le GRD est en droit de mettre en demeure l'URD d'accepter les travaux de remédiation nécessaires ainsi que les délais d'exécution. Cette mise en demeure se fait par voie de courrier recommandé. § 3. L'URD reconnaît au GRD le droit d'accéder à ses installations, même en cours d'utilisation, lorsque des raisons de sécurité, d'exploitation ou de gestion du réseau l'exigent. § 4. En cas de refus manifeste de la part de l'URD de se conformer aux dispositions des § 2 et § 3, le GRD peut interrompre l'accès de l'URD à son réseau, conformément aux dispositions de l'article 126 du présent R.T.Gaz

Art. 20.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, visés aux articles 17 et 18, doivent être réalisés conformément aux dispositions et aux contrats conclus en vertu du présent R.T.GAZ, ainsi qu'aux réglementations auxquelles il se réfère. CHAPITRE V. - Force majeure et situation d'urgence

Art. 21.Pour l'application du présent R.T.GAZ, les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont toujours considérées comme force majeure : 1. les catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2. une explosion ou fuite nucléaire ou chimique et ses conséquences;3. l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;est également compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4. l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir du gaz en raison d'un manque brutal d'injection de gaz venant du réseau de transport et non compensable par d'autres moyens;5. l'incendie, l'explosion, le sabotage, les actes terroristes, les actes de vandalisme, les dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature;6. la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;7. le fait du prince dont notamment les situations définies comme telles par l'autorité compétente et pour lesquelles cette autorité peut imposer des mesures exceptionnelles et temporaires aux GRD ou aux URD afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux.

Art. 22.Dans le présent R.T.GAZ, une situation d'urgence est définie comme étant : - la situation résultant de la force majeure et pour laquelle des mesures doivent être prises de façon exceptionnelle et provisoire afin de faire face aux conséquences de la force majeure et de pouvoir ainsi garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable des réseaux de distribution; - une situation résultant d'un événement qui, bien qu'elle ne puisse pas être définie comme force majeure suivant l'état actuel de la doctrine ou de la jurisprudence, exige, selon l'évaluation d'une autorité, d'une instance de régulation, de la justice, du GRD, d'un URD ou d'un fournisseur, une intervention urgente et adaptée du GRD afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'éviter d'autres dommages. Le GRD justifie cette intervention dans les plus brefs délais auprès des URD et de la CWaPE.

Art. 23.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée par le GRD ou un autre gestionnaire de réseau, un URD, un fournisseur ou tout autre personne concernée y compris les autorités, le GRD est habilité à poser tous les actes qu'il juge nécessaires en vue de préserver la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution. § 2. Le GRD prend toutes les mesures préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles. Ces mesures que le GRD prend dans le cadre du présent article sont opposables à toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence concerne en même temps le réseau de transport et un ou plusieurs réseaux de distribution, les mesures doivent être coordonnées entre les gestionnaires de tous les réseaux concernés.

Art. 24.Dans le cas d'une situation d'urgence, l'exécution des tâches et obligations, hormis celles à caractère administratif ou financier, est totalement ou partiellement suspendue, mais uniquement pour la durée de la situation d'urgence.

Art. 25.§ 1er. La partie qui déclare la situation d'urgence, entreprend tous les efforts raisonnables pour minimiser les conséquences de la suspension de ses obligations et remplir à nouveau, dès que possible, ses obligations suspendues. § 2. La partie qui suspend ses obligations porte sans délai à la connaissance de toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle suspend totalement ou partiellement ses obligations et la durée prévisible de la situation d'urgence. En dérogation à la section 2.1. des présentes dispositions générales, cette communication peut également être réalisée par affichage, information via radio ou TV, brochures d'information et des feuilles toutes-boîtes. CHAPITRE VI. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau

Art. 26.§ 1er. Le GRD respecte toutes les obligations qui lui sont imposées en vertu des législations et réglementations applicables, en particulier celles relatives aux mesures de sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations pour la distribution de gaz naturel au moyen de canalisations. Dans un souci permanent de la sécurité de la distribution du gaz naturel, le GRD veille, notamment, à maintenir en permanence dans les canalisations, une pression de gaz naturel suffisante à cet effet, dans les circonstances d'exploitation normale du réseau. § 2. Le GRD s'engage à prendre toutes les dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin que la pression du gaz à chaque point d'accès réponde au niveau de pression prévu dans les contrats de raccordement et/ou d'accès. § 3. Le GRD observe notamment les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les canalisations. Il observe également les règles opérationnelles relatives à la gestion technique des injections et prélèvements, ainsi que celles relatives aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement. Le GRD prend les mesures nécessaires en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant à l'élimination des fuites de gaz et des risques d'explosions, telles qu'elles découlent des législations et réglementations applicables. CHAPITRE VII. - Conduites directes

Art. 27.Toutes les conduites directes, telles que définies à l'article 2, 13° du décret, sont soumises aux prescriptions applicables du présent R.T.GAZ, sans préjudice des autres prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 28.Pour permettre à la CWaPE de donner avis au Ministre, sur l'autorisation de construction d'une nouvelle conduite directe, l'URD qui en est le demandeur, introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires, par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception.

Art. 29.Après réception d'une demande telle que décrite à l'article 28, la CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession. Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande. Elle précise les informations complémentaires souhaitées et fixe un délai qui ne peut excéder un mois, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 30.La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et s'il n'existe aucune autre alternative à cette demande, techniquement et économiquement valable. Elle consulte, à cet effet, le(s) GRD concerné(s). Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 29. La CWaPE précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information.

La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art. 31.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 29 et 30, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. CHAPITRE VIII. - Gaz fatal et gaz issu de renouvelables

Art. 32.Dans le traitement donné par le GRD aux demandes de raccordement, aux demandes d'études d'orientation ou détaillées ainsi qu'aux demandes d'accès à son réseau, il sera prioritairement tenu compte de celles relatives aux injections ou prélèvements de gaz fatal et/ou issus de renouvelables, pour autant que ces gaz soient compatibles avec le gaz du réseau existant

Art. 33.Le GRD informe la CWaPE de toute demande relative au gaz fatal et/ou issu de renouvelable ainsi que de la suite qu'il a donnée à celle-ci.

Art. 34.Le GRD propose des solutions techniques pour tenir compte autant que possible des demandes visées aux articles 32 et 33, y compris dans le cas de gaz fatal et/ou issu de renouvelable non-compatible avec le gaz de son réseau, au sens de l'article 11 du décret.

Art. 35.Le GRD tient compte des développements possibles en matière de gaz fatal et/ou issu de renouvelables lors de la programmation des adaptations et extensions de réseau.

TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir les plans d'adaptation et d'extension

Art. 36.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux de gaz, les GRD conviennent avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement des plans d'adaptation et d'extension de leur réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Code.

Art. 37.§ 1er. L'établissement des plans d'adaptation et d'extension du réseau de distribution comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution; - l'analyse des moyens nécessaires au GRD pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - le programme des travaux et investissements que le GRD prévoit : - sur une durée de 5 ans, pour l'adaptation du réseau de distribution; - sur une durée de 3 ans, pour l'extension du réseau de distribution.

Au-delà de la deuxième année et pour les deux plans, ce programme peut être moins détaillé et ne comporter que les meilleures estimations possibles. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° chaque GRD remet à la CWaPE, chaque année, avant le 31 mars, les informations visées au premier alinéa (ou justifie par écrit à la CWaPE que le(s) plan(s) approuvé(s) par le Gouvernement wallon l'année précédente ne nécessite(nt) aucune mise à jour);2° le GRD convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de ses plans durant le mois d'avril;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen des plans et peut demander au GRD de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le 15 mai; 4° le GRD ajuste éventuellement ses plans et remet, au plus tard le 15 juin, la version définitive, en deux exemplaires, à la CWaPE;5° la CWaPE transmet un exemplaire des plans au ministre, sans délai. Au besoin, elle formule ses réserves au Gouvernement, par un avis émis d'autorité et remis dans les trente jours, si elle estime encore le contenu d'un ou des plans non satisfaisant; 6° sous réserve d'approbation par le Gouvernement, les plans sont mis en application le 1er janvier suivant. CHAPITRE II. - Echange d'informations relatives à la planification, entre GRD et URD Section 2.1. - Généralités

Art. 38.L'URD, ou le cas échéant le fournisseur, est tenu de transmettre les données de planification correspondant à ce Code de planification, au GRD, suivant sa meilleure évaluation et suivant la procédure déterminée de commun accord par les GRD, sans préjudice des articles 39 à 41. Section 2.2. - Notification

Art. 39.L'URD dont la capacité souscrite est supérieure à 250 m3(n) par heure transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année et par point d'accès, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles. Ces données comportent : 1. les prévisions en ce qui concerne la quantité de gaz prélevée en m3(n) sur base annuelle, avec mention du débit maximum par heure pour des températures climatiques équivalentes de + 10, 0 et - 10 °C, et des variations et interruptions prévisibles;2. les profils annuels d'utilisation prévus.

Art. 40.L'URD dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles. Ces données comportent : 1. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production déjà en service.2. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production dont la mise en service est prévue.3. les unités de production qui seront mises hors service et la date prévue de leur mise hors service.

Art. 41.Pour les URD qui ne sont pas des réseaux de distribution ou de transport et ne correspondent pas aux catégories définies sous les articles 39 et 40, c'est le fournisseur qui, pour l'ensemble de tels URD pour lesquels il a signé un contrat, transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année, les données requises aux articles 39 et 40.

