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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 octobre 2007
publié le 03 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203461
pub.
03/12/2007
prom.
18/10/2007
ELI
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18 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée, notamment, par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1046/2006 du Conseil du 18 septembre 2006;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1468/2006 du Conseil du 18 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu le 9 mars 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 18 octobre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 du règlement "OCM unique" qui regroupera en un seul texte les 21 organisations communes actuelles (OCM) dans le secteur agricole dont l'OCM lait et produits laitiers;

Vu la nécessité de maintenir un tissu agricole performant dans les zones herbagères où le secteur bovin laitier ou viandeux est la principale source de revenu agricole et de faciliter l'installation de jeunes producteurs en allégeant les charges de productions laitières;

Vu la nécessité de maintenir un système de quota laitier existant performant en l'adaptant aux réalités du marché, en tenant notamment compte de l'intégration au 1er avril 2006 de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires y relatifs dans le régime de paiement unique;

Vu la nécessité de préciser les conditions d'exploitation et transfert de terres et de diminuer la pression financière par une diminution progressive du montant d'indemnisation des quantités libérées ou réallouées via le Fonds des quotas et, d'autre part, de préciser les critères de sanction en cas d'inactivité;

Considérant que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois prenant cours le 1er avril 2008;

Considérant l'urgence car la date limite pour l'introduction de demandes de transferts en cumul ou d'accès au fonds des quotas, qui prendront effet le 1er avril 2008, est fixée au 30 novembre, et que les intéressés doivent pouvoir faire ces demandes en pleine connaissance de cause;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, b3, le tiret deux est remplacé par la disposition suivante : "Le groupement peut être producteur-cessionnaire selon les dispositions des articles 9 et 10 et producteur-cédant au sens de l'article 1er, point 15°.Dans ce dernier cas, l'unité de production laitière et toutes les quantités de référence d'un (ou des deux) membre(s) du groupement peuvent être transférées respectivement à un (ou deux) producteur(s)-cessionnaire(s) qui les repren(nen)t selon les dispositions de l'article 1er point 15°, à la condition que ce (ou ces) producteur(s)-cessionnaire(s) devien(nen)t membre(s) du groupement en lieu et place du (ou des) membre(s) dont il(s) a (ont) repris l'unité de production et les quantités de référence. Dans tous les cas, l'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans les deux mois de la notification du transfert par l'administration; "; 2° au point 15°, les adaptations suivantes sont apportées : - au point a, la disposition suivante est ajoutée : "lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article 15"; - au point b, les mots "s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production laitière sise," sont remplacés par les mots "s'il reprend une fois au cours des neuf années à partir de la date de transfert de la quantité de référence et avant le 1er avril 2015 une autre unité de production laitière sise,"; - au point c, d'une part, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de reprise après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "de la date de transfert de la quantité de référence" et les mots ", sauf si la totalité" et les mots "ou une partie" sont insérés entre les mots "sauf si la totalité" et les mots "de la quantité de référence fait".

D'autre part, les mots "Durant cette période" sont remplacés par les mots "Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007".

La disposition suivante est ajoutée au même point c : "lors d'une libération, totale ou partielle, l'éventuel montant monétaire dont le producteur concerné serait encore redevable à l'Administration pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article 15, viennent en déduction du montant de l'indemnisation pour ladite libération" - au point d, les mots "cette période de" sont remplacés par les mots "ces" et les mots "une nouvelle période de neuf ans" sont remplacés par les mots "neuf autres années"; - au point e, les mots "cette même période," sont remplacés par "ces mêmes neuf années,".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de l'article 15" sont remplacés par les mots "des articles 9, 10 et 15";2° au point a sont apportées les modifications suivantes : - les mots "En cas de reprise d'exploitation telle que visée à l'article 1er, 15°," sont insérés avant les mots "la quantité de référence transférée"; - la disposition suivante "cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en cas de transferts de quantités de référence tels que visés aux articles 9, § 1er et § 2, et 10 à un producteur-cessionnaire qui dispose, à partir de la date d'effet du transfert et jusqu'au 31 mars 2015, de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses quantités de référence globales ne dépassent pas 20.000 litres par hectare;" est ajoutée après les mots "les autorités communales respectives.".

