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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon indiquant les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus

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service public de wallonie
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2018204438
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07/09/2018
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19/07/2018
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19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon indiquant les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D. 4 et l'article D.134, 2°, 8°;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 18 avril 2018;

Vu le rapport du 31 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 63.668/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018, modifiant la directive de la Commission 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration.

Art. 3.Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés à l'annexe 1 et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes : 1° ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par le service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;2° ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible.Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées par le fournisseur au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application des articles 1er, 15°, 7, § § 4 et 5, 8, § 2, 9, § 1er, et 10, § 6, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4.La surveillance et le contrôle des fournisseurs et des établissements sont effectués régulièrement par le service, ou sous sa responsabilité. A cet effet, le service ou son délégué a, à tout moment, librement accès à toutes les parties des installations pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Si la surveillance et le contrôle font apparaître que les prescriptions ne sont pas respectées, le service prend les mesures appropriées.

Art. 5.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté. Pour vérifier la conformité à ces exigences, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels : 1° au moins aléatoires et, 2° au moins, en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de ces plantes. Des échantillons peuvent être prélevés pour vérifier la conformité des matériels de multiplication.

Art. 6.S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 5 ou des analyses visées à l'article 7, que les matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le service veille à ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, interdit la commercialisation de ces matériels de multiplication dans l'Union européenne. S'il est constaté que les matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, des mesures appropriées sont prises à l'encontre de ce fournisseur.

Toute mesure prise en application de l'alinéa 1er est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à la commercialisation par le fournisseur sont conformes aux prescriptions et conditions du présent arrêté.

Art. 7.Le cas échéant, le Service analyse des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de reproduction aux prescriptions et conditions du présent arrêté.

Les analyses mentionnées au premier alinéa peuvent aussi porter sur des matériels de multiplication produits dans des pays tiers.

Art. 8.Toute personne concernée par une décision prise en vertu du présent arrêté peut introduire un recours devant le l'inspecteur général du Département du Développement selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé « le Code » dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la décision.

En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'Inspecteur Général du Département du Développement ou son délégué.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture peut déléguer le contrôle technique, assuré par le service, à un organisme de contrôle indépendant.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe. - Matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés à l'article 3

Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants :

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

- Areca catechu L.

- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

- Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman


- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.


- Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.


- Borassus flabellifer L.


- Brahea armata S. Watson


- Brahea edulis H.Wendl.


- Butia capitata (Mart.) Becc.


- Calamus merrillii Becc.


- Caryota maxima Blume


- Caryota cumingii Lod.d. ex Mart.


- Chamaerops humilis L.


- Cocos nucifera L.


- Corypha utan Lam.


- Copernicia Mart.


- Elaeis guineensis Jacq.


- Howea forsteriana Becc.


- Jubaea chilensis (Molina) Baill.


- Livistona australis C. Martius


- Livistona decora (W. Bull) Dowe


- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.


- Metroxylon sagu Rottb.


- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook


- Phoenix canariensis Chabaud


- Phoenix dactylifera L.


- Phoenix reclinata Jacq.


- Phoenix roebelenii O'Brien


- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.


- Phoenix theophrasti Greuter


- Pritchardia Seem. & H.Wendl.


- Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier


- Sabal palmetto (Walter) Lod.d. ex Schult. & Schult.f.


- Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.


- Washingtonia H. Wendl.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 indiquant les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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