Art. 42.L'URD ou, le cas échéant, le fournisseur, doit s'efforcer de transmettre, dès que disponible, au GRD toute autre information non reprise aux articles 39 et 40 mais qui pourrait s'avérer utile à l'élaboration de la planification.

Art. 43.L'obligation de faire connaître les informations relatives à la planification mentionnées aux articles 39 et 40 s'applique également aux futurs URD lors de l'introduction de leur demande de raccordement.

Art. 44.§ 1er. Dans le cas où le GRD estime que les données de planification sont incomplètes, imprécises ou déraisonnables, l'URD ou le fournisseur communiquent, sur demande du GRD, toutes les corrections ou données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le GRD peut, s'il le juge nécessaire pour mener à bien sa mission et moyennant motivation, demander à l'URD ou au fournisseur des données complémentaires qui ne sont pas prévues dans le présent R.T.GAZ. § 3. Après consultation de l'URD ou du fournisseur, le GRD détermine le délai raisonnable dans lequel les données mentionnées aux § 1er et § 2 doivent être transmises au GRD, par l'URD ou le fournisseur.

Art. 45.Afin d'assurer la réalisation des plans d'adaptation et d'extension, les GRD et les entreprises de transport se concertent au moins annuellement sur la forme et le contenu des données qu'ils doivent échanger ainsi que sur les délais à respecter pour cet échange.

Art. 46.Le GRD s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données transmises par les URD, les autres gestionnaires de réseau ou les fournisseurs.

TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques applicables aux ouvrages de raccordement Section 1.1. - Généralités

Art. 47.Dans le présent code de raccordement sont édictées les prescriptions concernant le raccordement des URD situés sur le réseau de distribution et qui ne sont pas réseaux de distribution ou de transport c'est-à-dire les producteurs, les entreprises de stockage ou les clients finals (les prescriptions équivalentes relatives aux URD réseaux de distribution ou de transport font l'objet du code de collaboration). Ces prescriptions ont trait aux ouvrages de raccordement ainsi qu'aux installations de l'URD qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution.

Art. 48.§ 1er. Les ouvrages de raccordement et leurs composants sont schématisés en annexe Ire. § 2. Les installations du dispositif de comptage font l'objet du code de mesure et de comptage pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de mesure ou de comptage. Section 1.2. - Types de raccordement

Art. 49.Le raccordement simple correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement qui répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1. le point d'accès demandé est situé du même côté de la voirie qu'une canalisation de distribution ou un branchement collectif de pression inférieure à 4.90 bars; 2. la canalisation de distribution ne se trouve pas sous la partie carrossable de la voirie;3. la longueur du branchement entre le point de raccordement et le point d'accès est inférieure ou égale à 15 mètres;4. la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;5. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar.

Art. 50.Le raccordement standard visé à l'article 32, 3,o c, du décret correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement qui répond aux conditions suivantes : 1. la distance entre le point d'accès de l'URD demandé et le point de raccordement est de maximum 8 mètres, 2.la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure, 3. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar.

Art. 51.Le raccordement avec étude est un raccordement qui ne répond pas aux critères de l'article 49. Cette étude peut être « d'orientation » (section 2.3 du présent Titre) ou « détaillée » (section 2.4 du présent titre). Dans les deux cas, l'étude doit faire la distinction entre la partie de branchement individuel correspondant à un ouvrage de raccordement standard et une éventuelle partie de branchement individuel complémentaire. Section 1.3. - Prescriptions techniques générales

Art. 52.Tout ouvrage de raccordement doit satisfaire aux normes, règlements et prescriptions relatifs aux installations de gaz et qui leur sont applicables.

Art. 53.L'installation de l'URD, les appareils d'utilisation ainsi que le placement et le raccordement des appareils d'utilisation sont soumis aux dispositions légales et aux règlements en vigueur au moment du placement ou du raccordement.

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les installations sur lesquelles l'URD possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'URD ou par un tiers dûment mandaté, pour compte de l'URD. L'URD veille au bon état de fonctionnement et d'entretien de ses installations. § 2. Les limites de propriété des installations sont reprises au contrat de raccordement.

Art. 55.§ 1er. Seul le GRD est autorisé à effectuer des interventions et/ou manoeuvres sur l'ouvrage de raccordement. § 2. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires relatives aux obligations de service public, si les interventions et/ou les manoeuvres (notamment de mise en ou hors service) s'effectuent à la demande de l'URD, les frais de ces interventions et manoeuvres peuvent être portées à charge de l'URD. § 3. Par dérogation au § 1er, l'URD ou la personne déléguée à cette fin par lui, peut toutefois, en respectant toutes les mesures de précaution requises relatives à la sécurité, actionner le robinet situé directement en amont de son point d'accès, à l'exception cependant du cas où des scellés ont été posés ou d'une autre contre-indication émanant du GRD. Le contrat de raccordement établi sur base du présent R.T.GAZ peut comporter des dispositions particulières dérogeant au présent article. § 4. Si une interruption de l'alimentation en gaz naturel survient à la suite d'un incident ou d'une situation d'urgence ou en raison de l'action d'un appareil de sécurité sur le réseau, le rétablissement de l'alimentation en gaz naturel ne peut être effectué que par le GRD.

Art. 56.§ 1er. Tout URD veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risque, dommage ou nuisance chez le GRD ou chez des tiers au-delà des normes communément admises. § 2. Dans la mesure où il peut raisonnablement les constater, l'URD est tenu d'informer immédiatement le GRD de tout dommage, infraction ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires. § 3. Si le GRD constate ou est informé que les installations d'un URD ou leur fonctionnement perturbent le réseau de distribution, il se concerte avec l'URD en vue d'y apporter ou d'y faire apporter les modifications strictement nécessaires et de définir les délais pour ce faire.

Art. 57.§ 1er. Lorsque des parties du réseau de distribution risquent d'être endommagées ou influencées par des travaux exécutés à proximité du raccordement par l'URD ou le propriétaire de l'immeuble, l'URD ou le propriétaire de l'immeuble doit se concerter au préalable avec le GRD. § 2. L'URD ou le propriétaire de l'immeuble a l'obligation d'informer les tiers qu'il charge de l'exécution de travaux pour son compte, dans les environs du branchement, de l'existence de celui-ci, et de leur imposer les obligations qui pèsent sur lui-même.

Art. 58.Les installations d'un ou plusieurs URD alimentées par des ouvrages de raccordement séparés ne peuvent être connectées entre elles si ce n'est avec l'accord écrit préalable du GRD.

Art. 59.Le GRD se réserve le droit d'appliquer une protection cathodique aux tronçons de réseau qu'il désigne. Section 1.4. - Environnement des installations

Art. 60.Toutes les installations électriques reliées à un ouvrage de raccordement ou situées dans les locaux ou enceintes qui le contiennent, doivent être conformes au RGIE. L'exécution des obligations prévues par la réglementation en vigueur en matière de contrôles de conformité et périodiques de ces installations et les coûts en résultant sont à charge de l'URD.

Art. 61.§ 1er. Afin d'installer le dispositif de comptage et, éventuellement, d'autres appareils reliés à l'ouvrage de raccordement, l'URD met à disposition du GRD une partie de mur ou un espace (éventuellement un terrain) de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de cet espace sont déterminés en concertation, en tenant compte de l'intérêt de l'URD d'obtenir le bénéfice d'un raccordement standard gratuit. § 2. L'URD veille à ce que l'étanchéité à l'eau et au gaz des murs traversés par l'ouvrage de raccordement, à l'exception des ouvertures de portes, fenêtres, soupiraux et de ventilation soit en tout temps conforme aux règles de l'art.

Art. 62.Quand pour l'alimentation d'un lotissement, une nouvelle cabine client ou de distribution est nécessaire, le responsable du lotissement met à disposition du GRD un terrain de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de ce terrain sont déterminés en concertation, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur. CHAPITRE II. - Nouveau raccordement au réseau de distribution Section 2.1. - Introduction d'une demande de raccordement

Art. 63.Tout nouveau raccordement doit être précédé d'une demande de raccordement.

Art. 64.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande de raccordement. § 2. Cette demande comporte entre autres : - l'identité du demandeur et sa situation juridique en regard de l'immeuble concerné; - les coordonnées de contact du demandeur; - les plans du lieu de prélèvement ou d'injection, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point d'accès; - les informations nécessaires pour la détermination du profil d'injection ou de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement ou d'injection prévu.

Art. 65.§ 1er. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection supérieur à 14.71 bar doit être adressée à une entreprise de transport selon la procédure de cette entreprise de transport disponible auprès de celle-ci. § 2. Sans préjudice de la procédure de traitement de la demande visée à l'article 70, une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) inférieur(e) ou égal(e) à cinq millions de m3(n) doit être adressée auprès du GRD désigné pour la zone géographique où devra se situer le point d'accès concerné par la demande. Cette demande est introduite suivant la procédure publiée par le GRD. § 3. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) supérieur(e) à cinq million de m3(n) doit être adressée à une entreprise de transport.

Art. 66.La demande de raccordement dans une commune sans distribution de gaz naturel est adressée à la commune au lieu du GRD ou d'une entreprise de transport; celle-ci étudie si la demande peut, notamment sur le plan légal, être satisfaite soit en ajoutant son territoire (ou une partie de celui-ci) au domaine géographique d'un GRD existant, soit en informant du dossier une entreprise de transport. Copie de la demande et des documents ultérieurs en résultant sera adressée à la CWaPE par les divers interlocuteurs. Sans préjudice des éventuelles autres voies de recours légalement organisées, le demandeur débouté peut solliciter l'intervention de la CWaPE.

