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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 07 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

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ministere de la region wallonne
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2003027125
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07/03/2003
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19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2075/2000 de la Commission du 29 septembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 327/2002 de la Commission du 21 février 2002;

Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002 de la Commission du 25 février 2002;

Vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et des règlements (CE) n° 1254/1999, n° 2316/1999 et n° 2461/1999 et du nouveau règlement (CE) n° 2419/2001;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, dont les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles. »; 2° il est inséré un point 6bis rédigé comme suit : « 6bis.Superficie fourragère : les prairies, les autres fourrages et toute superficie de culture arable qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide à la surface mais qui est utilisée pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CE) n° 1254/1999. Dans ce cadre, la superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant au 1er janvier de l'année de déclaration. »; 3° sont insérés les points 7bis et 7ter rédigés comme suit : « 7bis.Demande d'aide à la surface : toute demande de paiement d'une aide au titre des régimes d'aides visés, pour le secteur de la production végétale, à l'article 1er, § 1er, point a) du règlement (CEE) n° 3508/92 et, pour le secteur de la production animale, à l'article 1er, § 1er, point b) iii) du même règlement. Ces demandes portent sur des superficies de cultures arables et sur des superficies fourragères déclarées aux fins des demandes d'aide dans le secteur animal. » « 7ter. Utilisation : le type de culture ou de couverture végétale ou l'absence de culture. »; 4° il est inséré un point 8bis rédigé comme suit : « 8bis.Superficie déterminée : la superficie pour laquelle l'ensemble des conditions applicables à l'octroi d'une aide à la surface sont remplies. »; 5° est ajouté un point 10 rédigé comme suit : « 10.l'Administration : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Cette Division dispose de services extérieurs, dits services de proximité.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) d'une part en superficies de base délimitées comme suit : - superficie de base I : en ce qui concerne le maïs, le territoire national à l'exception du territoire de la Région wallonne; - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables autres que le maïs, le territoire national à l'exception du territoire de la Région wallonne et, en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables, le territoire de la Région wallonne; »; 2° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) d'autre part en 13 régions de production.Pour chacune de ces régions de production, un rendement moyen est fixé à l'annexe du présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, il est inséré un premier tiret rédigé comme suit : « - avoir l'usage effectif et exclusif des moyens de production nécessaires à l'exploitation de son ou de ses unités de production, ceci nonobstant toute stipulation contraire relative à l'introduction de la demande d'aide à la surface et à son paiement. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour être prise en considération, la demande doit porter sur des parcelles de cultures ou de jachère d'une superficie minimale de 0,30 ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

Les superficies fourragères déclarées en vue d'obtenir des aides dans le secteur animal peuvent être situées dans un pays limitrophe, à condition qu'elles se trouvent éloignées de 30 km au maximum de l'unité de production et que 20 % au moins de la superficie relative aux aides pour bovins et ovins soient situés en Belgique.

Les superficies fourragères situées dans un pays limitrophe peuvent être déclarées par un producteur belge en vue d'obtenir dans ce pays limitrophe des aides dans le secteur animal. A cet effet, le producteur fournira à l'Administration, en annexe de sa demande d'aide à la surface, un tableau de correspondance disponible auprès du service de proximité de l'Administration. Ce tableau donnera, pour chaque parcelle située à l'étranger et reprise dans la demande qu'il introduit en Belgique, les données adéquates permettant de localiser et de délimiter ladite parcelle dans le système intégré de gestion et de contrôle en vigueur dans le pays limitrophe concerné. En outre, le producteur communiquera à l'Administration son identification dans ce pays limitrophe. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, sont ajoutés les points c) et d) rédigés comme suit : « c) pour l'installation de couverts végétaux constituant un habitat privilégié pour la faune dans le cadre des dispositions particulières prises en matière de jachère faune; d) pour le boisement et comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant qu'elles aient été déclarées après le 28 juin 1995 auprès de la Région wallonne ou auprès de la Région flamande dans le cadre du chapitre 8 du règlement (CE) n° 1257/1999 relatif au régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture.»

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, au règlement (CEE) n° 3508/92, aux règlements (CE) n° 1251/1999, n° 1257/1999 et n° 1673/2000 du Conseil et aux règlements (CE) n° 2316/1999, n° 2461/1999 et n° 2419/2001 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. »

Art. 7.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 (récolte 2002), à l'exception de l'article 1er, 5°, qui produit ses effets au 16 octobre 2002 et de l'article 2, 1° qui entre en vigueur à partir de la campagne de commercialisation 2003/2004 (récolte 2003).

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe Rendements régionaux moyens Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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