Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 février 1998
publié le 27 février 1998

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des personnes de droit public et des actes et travaux d'utilité publique pour laquelle les permis d'urbanisme et de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027130
pub.
27/02/1998
prom.
19/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/19/1998027130/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des personnes de droit public et des actes et travaux d'utilité publique pour laquelle les permis d'urbanisme et de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 84, 89 et 127, modifiés par le décret du 27 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à l'application des articles précités du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès leur entrée en vigueur; à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 127 ne peut être mise en uvre à partir du 1er mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre VI du titre premier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant : « Chapitre VI. De la liste des personnes de droit public et des actes et travaux d'utilité publique pour laquelle les permis d'urbanisme et de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué et de la forme des décisions du fonctionnaire délégué. »

Art. 2.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 274.Les personnes de droit public pour lesquelles les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont : 1° l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes;2° Belgacom;3° les régies communales, les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église;4° les comités de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux et les wateringues;5° le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;6° l'Office de promotion des voies navigables;7° les organisations internationales dont l'Etat, les Régions ou les Communautés sont membres;8° l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;9° les ports autonomes de Charleroi, Liège et Namur;10° la Poste;11° la Radiotélévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la Radiodiffusion Télévision de langue allemande;12° la Régie des bâtiments;13° la Société nationale des Chemins de fer belges;14° la Régie des Voies aériennes;15° la Société régionale d'Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées;16° la Société régionale wallonne du Logement et ses sociétés agréées;17° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun;18° la Société wallonne des Distributions d'Eau;19° les universités, les établissements assimilés aux universités et les hautes écoles;20° la Sofico.»

Art. 3.Un article 274bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 274bis.Sans préjudice de l'article 274, les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont : 1° les actes et travaux concernant l'installation ou la modification : a) d'infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales;b) de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;c) de réseaux de transport ou de distribution d'électricité;d) de canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux. Le 1° s'applique aux infrastructures, réseaux et canalisations qui s'étendent ou sont destinées à s'étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes; 2° les actes et travaux concernant la construction ou l'agrandissement : a) de ports ou de toute infrastructure destinée au transport par eau;b) d'aéroports ou de toute infrastructure destinée au transport aérien;c) de barrages ou de lacs artificiels;d) de centrales destinées à la production d'électricité;e) de stations de décantation ou d'épuration des eaux usées;3° les actes et travaux concernant l'installation ou la modification : a) de centres d'enfouissement techniques;b) d'établissements de gestion de déchets;4° les actes et travaux relatifs à un patrimoine immobilier exceptionnel visé à l'article 185, 10.»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1998.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

^