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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 avril 2007
publié le 15 mai 2007

Arrêté du Gouvernement wallon concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

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ministere de la region wallonne
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2007201520
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15/05/2007
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19/04/2007
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19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les article 3, alinéas 3, 17 et 21, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 42.181/4 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a pour objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences; qu'en vue de la transposition de cette directive, un mécanisme a été mis en place s'articulant autour, d'une part, de l'obligation pour l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un tel accident et, d'autre part, d'un système informatif nécessaire au contrôle de ces mesures par les autorités et à la diffusion d'informations auprès de la population; qu'en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, le régime applicable est plus ou moins renforcé : ainsi l'établissement SEVESO "petit seuil" se voit-il imposer une notification, une politique de prévention et un plan d'urgence interne, à quoi s'ajoutent, pour l'établissement SEVESO "grand seuil", un rapport de sécurité et un plan d'urgence externe;

Considérant que, outre ces obligations, le Gouvernement wallon a introduit en 2001, dans le RGPT (Règlement général pour la Protection du Travail) l'obligation que toute demande de permis concernant un établissement SEVESO soit accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté selon qu'il s'agit d'un "petit seuil" ou d'un "grand seuil"; qu'en 2002, le Gouvernement wallon a voulu maintenir ce régime dans le nouveau cadre normatif relatif au permis d'environnement; qu'à cette fin, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il a repris la même disposition dans un chapitre spécialement dédicacé à ces établissements, en renvoyant à la rubrique 63.12.18 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que l'introduction de cette rubrique a eu comme effet pervers, non voulu par le Gouvernement wallon, le fait que la caractéristique "SEVESO" d'un établissement est devenue, en application de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un fait générateur de demande de permis; que, dès lors, en appliquant la réglementation actuelle, l'établissement - déjà autorisé par ailleurs (pour ses activités principales et accessoires, dont l'activité de stockage de substances dangereuses) - pourrait se voir imposer l'introduction d'une nouvelle demande de permis en cas de modification de seuil (révision de la directive) ou de la classification d'un produit, alors même qu'aucune modification physique (extension ou transformation), et donc qu'aucune aggravation des risques, n'est intervenue;

Considérant que le fait pour un établissement d'être "SEVESO" n'induit aucunement l'apparition de nouveaux risques; que les risques découlant d'un tel établissement étiqueté "SEVESO" préexistent à cet étiquetage et résultent, dans le cadre de la problématique de prévention d'accidents majeurs, de l'activité de stockage de substances dangereuses proprement dite, laquelle est déjà couverte par une autorisation via la mise en oeuvre de(s) rubrique(s) de l'arrêté "liste" afférente(s) à cette activité de stockage; que, s'il est indispensable que, dans le cadre d'une demande de permis, les autorités doivent pouvoir disposer du dossier complet de l'établissement, en ce compris tous les renseignements relatifs à la problématique "accidents majeurs" (notice d'identification des dangers/étude de sûreté), la circonstance pour un établissement d'être étiqueté "SEVESO" ne devrait donc pas constituer un fait générateur de permis; que cette procédure implique une lourdeur administrative tout à fait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est de permettre à l'autorité administrative compétente de disposer des documents (notice d'identification des dangers et étude de sûreté) nécessaires à la bonne instruction du dossier "SEVESO";

Considérant qu'il convient donc de supprimer cette lourdeur administrative tout en conservant l'obligation pour les exploitants d'un tel établissement "SEVESO" de communiquer les informations requises en temps opportun; que, pour atteindre cet objectif, parallèlement à la suppression des rubriques 63.12.18.01 et 63.12.18.02, il convient : - d'imposer à tout exploitant d'un établissement "SEVESO" qui introduit une demande de permis de joindre à sa demande la notice d'identification des dangers (pour les petits seuils) ou l'étude de sûreté (pour les grands seuils); - de compléter l'arsenal de mesures prévues par l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en imposant : ° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "petit seuil" de communiquer la notice d'identification des dangers (dont le contenu est précisé à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) dans les trois mois suivant le délai imposé pour la notification et ° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "grand seuil" de reprendre, dans son rapport de sécurité, l'étude de sûreté (dont le contenu est précisé à l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);

