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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 07 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

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ministere de la region wallonne
numac
2003200244
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07/03/2003
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19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;

Vu le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002;

Vu le règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 1997;

Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard les mesures relatives à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine afin de respecter les dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 modifié et des nouveaux règlements (CE) n° 2419/2001, n° 2529/2001, n° 2550/2001et n° 264/2002;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis et qui, de ce chef, vend du lait de brebis ou d'autres produits laitiers de brebis directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou détient des ovins et les commercialise;2. exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;3. unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande de mouton, comprenant à son usage exclusif, les ovins, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait de brebis, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les brebis laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;4. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;5. zone : une des deux zones suivantes : a) zone I : les régions défavorisées comme définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;b) zone II : le reste du territoire belge.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2529/2001, une prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, appelée « prime au maintien du troupeau de brebis » ou « prime à la brebis« , peut être octroyée, à leur demande, aux producteurs détenant sur leur exploitation des brebis. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2529/2001 des paiements additionnels sont effectués aux producteurs sous forme d'un montant additionnel par unité de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, comme définie au § 1er. § 3. Le Ministre définit les modalités de calcul, fixe les montants additionnels par unité de prime prévus au § 2 et détermine les modalités de l'exécution de ces paiements. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2529/2001, qui sont octroyés au producteur, est déterminé sur base d'une référence, éventuellement diminuée d'un pourcentage à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à la prime dont dispose le producteur à titre définitif après déroulement de la campagne 2001 et avant exécution des transferts des droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2002. § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. § 3. Le Ministre détermine, en application de l'article 11, § 4, du règlement (CE) n° 2550/2001, le pourcentage minimum d'utilisation des droits à la prime. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. »

Art. 5.Dans le même arrêté, est ajouté un article 6bis rédigé comme suit : « Art. 6bis . Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.7. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, au règlement (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2419/2001, n° 2529/2001, n° 2550/2001 et n° 264/2002, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. »

Art. 7.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : « L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 à l'exception des articles 4 et 7 qui produisent leurs effets au 16 octobre 2002.

Art. 10 . Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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