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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juin 1997
publié le 01 août 1997

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au départ anticipé à mi-temps

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027335
pub.
01/08/1997
prom.
19/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/19/1997027335/moniteur
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19 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif au départ anticipé à mi-temps


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 janvier 1996;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai 1994;

Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne;

Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;

Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 3, 3, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1987 et 6 novembre 1991, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987 et l'article 6bis, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1975, 7 mars 1977 et 1er octobre 1987;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Liège;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Charleroi;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement;

Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

Vu le protocole n° 239 du comité de secteur n° XVI, établi le 24 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient que les fonctionnaires des services du Gouvernement et les agents des organismes d'intérêt public soumis au statut des fonctionnaires de la Région puissent bénéficier d'un régime de départ anticipé à mi-temps identique à celui des agents des services fédéraux;

Considérant que les dispositions prévues pour les agents fédéraux expirent le 31 décembre 1997;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrete :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires de la Région. Il est également applicable aux agents: 1° des organismes auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;2° de l'Institut scientifique de Service public;3° des centres hospitaliers psychiatriques.

Art. 2.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ont le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de leur mise à la retraite anticipée ou non.

L'octroi de ce droit est subordonné à l'introduction par le fonctionnaire d'une demande dans laquelle il fixe la date à laquelle il désire être mis à la retraite.

Après l'introduction de cette demande, il n'est plus permis de revenir sur la date de la mise à la retraite, à moins que cette date pour quelque motif que ce soit ne soit avancée.

Art. 3.Le fonctionnaire est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à un travail à temps plein.

Le travail à mi-temps s'effectue de commun accord entre le fonctionnaire qui opte pour le départ anticipé à mi-temps et le supérieur hiérarchique du rang A2 au moins, soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.

Pendant son congé, le fonctionnaire ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 4.Il est accordé une prime mensuelle de 11.940 francs au fonctionnaire qui travaille à mi-temps conformément aux conditions fixées au présent arrêté.

Art. 5.Deux fonctionnaires qui font usage dans le même ministère ou dans le même organisme du droit visé à l'article 2 sont obligatoirement remplacés par un fonctionnaire complémentaire.

Art. 6.Le départ anticipé à mi-temps peut être refusé aux fonctionnaires des niveaux 1 et 2+ pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

Si le supérieur hiérarchique visé à l'article 3, alinéa 2, estime qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnaire au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par le fonctionnaire sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.

Art. 7.1er. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande par la voie hiérarchique.

La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période du congé pour départ anticipé à mi-temps.

La période de congé pour départ anticipé à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.

Le fonctionnaire reçoit un accusé de réception de sa demande.

Le supérieur hiérarchique visé à l'article 3, alinéa 2, dispose, pour invoquer l'article 6, alinéa 2, de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.

Art. 8.Le fonctionnaire absent pour départ anticipé à mi-temps est maintenu en activité de service. Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.

Le fonctionnaire ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ou un congé y assimilé et il ne peut plus être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.

Art. 9.Dans l'article 3, 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, les mentions suivantes sont insérées entre le 2° et le 3° : "2°bis le congé pour départ anticipé à mi-temps;".

Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, les mots "ou de départ anticipé à mi-temps" sont insérés entre les mots "de travail à temps partiel" et "la durée".

Art. 11.Dans l'article 6bis, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1975, 7 mars 1977 et 1er octobre 1987, les mots "ou de départ anticipé à mi-temps" sont insérés entre les mots "de travail à temps partiel" et "la durée".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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