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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 février 1998
publié le 26 mars 1998

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Paliseul

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027173
pub.
26/03/1998
prom.
19/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/19/1998027173/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

19 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Paliseul


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération du conseil communal de Paliseul du 29 août 1997 approuvant le plan communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 31 octobre 1997;

Considérant l'importance du travail élaboré en termes de participation, la définition des objectifs qui, s'ils se recouvrent, n'en sont pas moins complets et l'adéquation du programme présenté par rapport au décret du 6 juin 1991, il n'y a pas lieu de se rallier à la proposition de la CRAT et de limiter la validité du PCDR à une période de quatre ans;

Considérant que la commune de Paliseul ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la commune de Paliseul est approuvé à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 31 décembre 2007.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 19 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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