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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001
publié le 15 août 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services

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ministere de la region wallonne
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2001027457
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15/08/2001
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19/07/2001
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19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 novembre 2000 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000;

Vu le décret du 14 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001, division organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon du 16 mai 2000 relatif à l'harmonisation barémique avec la C.P. 305.01 et au subventionnement du jour de carence;

Considérant qu'à partir de l'exercice 2001, une enveloppe de 50 millions de FB est prévue au budget pour le subventionnement du jour de carence (ce qui représente une augmentation du taux forfaitaire horaire de base de 9,27 FB);

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 de fixer l'enveloppe définitive pour l'harmonisation barémique à 800 millions de FB pour la commission paritaire 318;

Considérant la convention collective de travail du 5 mars 2001, modifiée par la convention collective du 11 juin 2001, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne;

Considérant que cette convention fixe les nouvelles échelles barémiques applicables au personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne;

Considérant que le présent arrêté ne règle que des dispositions relatives aux subventions octroyées aux services;

Considérant qu'il convient de majorer les subventions pour permettre l'augmentation des salaires dans le secteur privé;

Considérant que les taux de subventions destinées aux services publics et privés sont égaux;

Considérant l'urgence et la nécessité de préserver l'équilibre financier des services;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.La subvention comporte : - pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2000 : 1° un montant forfaitaire de 512,38 FB par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 18,66 FB pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 37,32 FB pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 67,72 FB par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 25,80 FB accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 219,43 FB par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000 : 1° un montant forfaitaire de 549,64 FB par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 18,55 FB pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 38,99 FB pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 70,65 FB par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 26,83 FB accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 219,43 FB par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001 : 1° un montant forfaitaire de 558,91 FB par heure prestée (comprenant le supplément de 9,27 FB pour le subventionnement du jour de carence), à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 18,55 FB pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 38,99 FB pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 70,65 FB par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 26,83 FB accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 222,33 FB par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 : 1° un montant forfaitaire de 587,08 FB (soit 14,5533 euros) par heure prestée (comprenant le supplément de 9,27 FB pour le subventionnement du jour de carence), à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 18,11 FB (soit 0,4489 euro) pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 40 FB (soit 0,9916 euro) pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 72,37 FB (soit 1,7940 euro) par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 27,40 FB (soit 0,6792 euro) accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 222,33 FB (soit 5,5114 euros) par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - pour la période 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 : 1° un montant forfaitaire de 15,2516 euros par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4380 euro pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,0166 euro pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 1,8366 euro par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,6934 euro accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 5,5114 euros par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 : 1° un montant forfaitaire de 15,9500 euros par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4269 euro pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,0419 euro pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 1,8793 euro par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,7075 euro accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 5,5114 euros par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures; - à partir du 1er octobre 2004 : 1° un montant forfaitaire de 16,6483 euros par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4157 euro pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,0672 euro pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de quatorze ans et plus; 2° un montant forfaitaire supplémentaire de 1,9224 euro par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;3° un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,7216 euro accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;4° un montant forfaitaire supplémentaire de 5,5114 euros par heure effectuée les samedis, les dimanches, ou entre 20 heures et 6 heures. Les montants prévus pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont définitifs.

Les montants prévus à partir du 1er janvier 2001 sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires dans la fonction publique survenues au cours de l'année.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Toutefois, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, ces montants, à l'exception de celui visé au 4°, sont adaptés sur les trois premiers trimestres lorsqu'une indexation intervient durant cette période, ou ils sont adaptés sur le quatrième trimestre lorsqu'une indexation intervient lors du quatrième trimestre.

Chaque année, le Ministre des Affaires sociales, notifie aux différents services agréés les montants des subventions forfaitaires appliqués dans le courant de l'année.

Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux 1° et 3° du présent article ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue en commission paritaire des aides familiales et des aides seniors et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984, et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé au 2° du présent article est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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