Art. 67.Si une demande de raccordement visée à l'article 65, § 2, ne répond pas aux critères de l'article 49, le demandeur indique s'il souhaite une étude d'orientation visée à la section 2.3 ci-après ou une étude détaillée visée à la section 2.4. Section 2.2. - Traitement d'une demande de raccordement par le GRD

Art. 68.§ 1er. Le GRD juge sur base d'arguments tant techniques qu'économiques, sur quelle partie du réseau de distribution existante ou dont la réalisation est programmée, aura lieu le raccordement, en fonction entre autres, de la capacité de raccordement demandée, du niveau de pression et des contingences géologiques ou géographiques.

Le raccordement sera effectué sur la canalisation ayant le niveau de pression le plus bas pouvant fournir la pression et la capacité de raccordement demandées, en tenant compte de la nécessité de maintenir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. Le GRD peut décider d'une méthode de raccordement qui s'écarte de celle définie au § 1er en fonction des caractéristiques du réseau de distribution local, ou de refuser un raccordement sur le réseau « moyenne pression catégorie C » sur base de critères objectifs et non-discriminatoires. En pareils cas, le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE.

Art. 69.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement ainsi que lors de toute étape ultérieure pouvant en résulter, le GRD agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres URD. § 2. En application du § 1er, le GRD se charge de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau concernés s'il ne peut satisfaire seul à la demande de raccordement. Si le GRD constate qu'il serait plus judicieux d'effectuer le raccordement à un autre réseau de distribution ou au réseau de transport, il transmet sans délai l'entièreté du dossier au gestionnaire du réseau concerné après concertation avec celui-ci et restitue les droits éventuellement perçus. Le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE.

Art. 70.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 65, § 2, a trait à un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur à 14.71 bar et à un(e) prélèvement/injection attendu(e) supérieur(e) à un million de m3(n), le GRD s'engage à informer des dossiers de demande l'(les) entreprise(s) de transport. § 2. Le GRD et l'(les) entreprise(s) de transport étudient le dossier de demande et se concertent sur les modalités physiques de raccordement et au moins un d'entre eux présente une offre sur base de critères objectifs techniques et/ou économiques.

Si aussi bien le GRD qu'une entreprise de transport peuvent apporter une solution intéressante, les deux feront offre (pour le raccordement et l'accès à leur réseau) sur base de la possibilité la plus économique et de la capacité disponible pour la livraison du débit horaire demandé. Les deux offres seront présentées au demandeur. Les coûts engagés par celui dont l'offre n'a pas été choisie restent à sa charge.

Art. 71.§ 1er. Tout gestionnaire de réseau qui a reçu une demande informe le demandeur de sa décision sur base de critères objectifs techniques et/ou économiques. § 2. Le GRD répond à une demande de raccordement simple endéans les cinq jours ouvrables après réception d'une demande complète au moyen soit d'une proposition permettant une estimation précise des coûts à supporter par l'URD et du délai de réalisation, soit d'une réponse motivée indiquant que le raccordement demandé ne correspond pas à la définition d'une demande de raccordement simple et doit éventuellement faire l'objet d'une demande de raccordement avec étude. Section 2.3. - Demande d'étude d'orientation et avant-projet de

raccordement

Art. 72.L'objectif d'une étude d'orientation est d'obtenir une estimation préalable relative à un avant-projet de raccordement.

L'introduction d'une demande d'étude d'orientation est facultative.

Art. 73.Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du GRD une demande d'étude d'orientation relative à un nouveau raccordement.

Art. 74.Tout URD peut introduire auprès du GRD une demande d'étude d'orientation relative à une modification de son raccordement existant, d'installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution, ou de leur mode d'exploitation respectif.

Art. 75.Le demandeur introduit auprès du GRD une demande par écrit, comportant entre autres les éléments mentionnés à l'article 64, § 2, de procéder à l'étude d'orientation selon la procédure publiée par le GRD.

Art. 76.Les frais d'une étude d'orientation sont à charge du demandeur selon le tarif applicable approuvé par la CREG. Si l'étude d'orientation n'est rendue nécessaire que par l'impossibilité de procéder à un raccordement simple au sens de l'article 49, par suite de problèmes de configuration de la voirie par rapport au réseau de distribution, aucun frais ne sera porté en compte au demandeur pour ladite étude.

Art. 77.Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le GRD et le demandeur collaborent de bonne foi. Le GRD peut à tout moment réclamer au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la réalisation de l'avant-projet de raccordement.

Art. 78.§ 1er. Endéans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'une demande d'étude d'orientation complète, le GRD adresse ses conclusions au demandeur : 1° soit un avant-projet de raccordement contenant au minimum une estimation raisonnablement précise des coûts, un descriptif technique et les délais de raccordement possibles, permettant au demandeur d'évaluer l'offre et d'orienter la suite de sa démarche de demande de raccordement;2° soit le caractère indispensable du prolongement de l'étude d'orientation par une étude détaillée;3° soit le refus de raccordement.Dans ce dernier cas, le GRD notifie et motive ce refus et en adresse copie à la CWaPE. § 2. Pour les demandes introduites entre le 15 juin et le 15 août, le délai visé au § 1er est porté à vingt jours ouvrables. § 3. Le GRD précise la durée de validité des conclusions de l'étude d'orientation. Celle-ci ne peut être inférieure à six mois. Sur base de cette étude et jusqu'au terme de cette durée de validité, le demandeur peut requérir que la procédure de demande de raccordement soit poursuivie. A défaut de se prononcer endéans ce délai, le demandeur est réputé renoncer à la poursuite de la procédure de demande de raccordement. Section 2.4. - Demande d'étude détaillée et projet de raccordement

Art. 79.§ 1er. L'objectif de l'étude détaillée est d'aboutir à un projet de raccordement. § 2. S'il le souhaite, soit sans passer par une étude d'orientation, soit par suite des conclusions du GRD visées à l'article 78 § 1er, 2°, le demandeur d'un raccordement demande par écrit au GRD de procéder à une étude détaillée au moyen du formulaire publié par le GRD conformément à l'article 14. § 3. Lorsque la capacité souscrite demandée est supérieure à 250 m3(n) par heure, le GRD peut imposer le recours à une étude détaillée.

Art. 80.§ 1er. La demande de raccordement avec étude détaillée contient entre autres, en plus des éléments visés à l'article 64, § 2, la capacité de raccordement souhaitée, le profil d'utilisation attendu et les caractéristiques techniques des installations à raccorder au réseau de distribution, indiquées sur le formulaire de raccordement. § 2. Lorsque la demande d'étude détaillée fait suite à une étude d'orientation, le demandeur se borne à compléter le dossier de demande déjà introduit pour autant que la durée de validité dont question à l'article 78, § 3, n'ait pas expiré.

Art. 81.Après réception d'une demande de raccordement avec étude détaillée, non précédée d'une étude d'orientation, le GRD examine la recevabilité de la demande. Il informe par écrit, dans les dix jours ouvrables, le demandeur du raccordement du résultat de l'examen de la recevabilité, et mentionne les données complémentaires que le demandeur du raccordement doit éventuellement communiquer en vue de la préparation du projet de raccordement.

Art. 82.§ 1er. Dans un délai maximum de vingt jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète d'étude détaillée, le GRD adresse au demandeur du raccordement une offre consistant en : 1. un projet de raccordement comportant éventuellement plusieurs variantes techniques;2. une offre de prix pertinente pour chaque variante technique;3. un projet de contrat de raccordement complet. § 2. Pour les demandes introduites entre le 15 juin et le 15 août, le délai visé au § 1er est porté à trente jours ouvrables § 3. Les délais visés aux §§ 1er et 2 peuvent être prolongés d'un commun accord. § 4. Le GRD précise la durée de validité de son offre. Celle-ci ne peut être inférieure à six mois. § 5. Sur base de cette offre et jusqu'au terme de sa durée de validité, le demandeur peut librement choisir l'une des variantes proposées par le GRD, soumettre d'éventuelles contre-propositions à l'attention du GRD, ou renoncer à sa demande de raccordement sans frais supplémentaires. Le demandeur informe par écrit le GRD de sa décision. A défaut de se prononcer avant le terme de la durée de validité de l'offre, le demandeur est réputé renoncer à la poursuite de la procédure de demande de raccordement.

Art. 83.Les coûts engagés par le GRD pour l'élaboration de l'étude détaillée sont à charge du demandeur et précisés dans le tarif applicable approuvé par la CREG. Si l'étude détaillée n'est rendue nécessaire que par l'impossibilité de procéder à un raccordement simple au sens de l'article 49, par suite de problèmes de configuration de la voirie par rapport au réseau de distribution, aucun frais ne sera porté en compte au demandeur pour ladite étude. Section 2.5. - Contrat de raccordement ordinaire

Art. 84.Le contrat de raccordement ordinaire est d'application lorsque la capacité demandée est inférieure ou égale à 250 m3(n) par heure et notamment lorsque le raccordement rencontre les critères du raccordement simple énoncés à l'article 49 ou du raccordement standard énoncés à l'article 50, sous réserve de l'application de l'article 88.

Art. 85.L'installation de tout nouveau branchement résultant d'un raccordement visé à l'article 84 doit être précédé d'un contrat de raccordement ordinaire, à conclure avec le GRD, suivant la procédure publiée par le GRD.