Considérant que, via l'articulation de ces deux mécanismes, une simplification purement administrative est réalisée sans implication sur les droits garantis par l'article 23 de la Constitution; qu'en effet, aucune diminution sensible du niveau de protection de l'environnement ne découlera de cet aménagement procédural, les activités de stockage de substances dangereuses, proprement dites, restant soumises à l'obtention d'un permis d'environnement; que le but de recourir à un mécanisme simple de transmission, au service compétent, d'informations relatives à la problématique "SEVESO" est ainsi mieux atteint : en tout état de cause, les autorités disposent, le cas échéant dans un meilleur délai, de toutes les informations nécessaires à l'instruction du "dossier SEVESO" et, si besoin en est, à l'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements visés; qu'en cas de non-respect du système informatif mis en place par le projet d'arrêté déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'article 31 de l'accord de coopération trouve à s'appliquer en ce qui concerne les sanctions pénales et administratives;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la transposition partielle de la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la Directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. »

Art. 3.A l'annexe Ire du même arrêté, les notes de bas de page nos 17 à 25 deviennent les notes de bas de page 16 à 24.

Art. 4.La rubrique 63.12.18 et l'annexe II du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 5.A l'article 1er, § 3, 2°, 5° et 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes "II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations" sont remplacés par les termes "I de l'accord de coopération".

Art. 6.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots "visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées" sont remplacés par "visé par l'annexe Ire de l'accord de coopération".

Art. 7.L'intitulé de la section 3 du chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit : « Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. »

Art. 8.A l'article 59, § 1er, du même arrêté, les termes "II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations" sont remplacés par les termes "I de l'accord de coopération".

Art. 9.L'article 59, § 2, alinéas 5 et 6, du même arrêté est remplacé par les termes suivants : « 5. l'exploitation (prospection, extraction, et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe Ire de l'accord de coopération; 6. les décharges de déchets, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe Ire de l'accord de coopération, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux.»

Art. 10.A l'article 61, §§ 1er et 2, du même arrêté, les termes "II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations" sont remplacés par les termes "I de l'accord de coopération".

L'article 61, § 2, 3°, du même arrêté est remplacé par les termes suivants : « 3° contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement de l'étude. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté. »

Art. 11.L'article 62 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 62.Toute demande de permis d'environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération et qui doit être accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté en application de l'article 61 est soumise pour avis à la DPA et au Service régional d'Intervention.

L'avis de la DPA mentionne notamment si, pour l'établissement concerné, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d'établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. »

Art. 12.L'annexe XII du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.

Art. 13.A l'annexe XIII, § 2, du même arrêté, les termes "(la sélection peut utilement être guidée par les critères de sélection des équipements présumés dangereux définis à l'annexe IV)" sont supprimés.

Art. 14.L'annexe XIV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 15.Le chapitre III du titre premier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 16.Les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 est applicable dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Ire « Annexe XII. - Critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation ou de modification significatives visées à l'article 61, § 4, dernier alinéa 1. Notion d'équipement présumé dangereux. Pour l'application du présent arrêté sont présumés dangereux les équipements contenant des produits dangereux en quantité supérieure à une masse de référence dépendant des propriétés dangereuses du produit, de son état physique et éventuellement de sa situation par rapport à un autre équipement dangereux.

Lorsque plusieurs équipements sont en communication permanente, c'est le total du contenu des équipements communicants qui doit être renseigné à moins qu'il n'existe aucun risque de siphonage de l'ensemble des équipements en cas de fuite sur l'un d'entre eux.

Sont également considérés comme équipements dangereux les systèmes ouverts tels que des appareils ou des tuyauteries dont la capacité est inférieure à la masse de référence à considérer mais qui sont capables de libérer une quantité égale ou supérieure en 10 minutes.

Les règles à appliquer pour calculer la masse de référence sont les suivantes : a. sélectionner une masse de référence Ma (en kg) en fonction du caractère de danger : Pour la consultation du tableau, voir image a.dans le cas de produits liquides, pondérer les masses en fonction du risque de vaporisation ou d'inflammation.

Les masses de références Ma renseignées dans le tableau ci-dessus sont à diviser par un coefficient S qui est la somme d'un coefficient S1 et d'un coefficient S2 et dont les limites sont ramenées à : 0,1 <= S <= 10 Pour la consultation du tableau, voir image Le coefficient S est la somme d'un coefficient S1 et d'un coefficient S2.

