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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement wallon concernant les transferts de déchets

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ministere de la region wallonne
numac
2007202436
pub.
27/07/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les transferts de déchets


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 23 et 45;

Vu le décret du Parlement wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en particulier les articles 61, 1er, alinéa 1er, 4° et 5°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 15 mai 2007;

Vu l'avis n° 43.379/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2007 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence liée à l'entrée en vigueur de l'arrêté le 12 juillet 2007, simultanément au Règlement 1013/2006/CE sur les transferts de déchets qu'il exécute;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à définir diverses mesures d'application du Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets, ainsi que les transports de déchets à l'intérieur de la Région wallonne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° règlement : le Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;2° directeur général : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué.

Art. 3.L'autorité compétente au sens de l'article 53 du règlement est le directeur général.

Art. 4.Le correspondant au sens de l'article 54 du règlement est désigné par le directeur général.

Art. 5.§ 1er. La transmission des informations exigées aux articles 15, c), 15, d), 16, b), 16, d), 16, e) du règlement s'effectue suivant l'un des modes suivants : 1° le courrier postal;2° la télécopie;3° la messagerie électronique sans signature numérique, suivie d'un envoi postal. § 2. Les opérateurs concernés peuvent obtenir, sur demande écrite auprès de l'autorité compétente visée à l'article 3, les instructions nécessaires à la transmission des données, notamment le numéro de télécopie, ou le mot de passe permettant l'accès à la messagerie électronique.

Art. 6.Conformément à l'article 6 du règlement, les transferts de déchets sont soumis à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une assurance équivalente.

La garantie bancaire est émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 29 du règlement, en vue de couvrir les frais administratifs de mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées, des frais de dossiers de euro 10 par transfert prévu sont imputés au notifiant par l'autorité compétente.

Un montant de euro 250 est imputé au notifiant par l'autorité compétente pour la délivrance de chaque document de notification. § 2. Les montants visés au § 1er doivent être versés, sous déduction de tous frais bancaires, au compte 091-0118656-54 avec la mention "redevance transferts déchets".

Art. 8.Le directeur général peut mettre en place un dispositif d'itinéraires obligatoires pour les transferts de déchets et arrêter une liste des points d'inspection.

Les transports de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont interdits entre 23 heures et 5 heures.

Le directeur général peut accorder, aux conditions qu'il détermine, des dérogations aux alinéas 1er et 2.

Art. 9.Les échantillons de déchets nécessaires à l'identification ou à la vérification de ceux-ci sont prélevés et les analyses sont effectuées conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Art. 10.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement sont chargés de la surveillance des dispositions du Règlement et du présent arrêté. Ils sont en outre chargés d'assurer les missions découlant de l'article 50.5. du règlement.

Art. 11.Les autorisations de transferts sont publiées par extrait au Moniteur belge .

Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la période de validité de l'autorisation.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juillet 2007.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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