Art. 86.Le contrat de raccordement ordinaire contient au moins les éléments suivants : - l'identité des parties; - l'indication des personnes de contact; - l'acceptation par le GRD de la demande de raccordement faite par l'URD ou pour son compte, conformément au présent R.T.GAZ; - les conditions générales, notamment tarifaires, visées à l'article 14; - les limites de propriété de l'URD et le point d'accès correspondant; - les modalités d'exécution et délais de réalisation du raccordement; - si besoin, une condition suspensive liée à l'obtention des permis ou autorisations concernant les installations pour lesquelles la procédure administrative est en cours; - si le GRD refuse une telle condition suspensive, il motive sa décision vis-à-vis du demandeur et de la CWaPE; - la description des coûts et les modalités de paiement (sauf dans le cas du raccordement standard gratuit); - la signature des deux parties.

Art. 87.§ 1er. Dans les trois jours ouvrables qui suivent une demande de raccordement par l'URD qui a au préalable reçu l'une des propositions visées aux articles 71 et 78, § 1er, 1°, le GRD propose un contrat de raccordement ordinaire. § 2. Si une demande de raccordement n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de raccordement ordinaire endéans les quarante jours ouvrables suivant la notification de la proposition de contrat de raccordement, la procédure de demande de raccordement peut être considérée comme caduque par le GRD. Section 2.6. - Contrat de raccordement complet

Art. 88.§ 1er. Le contrat de raccordement complet est d'application lorsque la capacité souscrite est supérieure à 250 m3(n) par heure. § 2. Chacune des parties peut toutefois exiger, sans qu'il soit nécessairement procédé à une étude détaillée, la conclusion d'un contrat de raccordement complet pour un point d'accès doté d'une capacité souscrite inférieure sauf si celui-ci concerne un raccordement simple. Même en l'absence d'étude détaillée, les délais visés à l'article 92 sont d'application.

Art. 89.Tout nouveau raccordement visé à l'article 88 doit être précédé d'un contrat de raccordement complet à conclure avec le GRD, suivant la procédure publiée par le GRD. Le document décrivant la procédure peut être consulté auprès du GRD.

Art. 90.§ 1er. Le contrat de raccordement complet contient au moins les éléments suivants : 1. les éléments constitutifs du contrat de raccordement ordinaire;2. les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat;3. le niveau de pression aux points de raccordement et d'accès;4. la description du raccordement et de son tracé ainsi que la localisation du point d'accès;5. l'identification univoque du point d'accès au moyen du numéro EAN;6. les dispositions en matière d'accessibilité des ouvrages de raccordement;7. la description des installations de l'URD (incluant les installations qui font fonctionnellement partie du réseau) et en particulier les unités de production raccordées;8. les conditions et dispositions techniques spécifiques, entre autres la capacité souscrite, les caractéristiques techniques utiles du raccordement et des installations de l'URD, le dispositif de mesure à intégrer dans l'ouvrage de raccordement, l'exploitation, l'entretien, les exigences de surveillance et de sécurité;9. les modalités d'exécution et délais de réalisation ou de modification du raccordement selon qu'il s'agit d'un raccordement nouveau ou à modifier, avec indication des hypothèses sous-jacentes;10. les dispositions concernant respectivement les responsabilités réciproques et la confidentialité;11. l'indication des coûts et des modalités de paiement;12. les mesures, complémentaires au présent RT GAZ, à prendre en cas de dépassement de la capacité de raccordement;13. les modalités en relation avec l'interruptibilité et l'effacement.

Art. 91.Les solutions techniques et paramètres faisant partie d'un contrat de raccordement peuvent être revus sur demande motivée du GRD ou de l'URD, avec l'accord de l'autre partie.

Art. 92.§ 1er. En cas d'accord de l'URD sur une proposition visée à l'article 82, le GRD établit et notifie à l'URD, la proposition de contrat de raccordement complet final dans les vingt jours ouvrables suivant l'accord. § 2. Si une demande de raccordement n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de raccordement endéans les 40 jours ouvrables suivant la transmission de la proposition de contrat de raccordement, la procédure de demande de raccordement est considérée comme caduque. Le GRD informe la CWaPE de cette caducité. Section 2.7. - Réalisation de l'ouvrage de raccordement

Art. 93.§ 1er. Les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du GRD, en concertation avec l'URD. Toutefois, tout ou partie des travaux préparatoires ou de finition en terrain privé, à l'exclusion de la réalisation du branchement, peuvent être réalisés par l'URD. § 2. L'URD se conforme aux mesures de sécurité recommandées par le GRD. § 3. Les conditions d'accès aux installations, conformes aux articles 16 à 18, sont d'application lors de la réalisation du raccordement. § 4. Le GRD veille à définir le tracé de l'ouvrage de raccordement ainsi que la nature et les caractéristiques de ses éléments constitutifs pour garantir la sécurité générale, la fiabilité du raccordement et faciliter les relevés de consommation, le contrôle et l'entretien.

Art. 94.Les délais pour la réalisation du raccordement, indiqués dans le contrat de raccordement, tiennent compte des éventuels renforcements ou extensions qui doivent être apportés au réseau de distribution.

Art. 95.§ 1er. Les demandeurs des autorisations nécessaires introduisent celles-ci auprès des autorités compétentes dans un délai correspondant au planning de raccordement, tenant compte des délais normaux en vigueur auprès des autorités compétentes. § 2. Le GRD ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'un éventuel retard ou refus par l'autorité compétente de délivrer les autorisations nécessaires. Section 2.8. - Mise en service d'un point d'accès

Art. 96.§ 1er. Un point d'accès est mis en service dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande de mise en service de l'URD en mesure de répondre aux dispositions des articles 97 et 98. § 2. Les frais de mise en service du point d'accès sont à charge du GRD. § 3. Lorsqu'il introduit sa demande, l'URD s'assure que toutes les conditions sont réunies pour la mise en service effective du point d'accès. Tout déplacement inutile des services du GRD pourra être porté en compte à l'URD s'il est établi une négligence dans le chef de l'URD.

Art. 97.Un point d'accès n'est mis en service qu'après que le(s) fournisseur(s) ou le client de l'URD pour ce point d'accès ai(en)t été enregistré(s) dans le registre d'accès du GRD et que les dispositions du présent Code aient été respectées.

Art. 98.§ 1er. Avant la mise en service d'un point d'accès, le GRD peut exiger de l'URD la preuve que ses installations répondent aux obligations légales et réglementations en vigueur. § 2. A l'ouverture du compteur de gaz, le GRD s'assure, selon la procédure en vigueur, que l'installation de l'URD est étanche à la pression de distribution. § 3. S'il s'agit d'une installation ou partie d'installation de l'URD neuve, l'installateur est tenu de fournir au GRD une attestation de la conformité de l'installation de l'URD aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur. Cette attestation est constituée d'une déclaration en ce sens de l'installateur, c'est-à-dire celui qui a réalisé l'installation, accompagnée d'un schéma de principe de celle-ci; cette attestation doit être validée, après contrôle sur les lieux, par un rapport d'un « organisme de contrôle agréé ». Au cas ou l'installation est réalisée par un « installateur habilité », celle-ci est présumée conforme aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur et la validation par un « organisme de contrôle agréé » ne sera pas demandée par le GRD. CHAPITRE III. - Modification de statut ou de configuration des ouvrages de raccordement existants Section 3.1. - Période transitoire et régularisation

Art. 99.§ 1er. Une installation d'un URD existant au moment de l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ et qui ne correspond pas aux prescriptions de celui-ci peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve, à condition de ne poser effectivement ou potentiellement aucun problème de sécurité, et dans la mesure où cette non-conformité ne nuit pas effectivement aux installations du GRD ou aux installations et/ou à la qualité de la fourniture de gaz naturel chez un autre URD. § 2. Le GRD ne peut être rendu responsable de dégâts chez l'URD occasionnés par le mauvais fonctionnement des installations de l'URD lorsqu'elles ne sont pas conformes au présent R.T.GAZ ou font l'objet de manipulations inadéquates par l'URD ou des tiers.

Art. 100.§ 1er. Toute installation de l'URD qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent R.T.GAZ et dont la non-conformité occasionne des dégâts ou des nuisances aux installations du GRD ou d'un ou plusieurs URD, doit être mise en conformité endéans un délai défini par le GRD en fonction de la nature et de l'ampleur des dégâts ou de la nuisance. Les URD lésés peuvent intervenir auprès du GRD pour que ce délai soit raccourci. Les parties concernées négocient de bonne foi un délai acceptable. § 2. Le GRD ne peut pendant ce délai, être tenu pour responsable d'éventuels dégâts occasionnés à des URD s'il peut établir qu'ils résultent directement d'une non-conformité, des installations d'un URD, au présent R.T.GAZ. § 3. Les adaptations visées dans le présent article sont à la charge de l'URD, s'il est prouvé que les installations de l'URD sont la cause directe du dégât ou de la nuisance. § 4. Si l'URD n'a pas exécuté les adaptations visées dans le présent article dans le délai imposé, le GRD le met en demeure par lettre recommandée. § 5. Sous réserve d'autres accords entre les parties concernées, le GRD a le droit d'interrompre l'accès, si les adaptations n'ont pas été exécutées dix jours ouvrables après la notification de cette mise en demeure.