Le coefficient S1 tient compte de l'écart entre la température de service Tp et la température d'ébullition à pression atmosphérique Teb selon la loi : Pour la consultation du tableau, voir image Le domaine de variation de S1 dépend du lien entre une éventuelle aggravation ou diminution du risque et l'écart entre la température de service et la température d'ébullition.

Ce lien dépend directement des caractères de danger des produits concernés.

Lorsqu'un produit présente plusieurs caractères dangereux, c'est la plus petite valeur de Mb qui doit être retenue.

Pour la consultation du tableau, voir image Le coefficient S2 s'applique exclusivement aux procédés à température négative et est donné par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

Remarques : ? Dans le cas de mélanges, la température à prendre en compte est la température de début d'ébullition. ? Dans le cas d'un produit instable susceptible de se dissocier avant d'atteindre l'ébullition, la température à prendre en compte est la température de dissociation. ? Dans le cas d'un produit susceptible de polymériser sans dissociation avant d'atteindre l'ébullition, le coefficient S1 est toujours égal à 1. ? La pondération en fonction des aptitudes à se répandre dans l'environnement ne s'applique pas aux substances des catégories 3, 4, 5 et 10. ? Dans le cas où plusieurs substances dangereuses seraient présentes dans un même appareil, il faut faire l'hypothèse que chaque substance peut remplir la totalité de l'appareil. ? Pour le stockage de produits conditionnés en petites quantités (par exemple les magasins de substances formulées contenant des références multiples tels que les magasins de substances pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques), il ne faut pas tenir compte de la capacité du récipient mais bien de la capacité totale du magasin. a. pondérer en cas de risque d'effet domino. Les équipements contenant des matières explosives ou inflammables doivent également être considérées comme équipements dangereux s'ils sont situés à moins de 50 m d'équipements identifiés comme dangereux conformément aux règles a) et b) et si ils contiennent ou peuvent libérer en moins de 10 minutes une masse de produit dangereux supérieure à une masse Mc calculée comme suit : Mc = S3 x Mb avec 0,1 <= S3 <= 1 et S3 = (0,02 x D)3 D étant la plus courte distance exprimée en m entre les deux équipements. 1. Transformations ou extensions d'un établissement pouvant avoir des implications importantes sur les dangers d'accident majeur. Sont considérées comme des transformations ou des extensions pouvant avoir des implications importantes : ? La construction en n'importe quel point de l'établissement, d'un nouvel équipement présumé dangereux selon les critères de la présente annexe. ? Le déménagement à l'intérieur de l'établissement d'un équipement présumé dangereux; ? L'implantation d'un poste de déchargement ou de chargement de produit dangereux, d'une installation de combustion ou d'une charge combustible de plus de 100 tonnes à moins de 50 m d'un équipement présumé dangereux déjà autorisé. ? Toute transformation des systèmes de rétention, de collecte ou de destruction des effluents liquides ou gazeux ayant une incidence sur les performances techniques de ces systèmes; ? Toute modification des systèmes de détection de fuites ou de lutte contre l'incendie; ? Toute construction de plus de 2 m de haut et comportant au moins une paroi pleine implantée à moins de 50 m d'un équipement dangereux contenant des gaz liquéfiés sous pression ou des liquides surchauffés. 1. Augmentation significative de la quantité de substance dangereuse présente Sont considérées comme significatives : ? une augmentation de capacité ou de débit de transfert de plus de 50 % par rapport aux caractéristiques d'un équipement dangereux déjà autorisé; ? toute augmentation de capacité ou de débit qui ferait passer la capacité d'un équipement au delà de la masse de référence pour le classer dangereux; ? toute augmentation de capacité qui aurait une incidence sur la catégorisation de l'établissement par rapport à l'annexe Ire de l'accord de coopération. 1. Modification significative de la nature ou de la forme physique des substances dangereuses présentes Sont considérées comme significatives les modifications des états physiques qui ont pour effet d'augmenter de 50 % ou plus les coefficients de pondération servant au calcul des masses de référence pour le classement d'un appareil.» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE II « Annexe XIV. - Structure et contenu des études de sûreté visée à l'article 61, § 2. 1° Structure de l'étude. L'étude de sûreté est constituée de 2 grandes parties : ? Une partie descriptive qui constitue l'inventaire des dangers et dont il est possible de dégager une liste d'événements redoutés. ? Une partie analytique qui doit permettre d'évaluer, pour chaque événement redouté : - la probabilité de réalisation; - la probabilité d'évolution catastrophique; - la portée des effets dangereux; - un résumé motivant l'acceptabilité du risque associé à chaque événement redouté. 2° Contenu de la partie descriptive. Présentation de l'environnement de l'établissement : ? Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique. ? Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.

