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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 septembre 2003
publié le 02 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

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ministere de la region wallonne
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2003027788
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02/01/2004
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18/09/2003
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18 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003; Vu le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de transfert et de réallocation de quantités de référence;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application de celles-ci, Vu la concertation entre les Régions qui ont les compétences dans le domaine de l'agriculture depuis le 1er janvier 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés au plutôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers sont apportées les modifications suivantes 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le Ministère : le Ministère de la Région wallonne;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'Administration : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture, Ministère de la Région wallonne; »; 3° le point 14° est remplacé par la disposition suivante « 14° zone : le territoire de la Région wallonne.»; 4° au point 15°, 1er, alinéa b), les mots « en ligne descendante » sont supprimés;5° le point 15°, 1er, alinéa d), est remplacé par la disposition suivante : « sans préjudice de l'application du point b), deuxième alinéa, durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans, les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint. Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinéa 2.

L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxième degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application : 1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé-gérant;» 6° au point 15°, 2e alinéa, sont apportées les modifications suivantes : - le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, d), ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement;» - un point c) est ajouté et stipulé comme suit. « c) le groupement, producteur-cédant, a préalablement à sa dissolution, établi une convention précisant les quantités de référence et les surfaces de terres servant à la production laitière dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance. »; 7° au point 16°, sont apportées les modifications suivantes : - Au point a), alinéa 1er, le point 4) remplacée par la disposition suivante : « durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut, sauf en cas de force majeure, céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur. Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinéa 2. »; - Au point a), alinéa 1er, le point 5) est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions du point 4), durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée, sauf en cas d'application de l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret. »; - Au point a), le 2e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites 1) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues au point a), alinéa 1er, 4), ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement.En outre les conditions de l'article ler, point 15°, deuxième alinéa, sont satisfaites; 2) le reste de l'exploitation fait l'objet à la même date d'une reprise conformément à l'article 1er, point 15°;3) durant la période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitière, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celle faisant partie de l'exploitation créée, sans préjudice des dispositions du point a), 4).»

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, au troisième alinéa, le point 1° est complété par la disposition suivante : « Toutefois, en cas de libération de tout ou partie des quantités de référence telle que prévue à l'article 15, la demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence à libérer peut être introduite jusqu'au 30 novembre de la période concernée.»; 2° le § 2 est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « A partir du ter avril 2003, ces producteurs doivent avoir toutes leurs unités de production laitière situées dans la zone. »; - au § 2, deuxième alinéa, le point 3° est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes 1° au point 2°, les mots « et/ou 16° » sont insérés entre les mots « point 15° » et « , durant la période de neuf ans » et les mots « ou le conjoint » sont insérés entre « premier degré descendant » et « du producteur-cédant »;2° au début du point 3° sont ajoutés les mots « Sans préjudice des conditions particulières prévues dans l'article 1er, points 15° et 16°, »;3° les points 6° et 7° sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 6, au § 1er, les mots « sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté » sont remplacés par « sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, et aux articles 5, 9, 10 du présent arrêté ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, 90% sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré, ni parents collatéraux au second degré, ni conjoints.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le transfert s'opère au profit d'un groupement de deux personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c), dont le plus jeune est âgé de moins de 35 ans au 1er avril suivant la période en cours et a, préalablement à ce transfert - soit procédé à la reprise de l'exploitation d'un parent ou allié au 1er degré au sens de l'article 1er, 15°, avec reprise de la totalité des terres servant à la production laitière du cédant, en constituant un groupement avec son cédant, parent ou allié au 1er degré; - soit procédé à une création d'exploitation au sens de l'article 1er, 16°, en reprenant, avec un parent ou allié au 1er degré, la totalité des terres servant à la production laitière du cédant qui est ce parent ou allié au 1er degré. »; 2° au § 2, 1°, a), les mots « ou de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint » sont insérés entre les mots « ou d'alliance au premier degré » et les mots « doit exister »;3° le § 2, 1°, b) est complété par les mots « ou avoir la qualité de conjoint »;4° au § 2, 2°, les mots « ou un lien de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint » sont insérés entre les mots « au premier degré » et les mots « doit exister »;5° au § 2, 2°, le point a) est complété par les mots « ou avoir la qualité de conjoint;», 6° au § 2, 2°, alinéa 2, les mots « une personne morale autre que la société agricole, » sont supprimés;7° au § 3 sont apportées les modifications suivantes - Au point 3° sont ajoutés les mots suivants: « sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16° ». - Au point 5° est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au premier degré ou ont la qualité de conjoint, le retour à la réserve nationale de 90 % de la quantité de référence correspondante, prévue au premier alinéa, ne s'applique pas. »

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou entre parents collatéraux au second degré ou entre conjoints » sont insérés entre les mots « ou alliés au premier degré » et les mots « qui ne tombent pas »; 2° au § 2 est ajouté un point 3° stipulé comme suit : « 3° Si le producteur-cessionnaire est constitué d'un groupement de personnes physiques constitué de deux époux tels que défini à l'article 1er, 7°, d), le plafond est limité à 520.000 litres. »; 3° au § 3, les mots « ou parents collatéraux au second degré ou conjoints » sont insérés entre les mots au « premier degré » et « et satisfont ».

Art. 8.Dans l'article 11, les §§ 2 et 3 sont supprimés.

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, point 2°, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Quel que soit le régime d'aide géré par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant à récupérer auprès d'un producteur, ainsi que ses intérêts, peuvent être portés en déduction de toute indemnité due au producteur à titre de libération ». - au § 1er, 4°, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: « Le producteur-cédant doit avoir toutes ses unités de production laitière situées dans la zone. La quantité de référence est libérée dans cette zone. », - au § 1er, 5°, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une réallocation que si toutes ses unités de production sont situées dans la zone. »; - au § 1er, 6°, les mots « zone d'appartenance de sa quantité de référence » sont remplacés par les mots « zone où se situent toutes ses unités de production laitière ».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée.

Le délai dans lequel le producteur doit reprendre la production laitière afin de se voir réattribuer sa quantité de référence, est fixé au 31 mars de la période qui suit la période au cours de laquelle le producteur n'a pas commercialisé du lait ou des produits laitiers. »

Art. 11.Les articles 18 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 20, au § 4, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le cas échéant, l'Administration peut opérer une compensation avec toute indemnité due au producteur qui a libéré tout ou partie de sa quantité de référence en application de l'article 15, § 1er. »

Art. 13.Dans l'article 25, à la fin du second alinéa, sont ajoutés les mots suivants « sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, et de l'article 9, § 1er. »

Art. 14.Un article 27 est ajouté au même arrêté stipulé comme suit : « Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2003, à l'exception de l'article 14 qui produit ses effets au 1er avril 2002.

Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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