Art. 101.Dans l'attente de l'élaboration de nouveaux contrats de raccordement entre le GRD et l'URD, leurs éventuelles conventions antérieures à l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ peuvent rester en vigueur, pour autant que leur éventuelle incompatibilité avec le présent R.T.GAZ ne constitue pas un risque pour la sécurité ou la continuité du fonctionnement du réseau de distribution. Si tel n'est pas le cas, les parties se concertent en vue de les adapter dans les plus brefs délais aux dispositions du présent R.T.GAZ. Section 3.2. - Adaptation d'un ouvrage de raccordement

Art. 102.Toute adaptation d'un ouvrage de raccordement existant visé à l'article 88 ou entrant dans cette catégorie par cette adaptation ou l'adaptation de son mode d'exploitation, doit être précédée d'un contrat de raccordement complet à conclure avec le GRD, suivant la procédure du GRD.

Art. 103.Le GRD peut imposer une demande de raccordement et modifier l'ouvrage de raccordement, si des modifications majeures interviennent dans le profil d'injection ou de prélèvement de l'URD, par rapport aux conditions applicables lors de la demande du raccordement, ou si des adaptations sont apportées à des installations de l'URD qui font fonctionnellement partie du réseau.

Art. 104.§ 1er. Tout URD peut introduire ou faire introduire auprès du GRD une demande de raccordement relative à une adaptation de l'ouvrage de raccordement existant, des installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou de leur mode d'exploitation respectif. Cette demande comporte également les informations mentionnées à l'article 64. § 2. Sur demande de l'URD, le GRD peut accepter qu'une modification visée à l'article 102 soit considérée comme mineure. Cette modification mineure fera l'objet d'un avenant au contrat de raccordement sans qu'une étude complémentaire ne doive être effectuée.

Art. 105.Toute modification dans ou au local dans lequel se trouve, même partiellement, le raccordement, qui a un effet sur l'accessibilité ou la visibilité du raccordement, ne peut être exécutée qu'en concertation avec le GRD. Une surveillance du raccordement doit toujours être possible. Section 3.3. - Suppression d'un ouvrage de raccordement

Art. 106.§ 1er. Tout ouvrage de raccordement peut être enlevé sur demande écrite du propriétaire du bien concerné à condition qu'aucun URD n'en fasse encore usage. § 2. Les frais de l'enlèvement d'un ouvrage de raccordement, de même que les frais pour la remise en pristin état des locaux, voies privées et terrains, sont à charge du propriétaire du bien concerné.

Art. 107.Le GRD a le droit, dans la limite des conditions générales visées à l'article 14 et à condition de prévenir et d'entendre au préalable l'URD ou le propriétaire du bien concerné, d'enlever ou de déconnecter, tout ouvrage de raccordement qui n'est plus utilisé depuis plus d'un an. Si l'URD ou le propriétaire du bien concerné souhaite conserver cet ouvrage de raccordement pour la réalisation de projets à l'étude, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le GRD. Section 3.4. - Transfert de propriété ou d'usage

Art. 108.§ 1er. En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien mobiliers ou immobiliers pour lesquels l'ouvrage de raccordement est en service, le repreneur conclut immédiatement un nouveau contrat de raccordement avec le GRD sans que, dans l'intervalle et pour ce seul motif, l'ouvrage de raccordement ne soit mis hors service. Le contrat de raccordement existant reste en vigueur aussi longtemps que le transfert d'usage ou de propriété n'a pas été notifié au GRD. § 2. Dans le cas d'un tel transfert, une mise hors service ne pourra être effectuée par le GRD qu'après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation.

TITRE IV. - Code d'accès CHAPITRE Ier. - Désignation du fournisseur

Art. 109.Le champ d'application du présent Code d'accès se limite aux URD qui sont producteurs, entreprises de stockage ou clients finals.

Il ne s'applique pas aux URD qui sont réseaux de distribution ou de transport (les prescriptions équivalentes y relatives font l'objet du Code de collaboration).

Art. 110.§ 1er. L'URD, visé à l'article 109, choisit pour chaque point d'accès et pour une période d'au moins un mois, un fournisseur (ou plusieurs fournisseurs, s'il satisfait au critère de l'article 155), détenteur(s) d'une licence de fourniture valable. Il conclut un contrat avec lui (eux). Dans le cas où l'URD choisit plusieurs fournisseurs simultanément, il introduit lui-même la demande d'accès, sauf s'il conclut avec l'un des fournisseurs les accords nécessaires pour que celui-ci soit le seul interlocuteur du GRD pour échanger les informations nécessaires à la bonne application du présent R.T.GAZ. Ce fournisseur est appelé « le fournisseur » dans la suite du présent R.T.GAZ. § 2. Dans l'hypothèse où l'URD introduit lui-même la demande d'accès, en application du § 1er., les dispositions pertinentes qui sont, dans ce cadre, imposées aux fournisseurs par le présent R.T.GAZ, sont applicables à cet URD.

Art. 111.Le GRD tient un registre d'accès dans lequel, par point d'accès repéré par un numéro EAN-GSRN, sont repris le fournisseur, l'utilisateur du réseau de transport et l'URD.

Art. 112.§ 1er. Tout changement de fournisseur doit être signalé au GRD, au moins un mois à l'avance, par le nouveau fournisseur. Le fournisseur précédent est averti de ce changement par le GRD. Les fournisseurs concernés confirment ce changement à leurs utilisateurs du réseau de transport respectifs. § 2. Tout changement d'utilisateur du réseau de transport doit être signalé au GRD, au moins un mois à l'avance, par le fournisseur concerné. § 3. Lorsqu'un fournisseur et/ou un utilisateur du réseau de transport cesse son activité, le fournisseur concerné doit signaler ce fait au GRD, au moins un mois à l'avance. Les fournisseurs concernés confirment cette cessation à leurs utilisateurs du réseau de transport respectifs.

Art. 113.Le manuel de l'utilisateur joint au protocole UN/EDIFACT décrit la séquence des messages pour chaque processus de modification, la forme et le contenu des messages ainsi que les modalités d'annulation d'une modification annoncée. CHAPITRE II. - Procédure d'accès Section 2.1. - Demande d'accès au GRD

Art. 114.§ 1er. L'accès au réseau de distribution ne peut être obtenu qu'après la conclusion d'un contrat d'accès entre le fournisseur et le GRD. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le GRD. § 2. Les URD, visés à l'article 109, peuvent uniquement obtenir l'accès au réseau de distribution du GRD (et donc être repris au registre d'accès avec mention de leur fournisseur respectif) si : - ces URD, lorsqu'ils sont clients finals, sont des consommateurs éligibles; - un contrat de raccordement est conclu avec le GRD pour chaque raccordement concerné; - un contrat d'accès est conclu entre le GRD et le fournisseur de chaque URD; - leur fournisseur respectif dispose d'une convention de transport sur le réseau de transport concerné ou d'une convention avec un utilisateur du réseau de transport.

Art. 115.Tout fournisseur peut introduire une demande d'accès pour un ou plusieurs points d'accès, auprès du GRD.

Art. 116.Chaque demande d'accès est introduite conformément à la procédure du GRD. Sans préjudice de l'article 117, cette procédure spécifie les conditions auxquelles une demande d'accès doit satisfaire pour être recevable par le GRD.

Art. 117.Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : 1. l'identité du fournisseur (nom, adresse, numéro de T.V.A., numéro du registre de commerce, numéro EAN-GLN...); 2. la date de début et la durée demandées de l'accès au réseau du GRD;3. la nature de l'usage du gaz et le profil d'utilisation;4. les unités de production raccordées et leurs caractéristiques principales;5. l'utilisateur du réseau de transport avec lequel le fournisseur collabore et sa correspondance aux critères d'éligibilité.

Art. 118.Avant d'approuver une demande d'accès, le GRD examine si les conditions suivantes sont remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est recevable; - la capacité souhaitée est compatible avec la capacité disponible au point d'accès concerné; - l'utilisateur du réseau de transport est repris dans le registre des utilisateurs du réseau de transport de l'entreprise de transport.

Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le GRD si sa demande d'accès est approuvée. Section 2.2. - Contrat d'accès avec le GRD

Art. 119.§ 1er. Le contrat d'accès est un contrat-cadre qui contient au moins, à coté de dispositions générales pour lesquelles il est fait référence au présent R.T.GAZ, les éléments suivants : 1. l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéros d'identification (T.V.A., registre de commerce), numéro EAN-GLN...); 2. la désignation des personnes de contact;3. des dispositions ayant trait à la confidentialité, aux responsabilités mutuelles;4. la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat d'accès;5. les modalités ayant trait aux modifications éventuelles de la capacité souscrite;6. les modalités de paiement et les éventuelles garanties financières; § 2. Des annexes évolutives au contrat-cadre visé au § 1er sont jointes à celui-ci. Elles portent au minimum sur : 1. les modalités ayant trait à l'interruptibilité ou à l'effacement éventuellement convenues en chaque point d'accès;2. la liste des points d'accès (numéros EAN-GSRN) avec la mention de la capacité souscrite et la période d'accès pour la capacité souscrite;3. les unités de production raccordées par point d'accès (avec mention du débit horaire de production maximum et de la durée de production attendue);si, pour un point d'accès donné, du fait d'une unité de production raccordée, tant une injection qu'un prélèvement de gaz peuvent se produire, il convient, pour la période considérée, de stipuler une capacité souscrite tant pour l'injection que pour le prélèvement; 4. les profils annuels d'utilisation attribués par le GRD sur base de l'information des URD;5. par point d'accès, l'(les) utilisateur(s) du réseau de transport avec le(s)quel(s) le fournisseur collabore. Ces annexes sont amendées ponctuellement par le biais d'avenants en fonction de l'évolution des données y contenues. Section 2.3. - Déclarations et garanties du fournisseur

Art. 120.§ 1er. Afin de maintenir l'équilibre du réseau de distribution, chaque fournisseur doit injecter durant la période élémentaire définie à l'article 131, via le réseau de transport, le ou les réseaux de distribution interconnectés (s'il échet) et les stations de réception, autant de gaz qu'il en est fourni aux URD pour lesquels il a conclu des contrats d'accès. § 2. Si le fournisseur collabore avec un utilisateur du réseau de transport, il conclut avec ce dernier un contrat de collaboration où les responsabilités mutuelles sont clairement délimitées et décrites avec précision.