Description des installations : ? Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité. ? Description et localisation précise des installations quelconques au sein de l'établissement (stockages, production et toute autre activité) qui peuvent présenter un danger d'accident majeur. ? Description des conditions dans lesquelles un accident majeur pourrait se produire et des facteurs susceptibles de provoquer directement ou indirectement le déclenchement d'un accident majeur. ? Description des mesures préventives telles que le contrôle des paramètres techniques et les équipements installés pour la sécurité des installations. ? Description des équipements mis en place pour limiter les conséquences des émissions de produits dangereux ou des accidents majeurs.

Description des procédés : Les procédés visés sont ceux qui mettent en oeuvre une ou plusieurs substances, préparations ou mélanges dangereux au sens de l'accord de coopération.

La description comprend : ? un diagramme des opérations effectuées renseignant les flux de matière, les réactions et, lorsqu'ils sont importants, les flux énergétiques, accompagné d'un texte explicatif décrivant les fonctions des divers appareils dont par ailleurs l'implantation sera définie de façon précise sur plan; ? un schéma fonctionnel des tuyauteries, des appareils et de l'instrumentation nécessaires au contrôle des opérations; ? une notice sur les mécanismes de réaction et de contrôle convenablement référencée pour permettre une localisation facile des appareils et instruments sur le schéma fonctionnel; ? une notice sur les risques inhérents à un développement incontrôlé des réactions et sur les moyens de prévention des défaillances et de modération des conséquences.

Description des substances, préparations et mélanges dangereux : ? Identification des substances constitutives par la désignation chimique, les numéros CAS et CEE et la désignation dans la nomenclature UICPA. ? Quantité maximale présente ou susceptible d'être présente sur le site. ? Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indications des dangers aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement. ? Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou lors des situations accidentelles prévisibles. 3° Contenu de la partie analytique. Sélection des installations dangereuses. ? Description et localisation sur plan de toutes les installations au sein de l'établissement (stockages, production et toute autre activité) qui peuvent libérer de grandes quantités de substances dangereuses ou de grandes quantités d'énergie.

Identification des événements redoutés : ? Description des événements incontrôlables et d'une amplitude suffisante pour constituer un danger grave, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par de tels événements impliquant l'établissement.

Référence aux accidents historiques : ? Description des accidents et quasi-accidents, survenus sur le site ou ailleurs, avec des produits identiques ou possédant des propriétés comparables.

Analyse de la sûreté des installations. ? Cette partie de l'étude doit mettre en évidence l'adéquation entre d'une part les évènements redoutables et d'autre part les moyens de prévention ou d'atténuation des conséquences des événements redoutables. ? La démonstration de la sûreté des installations se fait sur la base de l'approche hybride en évaluant s'il y a lieu : - La portée des effets dangereux.

Les effets à prendre en compte sont : - les surpressions engendrées par les explosions; - le rayonnement thermique des feux de flaques, des torches ou des boules de feu; - les concentrations dans l'air de produits dangereux pour la santé; - tout autre effet dommageable pour l'environnement. - La probabilité d'une émission massive de substances dangereuses : - Analyse détaillée des conditions dans lesquelles un événement redouté peut se réaliser, que les causes soient d'origine interne ou d'origine externe. - Estimation de la probabilité de réalisation sur base des probabilités d'apparition des événements initiateurs et de la fiabilité des moyens de prévention. - La probabilité d'évolution catastrophique : - Analyse des conditions dans lesquelles un événement incontrôlable peut conduire à un accident majeur. - Estimation des probabilités d'évolution catastrophique sur base des statistiques météorologiques et de la fiabilité des moyens d'alerte et d'intervention.

Synthèse.

Un document de synthèse est rédigé et structuré comme suit : ? Substances dangereuses faisant l'objet de l'étude : Dénomination, caractères dangereux et aptitude à se répandre dans l'environnement. ? Evénements redoutés examinés dans l'étude : 1. Equipements concernés.2. Evénements redoutés.3. Probabilités de réalisation des événements incontrôlables et de leur évolution catastrophique.4. Nature et portée des effets dangereux.» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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