Dans tous les cas, lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article 15;"; 3° au point b, sont apportées les modifications suivantes : - les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "transfert de la quantité de référence," et les mots "sauf en cas de force majeure,"; - les mots "une nouvelle période de" sont supprimés; - la disposition suivante est ajoutée : "Toutefois, pour les transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007, le producteur-cessionnaire doit respecter les mêmes obligations que son cédant jusqu'au 31 mars 2015."

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, tiret 1, le mot "ascendant" est inséré après le mot "parent" et après les mots "ou allié";2° au § 3, 6°, sont apportées les modifications suivantes : - les mots "la période de" sont supprimés; - les mots "pour les transferts réalisés avant le 1er avril 2006 sont insérés entre les mots "de l'article 5, b," et les mots "les 90 %"; - le point 6° est complété par la disposition suivante : "Pour les transferts réalisés après le 31 mars 2007, le calcul proportionnel se fait en tenant compte des superficies de terres reprises non exploitées de façon continue jusqu'au 31 mars 2015 et de la superficie totale des terres reprises."

Art. 4.Dans l'article 10, les mots "520 000" et "720 000" sont remplacés par les mots "600 000" et "800 000".

Art. 5.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, la disposition suivante est ajoutée au § 6 " Lorsque le ou les producteur(s) concerné(s) est (sont) redevable(s) auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il(s) aurai(en)t bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence libérées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente aux montants dus par le(s) intéressé(s), selon les dispositions de l'article 15."

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit. 1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : - les mots "en cas de reprise d'exploitation au sens de l'article 1er, 15°, ou justifiant la disponibilité de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, dans le chef du preneur en cas de mise en commun de quantités de référence au sens des articles 5, 9 et 10" sont insérés après les mots "justificatifs du transfert de terres"; - le mot ", disponibles," est inséré, d'une part, entre les mots "Les parcelles de terres transférées" et les mots "ou mises à disposition" et, d'autre part, entre les mots "avec les quantités de référence" et le mots "ou mises à disposition"; - les mots ", le preneur d'une mise en commun de quantités de référence" sont insérés, d'une part, entre les mots "déclarées par le cédant" et les mots "ou par les membres producteurs" et, d'autre part, entre les mots ", le producteur cédant" et les mots "ou les membres du"; - le mot "disponible" est inséré entre les mots "au cours de la période en cours les terres qu'il cède" et les mots "ou mettent à disposition du producteur"; 2° au § 2, les deux derniers alinéas sont supprimés; 3° au § 3, la disposition suivante "Pour les mises en commun de quantités de référence, sans reprise de terres du cédant, le preneur doit amener la preuve de la disponibilité de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, au plus tard à la date d'effet de mise en commun." est placée avant les mots "En cas de reprise d'exploitation ou de constitution du producteur visé".

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots "l'indemnité s'élève à 0,25 EUR", "0,0002 EUR par 0,01 grammes" et "37 grammes" sont respectivement remplacés par "l'indemnité s'élève à 0,20 EUR", "0,0053 EUR par gramme" et "38 grammes". Ce point 2° est complété comme suit : "A compter de la période 2008-2009 l'indemnité s'élève à 0,15 EUR par litre de lait à 38 grammes de matières grasses; selon la teneur représentative en matière grasse, le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué à raison de 0,0039 EUR par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes." Au point 7° du même § 1er, le point b est remplacé par la disposition suivante : "b) les autres producteurs.

La réallocation s'opère de manière que : par zone, les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante obtiennent une quantité égale à deux fois la quantité réallouée aux autres producteurs.

Chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale ou inférieure à la quantité demandée selon les dispositions du point 5°;"; 2° au § 2 du même article 15 sont apportées les modifications suivantes : au point 2 °, la disposition "il ne peut pas disposer, avant réallocation d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de superficies fourragères de l'exploitation;" est remplacée par la disposition suivante "il ne peut pas, avant réallocation, disposer d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes dépassant 20 000 litres par hectare de superficies fourragères de l'exploitation et il devra prouver qu'il disposera à partir de la date de la réallocation et jusqu'au 31 mars 2015 de superficie fourragères suffisantes de sorte que ses quantités de référence globale ne dépassent pas 20.000 litres par hectare;"; 3° au § 2 du même article 15, la disposition reprise au point 7° est supprimée.

Art. 9.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, les mots "ou pour une quantité supérieure à celle-ci" sont insérés après les mots "à la réserve nationale".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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