Art. 121.Le fournisseur déclare et garantit au GRD qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et pour la durée totale de celui-ci, tous les prélèvements ou injections prévus par lui sont ou seront couverts par un contrat de fourniture.

Art. 122.Le fournisseur déclare et garantit au GRD, pour ce qui concerne l'accès à d'autres réseaux de distribution et au réseau de transport, qu'il conclura tous les contrats nécessaires à couvrir l'accès pour toutes ses injections et tous ses prélèvements. Ce faisant, le fournisseur relève le GRD de toute responsabilité à ce sujet.

Art. 123.Le fournisseur avertit immédiatement le GRD si une ou plusieurs déclarations ou garanties susdites viennent à expiration. CHAPITRE III. - Interruption ou refus d'accès au réseau de distribution Section 3.1. - Interruption planifiée de l'accès

Art. 124.§ 1er. Le GRD a le droit, après concertation avec les URD concernés, d'interrompre l'accès au réseau de distribution lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement exigent des travaux sur le réseau de distribution ou les ouvrages de raccordement. § 2. Sauf en cas de situation d'urgence le GRD informe l'URD raccordé au réseau de distribution, de même que son fournisseur, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, du début et de la durée probables d'une interruption. Section 3.2. - Interruption non planifiée de l'accès

Art. 125.Sans préjudice des dispositions du titre Ier, chapitre 5 du présent R.T.GAZ, en cas d'interruption non planifiée de l'accès au réseau de distribution : - le GRD informe le plus rapidement possible l'URD ou son fournisseur, sur le problème et sa durée probable; - le GRD, sur demande de l'URD ou de son fournisseur, fait une déclaration circonstanciée relative à cette interruption, endéans les dix jours ouvrables; - la CWaPE est en droit d'exiger toute information complémentaire. Section 3.3. - Refus d'accès

Art. 126.Sous réserve de l'application de dispositions légales ou réglementaires applicables notamment en matière d'obligations de service public, le GRD a le droit de refuser l'accès à son réseau de distribution en totalité ou partiellement : - en cas de situation d'urgence; - si un URD ne respecte pas ses obligations financières envers le GRD; - si le fournisseur d'un URD non résidentiel manque à ses obligations financières; - si, pour une période donnée, aucun fournisseur n'est désigné par l'URD; - si le GRD juge qu'un risque sérieux existe que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou du matériel sont menacées; - si, de manière répétitive et significative,les limites contractuellement convenues de la capacité souscrite sont dépassées ou l'inadéquation entre injection du fournisseur et prélèvement de l'URD engendrent des déséquilibres. CHAPITRE IV. - Programme d'injection/prélèvement

Art. 127.§ 1. Si le GRD le considère nécessaire, il peut, journellement, à certains points d'accès, (selon l'importance de la capacité prélevée ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires) exiger de la partie qui conclut le contrat d'accès, un programme d'injection/prélèvement. Il peut aussi, pour ces points d'accès, exiger de cette partie des prévisions annuelles. § 2. Si la partie qui conclut le contrat d'accès prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel va dévier du programme d'injection/prélèvement déposé ou des prévisions communiquées, il porte, sans délai, cette modification à la connaissance du GRD. TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 128.Le Code de mesure et de comptage décrit les droits et obligations du GRD et des autres parties concernées d'une part par la mise à disposition, le placement, l'emploi et l'entretien des dispositifs de mesure ou de comptage et d'autre part, la lecture, le traitement et la mise à disposition des données de mesure ou de comptage.

Art. 129.Sauf exception visée à l'article 190, tout point d'accès au réseau de distribution comporte un dispositif de comptage pour déterminer le prélèvement ou l'injection de gaz en ce point d'accès par rapport au réseau de distribution.

Art. 130.§ 1er. Les dispositifs de comptage et les données de mesure ou de comptage ont pour but de pouvoir réaliser la facturation des quantités d'énergies échangées, ainsi que les décomptes entre acteurs de marché, basés sur les quantités injectées et/ou prélevées. Ils constituent la base pour rendre possible une bonne gestion du réseau de distribution. § 2. Les décomptes visés au § 1er sont basés sur des mesures relatives à des périodes élémentaires. Selon la nature du raccordement, ces mesures sont directement tirées du dispositif de comptage ou sont le résultat de l'application de profils types à ces données de mesure ou de comptage.

Art. 131.La période élémentaire visée à l'article 130, § 2, est une heure.

Art. 132.§ 1er. Le GRD est, pour le réseau de distribution où il est établi comme gestionnaire, le seul fondé à mettre des dispositifs de comptage à disposition, à les placer, à les étendre, à les entretenir et à les exploiter, sur son réseau de distribution. § 2. Sauf convention contraire entre les parties, le GRD est propriétaire du dispositif de comptage.

Art. 133.§ 1er. Le GRD est responsable de la collecte, la validation, la mise à disposition et l'archivage des données de mesure ou de comptage. Il applique dans l'exécution de cette tâche des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées prennent de plus les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité applicables soient mises en oeuvre. § 2. Le GRD ne peut, pour la collecte des données de mesure ou de comptage, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni détenteurs d'une licence de fourniture, ni intermédiaires, pas plus qu'à des entreprises qui leurs sont liées.

Art. 134.§ 1er. L'URD doit être informé, sur demande, de l'usage qui est fait des données le concernant. § 2. L'URD a, en tout temps, le droit de consulter (par une lecture passive sans autre intervention) toutes les données de mesure ou de comptage relatives à son point d'accès, qui sont disponibles dans le local du dispositif de comptage. Dans le cas où, pour des raisons techniques acceptées par les deux parties, le dispositif de comptage se trouve en un endroit qui n'est pas directement accessible pour l'URD, l'URD s'adresse au GRD qui lui donnera l'accès dans un délai raisonnable. § 3. Le GRD permet à tout moment à l'URD qui en fait la demande écrite, de disposer de toutes les données de mesure et de comptage concernant son point d'accès, suivant un mode de transmission de l'information à convenir entre les parties. § 4. A la requête de l'URD, le GRD procure les renseignements nécessaires à l'interprétation des données de mesure ou de comptage et à la maîtrise des flux énergétiques. CHAPITRE II. - Dispositions concernant les dispositifs de comptage Section 2.1. - Prescriptions techniques générales

Art. 135.Les instruments de mesure utilisés dans le dispositif de comptage ainsi que leur installation doivent répondre aux prescriptions légales applicables, y compris les circulaires émanant du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques fédéral, et aux exigences des normes en vigueur applicables aux dispositifs de comptage ou à leurs composants.

Art. 136.Un dispositif de comptage, tel que défini à l'article 2, 17°, peut comporter des équipements additionnels, intégrés ou non, tels que des enregistreurs de données, équipements de communication, imprimantes, etc.

Art. 137.L'URD et le GRD ont le droit, dans leurs installations, d'installer à leurs frais tous les équipements qu'ils jugent utiles pour correspondre à la précision du dispositif de comptage visée à l'article 144. Un tel équipement de mesure qui éventuellement appartient au GRD, doit satisfaire aux prescriptions du présent R.T.GAZ.

Art. 138.§ 1er. Si, notamment pour satisfaire aux exigences particulières de précision relatives à la procédure d'attribution de certificats verts, un URD souhaite intégrer des équipements de mesure supplémentaires dans le dispositif de comptage relatif à son point d'accès, il s'adressera au GRD. Le GRD, sur base de critères objectifs et non discriminatoires, jugera si ce placement peut être réalisé sans compromettre l'exécution correcte de sa tâche de GRD. En cas d'évaluation positive, le GRD réalisera le placement. Ces équipements doivent satisfaire aux prescriptions du présent R.T.GAZ et ne peuvent pas influencer la mesure principale. § 2. Tous les coûts relatifs à ces équipements supplémentaires sont supportés par l'URD qui en a fait la demande.

Art. 139.Le GRD a le droit d'ajouter à l'équipement de mesure tout appareil supplémentaire qu'il considère utile à l'accomplissement de sa tâche, entre autres en vue de la mesure d'indicateurs de qualité. Section 2.2. - Emplacement du dispositif de comptage

Art. 140.Le dispositif de comptage est placé à proximité immédiate du point d'accès.

Art. 141.L'URD veille à ce que le dispositif de comptage ne soit pas soumis à des chocs, vibrations, températures extrêmes, à une humidité excessive et, en général, à tout ce qui peut lui porter préjudice ou occasionner des dérangements. Section 2.3. - Scellés

Art. 142.La partie métrologique du dispositif de comptage est scellée par l'instance légalement compétente.

