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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 07 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant application de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

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ministere de la region wallonne
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2003200249
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07/03/2003
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19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu le règlement (CE ) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;

Vu le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 623/2002 du 11 avril 2002;

Vu le règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard les mesures relatives à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine afin de respecter les dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92 modifié et des nouveaux règlements (CE) n° 2419/2001, n° 2529/2001, n° 2550/2001 et n° 264/2002;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;2° troupeau : l'ensemble des ovins, des caprins et des cervidés tel que défini à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;3° l'Administration : - l'Administration de la Gestion de la Production agricole; - à partir du 16 octobre 2002, la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Sans préjudice des cas prévus à l'article 3 du règlement (CE) n° 2529/2001 et à l'article 7 du règlement (CE) n° 2550/2001, une brebis ne peut pas rentrer en ligne de compte pour la prime si, pour une même campagne, elle a été déclarée dans une demande de prime d'un autre producteur. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.

Le montant additionnel par unité de prime tel que visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 2529/2001 et à l'article 2, § 2 et § 3, de l'arrêté royal, est fixé à 1 EUR. Art.3. Le pourcentage avec lequel la référence des droits à la prime des producteurs est diminuée au début de la campagne 2002, tel que prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est fixé à 0 %.

Le pourcentage minimum, tel que prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal, est fixé à 70 %.

Seuls les droits pour lesquels la prime est payée sont à considérer comme droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, des droits à la prime issus de la réserve nationale sont accordés, à leur demande, aux producteurs qui font une demande de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et qui satisfont aux conditions suivantes : 1° le producteur doit disposer d'un minimum de dix droits à la prime pour la campagne concernée.2° et détenir en permanence sur leur exploitation un nombre de brebis supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début de la campagne. Les droits issus de la réserve nationale sont octroyés en fonction de la demande d'augmentation de droits à la prime introduite par le producteur. La demande est limitée au nombre de brebis déclarées et éligibles à la prime dans la demande de prime qui, de surcroît, sont présentes sur l'exploitation à la date de la demande de prime et pendant la période de rétention telle que visée à l'article 2, § 3, du règlement (CE) n° 2550/2001.

Les droits issus de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation de droits à la prime et, en cas d'épuisement de la réserve nationale, proportionnellement à leur demande.

Afin d'obtenir une augmentation, issue de la réserve nationale, de ses droits à la prime, le producteur doit compléter les cases concernées dans la demande de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Art. 5.En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, le pourcentage des droits à transférer, qui est retenu pour la réserve nationale, est fixé à 1 % avec un minimum d'un droit à la prime retenu.

Art. 6.Sans préjudice des cas prévus à l'article 10 et à l'article 11 du règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut transférer ses droits à la prime à un autre producteur aux conditions suivantes : 1° le nombre minimum pouvant être transféré est d'un droit.Sauf en cas de transfert total de ses droits à la prime, le producteur-cédant doit au minimum conserver dix droits; 2° le producteur-preneur doit disposer après le transfert, d'au moins dix droits à la prime;3° la totalité de l'exploitation du producteur-preneur doit être située dans la même zone que l'unité de production où étaient détenues les brebis, qui ont initié les droits à la prime visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès du service de proximité compétent de l'Administration. Elles doivent soit être envoyées par lettre recommandée à ce service, soit y être déposées contre accusé de réception, au cours de la période du 1er octobre au 31 octobre de l'année concernée. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date de l'accusé de réception comptent comme date d'introduction. Le formulaire doit être signé conjointement par le producteur-cédant et par le producteur-preneur.

Le producteur ne peut pas céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas à utiliser lui-même.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime durant la période allant du 15 décembre de l'année qui précède l'année de la campagne en cours au 15 janvier de la campagne concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire doit se procurer un duplicata auprès du service de proximité compétent de l'Administration. Une seule demande est autorisée par exploitation et par an.

Le formulaire de demande est transmis au producteur en double exemplaire. La copie est destinée au producteur. L'original doit être dûment complété et signé, et être introduit sous pli recommandé au service de proximité compétent de l'Administration ou doit y être déposé directement contre accusé de réception. La date du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe ou la date du récépissé équivalent à la date d'introduction.

Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime peut-être introduite est fixé à dix.

Le demandeur doit, durant la période de rétention, communiquer par écrit, et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement, au service de proximité compétent de l'Administration, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré d'ovins, imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 2419/2001 ou à un cas de force majeure. Chaque diminution ou remplacement doit être prouvé par des pièces justificatives.

Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis doit le signaler, conformément à l'article 2, § 1er, du règlement (CE) n° 2550/2001, en complétant les cases adéquates de son formulaire de demande.

Lorsque plus de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles sont en zone I telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal, le producteur qui a droit à la prime supplémentaire pour les producteurs en zones défavorisées telle que visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2529/2001, doit compléter les cases concernées de son formulaire de demande.

Art. 8.Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire pour la zone défavorisée, telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2550/2001, le producteur, dont l'exploitation est située partiellement ou totalement en zone I, doit introduire annuellement une déclaration de superficie, telle que visée à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures, reprenant toutes les parcelles de l'exploitation.

Le producteur dont l'exploitation est située en zone II, n'est pas obligé, conformément à l'article 4, § 5, du règlement (CE) n° 2419/2001, d'introduire une demande d'aide à la surface s'il ne demande que la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Art. 9.Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er, point 1, de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du recensement agricole annuel de mai.

Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions afin de bénéficier d'une des primes concernées par le présent arrêté.

Art. 11.Le contrôle du respect par le producteur des obligations relatives au régime concerné par le présent arrêté est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 12.L'Administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 13.En cas de montant indûment versé suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt au taux légal.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur.

Art. 14.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée, auprès de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 et est d'application sur les demandes de prime introduites pour les campagnes 2002 et suivantes.

Art. 17.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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