Art. 143.§ 1er. La connexion du dispositif de comptage au branchement est scellée par le GRD. § 2. Les scellés peuvent seulement être brisés ou enlevés par le GRD ou après accord écrit préalable du GRD. Section 2.4. - Exigences de précision

Art. 144.Les exigences de précision du dispositif de comptage satisfont à la législation en vigueur dont, notamment, l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz et ses modifications successives. Section 2.5. - Dérangements et erreurs

Art. 145.§ 1er. Sous réserve d'autres accords dans le contrat de raccordement, le GRD veille à ce qu'un dérangement du dispositif de comptage (à l'exclusion du transfert de données) soit dépanné le plus rapidement possible. § 2. Si, à la suite du dérangement du dispositif de comptage, le flux de gaz est interrompu, le GRD met en oeuvre tous les moyens possibles pour le rétablir. § 3. Si le dérangement ne peut être levé rapidement par suite d'une force majeure, le GRD prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la perte des données de mesure ou de comptage et communique à l'URD la durée probable du dérangement. § 4. Les dérangements affectant un dispositif de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts sont notifiés le plus rapidement possible à la CWaPE par le GRD.

Art. 146.Une erreur dans une donnée de mesure ou de comptage est considérée comme significative si elle est plus importante que ce qui est permis par les exigences de précision dont question à l'article 144.

Art. 147.§ 1er. Un URD ou un fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure ou de comptage en informe immédiatement le GRD et peut demander par écrit au GRD un contrôle du dispositif de comptage. Le GRD prévoit alors, aussi vite que possible, l'exécution d'un programme de test. § 2. S'il est constaté une erreur significative due, notamment, à un défaut ou une imprécision du dispositif de comptage, le GRD en recherche la cause et remédie à celle-ci aussi vite que possible. Au besoin, il procède à un étalonnage. § 3. Le GRD supporte les coûts liés aux actions citées au présent article, si une erreur significative peut être établie. Dans le cas contraire, ils sont à charge du demandeur, selon un tarif préalablement porté à la connaissance de celui-ci. Section 2.6. - Entretien et contrôles techniques

Art. 148.Le GRD entretient le dispositif de comptage de telle manière qu'il satisfasse aux exigences du présent R.T.GAZ et à la législation en vigueur.

Art. 149.Le contrôle technique du dispositif de comptage répond aux prescriptions légales applicables, y compris les circulaires émanant du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques fédéral. Section 2.7. - Gestion administrative des données techniques autres

que les données de mesure ou de comptage

Art. 150.§ 1er. Le GRD est responsable du suivi et de l'archivage des données administratives qui sont exigées pour une bonne gestion des dispositifs de mesure et des contrôles légaux en vigueur (entre autres : coordonnées du fabricant, type, numéro de fabrication, année de construction). § 2. L'URD qui souhaite utiliser le dispositif de comptage relatif à son point d'accès dans un processus d'attribution de certificats verts, le signale au GRD. Le GRD enregistre cette information de manière à pouvoir satisfaire aux dispositions y relatives du présent R.T.GAZ. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure ou de comptage Section 3.1. - Profils d'utilisation mesurés et calculés

Art. 151.§ 1er. On distingue deux sortes de profils d'utilisation : - profils d'utilisation mesurés : ils sont établis sur base du relevé par le dispositif de comptage pour chaque période élémentaire, de la quantité de gaz prélevée ou injectée. - profils d'utilisation calculés : ils sont établis sur base de relevés de mesure périodiques du dispositif de comptage, de données de température et de l'application d'un profil d'utilisation synthétique attribué pour chaque point d'accès. § 2. Pour tous les points d'accès où un profil d'utilisation mesuré est télérelevé, celui-ci sert de base au processus d'allocation/réconciliation visé à la section 3.6 du présent titre. § 3. Lorsque les profils d'utilisation mesurés ne sont pas disponibles, les profils d'utilisation calculés sont d'application.

Art. 152.Pour les clients dont la consommation est estimée par des profils d'utilisation calculés, le fournisseur organise l'injection de gaz correspondant à la consommation qui résulte de l'utilisation pertinente des profils d'utilisation calculés disponibles. Il remplit ainsi, pour ce qui concerne ce segment de sa clientèle, ses obligations en matière d'équilibre des réseaux. Section 3.2. - Dispositions particulières relatives au profil

d'utilisation mesuré

Art. 153.Pour les dispositifs de comptage relatifs aux points d'accès de raccordements existants d'une utilisation annuelle supérieure à un million de m3(n), et compte tenu des dispositions transitoires visées à l'article 180, le profil d'utilisation doit être enregistré par télérelève. Pour des dispositifs de comptage relatifs à de moindres utilisations, le GRD peut, sur demande de l'URD ou du fournisseur et selon des modalités à convenir, installer l'enregistrement par télérelève.

Art. 154.Pour l'implantation de nouveaux ouvrages de raccordement, avec une utilisation annuelle supérieure à un million de m3(n) ou leur adaptation, le GRD place au point d'accès un dispositif de comptage avec enregistrement par télérelève.

Art. 155.Dans le cas où l'URD choisit plusieurs fournisseurs simultanément, son profil d'utilisation doit être enregistré par télérelève.

Art. 156.§ 1er. La collecte des données de mesure ou de comptage est faite en conformité avec le protocole de communication établi par le GRD. § 2. Une période élémentaire telle que définie à l'article 131 est reliée à la journée gazière. La première période d'une journée débute donc à 6 heures, heure locale. § 3. L'écart de temps en valeur absolue mesuré entre le début (ou la fin) d'une période élémentaire telle que considérée par le dispositif de comptage, et le début (ou la fin) de cette même période élémentaire comptée à partir de la référence de temps absolu utilisée ne peut excéder 10 secondes.

Art. 157.Dans le respect des dispositions du contrat de raccordement, le dispositif de comptage enregistre par période de mesure les données suivantes : - l'identification de la période de mesure - la quantité de gaz prélevée et/ou injectée.

Art. 158.Pour rendre possible la télérelève du dispositif de comptage, le GRD, sur base de critères technico-économiques, veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée. Section 3.3. - Dispositions particulières relatives au profil

d'utilisation calculé

Art. 159.§ 1er. Les profils d'utilisation synthétiques attribuent une fraction du prélèvement/de l'injection annuel(le), pour chaque période élémentaire telle que définie à l'article 131, sur la base de données statistiques. Sans préjudice des compétences de la CREG, leur établissement est réalisé par la Figaz en fonction du type de point d'accès. Ils sont définis en nombre suffisant pour permettre une évaluation correcte des flux de gaz. Ces profils sont soumis à la CWaPE qui en assure la diffusion. § 2. Sur base du relevé périodique des données de mesure ou de comptage, les profils d'utilisation synthétiques sont réajustés. § 3. La mise en oeuvre des profils d'utilisation synthétiques pour l'obtention des profils d'utilisation calculés est décrite dans le manuel d'utilisation du protocole établi par le GRD. Section 3.4. - Traitement des données de mesure ou de comptage

Art. 160.Sur base, notamment, des données reçues des entreprises de transport, le GRD détermine la conversion de la quantité de gaz en énergie (kWh) avec le degré de précision requis par les règlements et normes en vigueur.

Art. 161.Le GRD convertit les données visées à l'article 157 sous forme électronique et leur ajoute les données suivantes : - l'identification du point d'accès; - la localisation du dispositif de comptage; - l'identification du fournisseur et, s'il échet, de l'utilisateur du réseau de transport.

Art. 162.Le traitement des données doit se faire de manière telle que le degré de précision de ces données, visé à l'article 160, ne soit pas affecté. Section 3.5. - Données indisponibles ou non fiables

Art. 163.§ 1er. Si le GRD ne peut pas disposer de données de mesure ou de comptage réelles ou lorsqu'il juge que les résultats disponibles sont erronés ou non fiables, les résultats de mesure ou de comptage concernés sont remplacés dans le processus de validation par des valeurs qu'il considère équitables, sur base de critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles concernent un dispositif de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts, le GRD communique et justifie ces valeurs à l'URD et à la CWaPE. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur base d'une ou plusieurs procédures d'estimation telles que : - les données redondantes; - les autres données que l'URD concerné a à disposition; - la comparaison avec des données d'une période considérée comme équivalente. § 3. Si, lors de la validation des données de mesure ou de comptage, il apparaît qu'un relevé physique supplémentaire de compteur s'impose, les délais, visés aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code et relatifs à la transmission des données validées, sont d'application à partir du jour de ce relevé supplémentaire.

Art. 164.Le cas échéant, après application des dispositions de l'article 163, le GRD peut réaliser sur les données de mesure ou de comptage toute forme de contrôle qu'il considère utile, en vue de leur validation effective. Section 3.6. - Allocation et réconciliation

Art. 165.§ 1er. Par station de réception agrégée et par période élémentaire, est calculée une quantité résiduaire de gaz (ci-après « résidu ») définie comme étant la différence entre la quantité mesurée de gaz, injectée dans le réseau de distribution et l'estimation de quantité obtenue en totalisant les quantités résultant des profils d'utilisation mesurés et calculés. Ce résidu est alloué, par station de réception agrégée et par période élémentaire, aux fournisseurs, au pro rata de la somme des profils d'utilisation calculés de leurs URD respectifs, conformément à la méthodologie d'allocation admise par la CWaPE. § 2. Tenant compte des résultats de l'allocation du résidu, le GRD alloue à chaque fournisseur, par station de réception agrégée et par période élémentaire, l'énergie fournie à ses URD.

Art. 166.L'allocation de l'énergie entre les fournisseurs, visée à l'article 165, doit être corrigée mensuellement sur base des utilisations réelles relevées aux points d'accès pendant ce mois, conformément à la méthodologie de réconciliation mensuelle admise par la CWaPE.

Art. 167.La réconciliation définitive d'un mois s'effectue par station de réception agrégée au plus tard quinze mois après ce mois. A cette occasion, le résidu final de ce mois est déterminé conformément à la méthodologie de réconciliation définitive admise par la CWaPE. Ce résidu final est à charge des GRD concernés. Section 3.7. - Données de mesure ou de comptage à mettre à disposition

dans le cas de profils d'utilisation mesurés

Art. 168.§ 1er. A partir du 1er novembre 2004, le GRD met à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées relatives à la période élémentaire concernée, par point d'accès. § 2. Mensuellement, le GRD met les données de mesure ou de comptage validées, par période élémentaire, à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, au plus tard le 20e jour ouvrable qui suit le mois concerné.

Art. 169.§ 1er. A partir du 1er novembre 2004, le GRD met, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée à la disposition des utilisateurs du réseau de transport. Le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire du prélèvement/injection, par point d'accès, les données de mesure ou de comptage non validées, avec la mention des utilisateurs du réseau de transport concernés. § 2. Chaque mois le GRD met à la disposition des utilisateurs du réseau de transport les données de mesure ou de comptage validées regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, avec la mention des utilisateurs du réseau de transport concernés. Chaque mois le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée les données de mesure ou de comptage du mois précédent, validées, par période élémentaire et par point d'accès, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant. § 3. Par dérogation au § 2, le GRD qui n'est pas responsable de la gestion d'une station de réception agrégée met à disposition du GRD responsable de la gestion de la station de réception agrégée les données visées au § 2. Les GRD concernés déterminent en concertation entre eux et en accord avec l'entreprise de transport concernée la procédure pour l'échange d'informations, en tenant compte des délais visés au § 2. Section 3.8. - Données de mesure ou de comptage, d'allocation et de

réconciliation à mettre à disposition dans le cas de profils de consommation calculés

Art. 170.§ 1er. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant, qui sont relevées mensuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé. § 2. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant et qui sont relevées annuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé.

Art. 171.Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, le GRD met à la disposition du fournisseur les données d'allocation, visées à l'article 165, par période élémentaire, pour les points d'accès le concernant.

Art. 172.§ 1er. Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, le GRD met à la disposition des utilisateurs du réseau de transport les données d'allocation du mois écoulé, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée les concernant. Le GRD met également à la disposition de l'entreprise de transport concernée, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, par période élémentaire, regroupées par utilisateur du réseau de transport et par station de réception agrégée. § 2. Par dérogation au § 1er, le GRD qui n'est pas responsable de la gestion d'une station de réception agrégée met à disposition du GRD responsable de la gestion de la station de réception agrégée, les données visées au § 1er. Les GRD concernés déterminent en concertation entre eux et en accord avec l'entreprise de transport concernée, la procédure pour l'échange d'information, en tenant compte des délais visés au § 1er.

Art. 173.A partir du 1er novembre 2004, le GRD, responsable de la gestion de la station de réception agrégée, met au plus tard le 30e jour ouvrable qui suit un mois déterminé, à la disposition du fournisseur, les données de réconciliation par station de réception agrégée, pour les points d'accès le concernant, qui ont été relevés au cours de ce mois. Il met cette information également à la disposition des parties impliquées dans cette réconciliation.

Art. 174.Les résultats de la réconciliation définitive d'un mois, visée à l'article 167, comprenant au moins la quantité totale d'énergie injectée dans le réseau de distribution, la quantité totale d'énergie consommée et le résidu final du mois considéré, sont transmis à la CWaPE avant la fin du quinzième mois suivant le mois considéré, accompagnés d'une note de synthèse explicative. Section 3.9. - Stockage, archivage et sécurisation des données

Art. 175.Le GRD compile aussi bien les données de mesure ou de comptage non traitées que celles éventuellement modifiées sur un support d'information non éphémère.

Art. 176.Le GRD archive les données visées à l'article 175 pendant une période d'au moins cinq ans.

Art. 177.Les données de mesure ou de comptage gérées de manière centralisée par le GRD sont, en conformité avec les dispositions légales d'application en la matière, sécurisée contre leur consultation par des tiers. Section 3.10. - Plaintes et rectifications

Art. 178.Les données de mesure ou de comptage peuvent seulement être contestées par les parties directement concernées ainsi que par la CWaPE, notamment dans le cadre de la procédure d'attribution de certificats verts. Une plainte éventuelle n'est recevable que si le GRD en a été informé par écrit, au plus tard un mois après la mise à disposition du plaignant, des données conformément aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code.

Art. 179.Sauf mauvaise foi, une rectification des données de mesure ou de comptage (et de la facturation qui en découle) ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé des compteurs. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 180.§ 1er. Les dispositifs de comptage existants qui ne correspondent pas aux exigences ayant trait à l'enregistrement du profil d'utilisation, définies à l'article 153, peuvent rester comme tels en service pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er novembre 2004. § 2. Pendant la période où les profils d'utilisation mesurés ne sont pas disponibles, les allocations et réconciliations sont effectuées sur base des profils d'utilisation calculés, établis d'un commun accord entre les parties.

Art. 181.Si l'URD ou le fournisseur souhaite que la non-conformité visée à l'article 180 soit levée dans un délai plus court, il doit s'adresser au GRD. Celui-ci jugera sur base de critères objectifs et non discriminatoires si l'adaptation demandée peut être réalisée et à quelles conditions. En cas d'évaluation positive, le GRD réalisera l'adaptation.

TITRE VI. - Code de collaboration CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 182.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et, notamment, des compétences de la CREG, le Code de collaboration s'applique aux relations de chaque GRD avec les utilisateurs de son réseau de distribution qui ne sont pas concernés par le Code de raccordement c'est-à-dire les URD qui sont eux-mêmes GRD ou entreprise de transport, à l'exclusion de ceux qui sont clients finals, producteurs ou installations de stockage. CHAPITRE II. - Connexion d'un réseau de distribution à un réseau de transport

Art. 183.Un réseau de distribution est connecté à un réseau de transport en un point d'accès où est installée une station de réception. Chaque station de réception fait l'objet d'une convention entre le GRD et l'entreprise de transport concernée. Cette convention contient au moins les éléments suivants : - l'indication du propriétaire de la station; - l'exploitant technique de la station; - la capacité installée et les modalités pour adapter celle-ci; - la capacité mise à disposition par l'entreprise de transport ainsi que les pressions minimum et maximum et températures minimum et maximum du gaz fourni; - les limites, le mode et la fréquence d'échange des valeurs du contenu énergétique par unité de volume; - les flux d'informations entre parties et leur fréquence; - les services à fournir par les parties.

Art. 184.Le GRD conclut avec l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, un accord de collaboration qui définit entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les procédures en rapport avec tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux ouj des ouvrages de raccordement, installations des URD concernés ou sur la confidentialité des données échangées. Le ou les accords visés à l'article 186 font partie intégrante de l'accord de collaboration.

Art. 185.Tout renforcement ou toute extension d'une station de réception existante sont décidés conjointement par le GRD et l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, sur base de critères technico-économiques et d'un souci de développement optimal des réseaux concernés. Ces renforcements ou extensions font l'objet d'avenants à l'accord de collaboration.

Art. 186.§ 1er. A la demande d'un GRD ou d'une entreprise de transport, plusieurs stations de réception alimentant un ou plusieurs réseaux de distribution peuvent être regroupées, après concertation et accord entre les GRD et l'entreprise de transport concernée, en une station de réception fictive qui prend le nom de « station de réception agrégée ». § 2. Lorsqu'une station de réception agrégée approvisionne plusieurs réseaux de distribution, les GRD concernés désignent de commun accord et en accord avec l'entreprise de transport impliquée, le GRD qui en coordonnera la gestion. § 3. Chaque GRD est responsable pour la transmission de l'information concernant le comptage, comme définie dans le présent R.T.GAZ, aux fournisseurs actifs aux points d'accès sur son réseau de distribution. § 4. Les GRD dont le réseau ou une partie du réseau est approvisionné par une station de réception agrégée, visée au § 2, fournissent en temps utile au moins les informations définies dans le présent R.T.GAZ au GRD qui coordonne la gestion de cette station de réception agrégée; ils restent responsables de la qualité des informations fournies. Le GRD qui coordonne la gestion de la station agrégée transmettra à l'entreprise de transport les informations qu'il a reçues de chacun des GRD alimentés par celle-ci.

Art. 187.Les GRD et les entreprises de transport déterminent, de façon concertée, la manière et la fréquence avec lesquelles les informations relatives notamment au contenu énergétique du gaz par unité de volume et aux prévisions de prélèvement, relatives aux stations de réception agrégées ou non, sont échangées; ils en font mention dans l'accord de collaboration.

Art. 188.Les prélèvements ou injections sur base horaire des URD sont supposés être effectués au même moment à la station de réception. CHAPITRE III. - Interconnexions des réseaux de distribution

Art. 189.§ 1er. Lorsque les GRD connectent entre eux leurs réseaux, les installations au point d'interconnexion doivent : - répondre aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application pour les canalisations de distribution de gaz naturel; - être pourvues des dispositifs de coupure et des équipements nécessaires afin de pouvoir gérer les flux sur chacun des réseaux en toutes circonstances. § 2. Pour chaque point d'interconnexion, un accord de collaboration contenant toutes les dispositions opérationnelles est conclu entre les GRD concernés.

Art. 190.Par dérogation à l'article 129, les GRD interconnectés décident de commun accord de la nécessité d'installer un dispositif de comptage au point d'interconnexion, ainsi que de la manière de déterminer les quantités d'énergie au départ des flux de gaz naturel et de mettre ces données à disposition.

Namur, le 18 novembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Pour la consultation du tableau, voir image

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