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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juin 2003
publié le 15 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027625
pub.
15/07/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003027625/moniteur
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19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 28 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;2° « fournisseurs » : les fournisseurs de gaz ou d'électricité chargés de la perception de la redevance conformément à l'article 42 du décret;3° « redevance » : la redevance de raccordement visée à l'article 40 du décret. CHAPITRE II. - Taux de la redevance

Art. 2.Le taux de la redevance de raccordement au réseau électrique visée à l'article 40, § 1er, 1°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : 0,075 euro;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients « basse tension » : 0,00075 euro/kWh; - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : 0,0006 euro/kWh; - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : 0,0003 euro/kWh.

Le taux de la redevance de raccordement au réseau gazier visée à l'article 40, § 1er, 2°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : 0,0075;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : 0,000075 euro/kWh; - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : 0,00006 euro/kWh; - des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : 0,00003 euro/kWh. CHAPITRE III. - Registres et paiement de la redevance

Art. 3.§ 1er. La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la facture établie en fonction du relevé du compteur du client.

Les fournisseurs conservent pendant deux ans les registres suivants : 1° un registre des clients finals redevables reliés à leur réseau ou connecté à une ligne ou conduite directe;2° un registre des avis de paiement de la redevance émis par année civile;3° un registre des redevances payées;4° un registre des redevances impayées qui reçoit mensuellement les redevances restant dues en tout ou en partie à l'expiration d'un délai de nonante jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement. Ces registres peuvent être constitués sous forme de base de données informatisées. § 2. Les fournisseurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par l'Administration, par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, ou par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de leur communiquer sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire au contrôle de la bonne exécution des obligations résultant des dispositions du décret relatives à la redevance ou du présent arrêté. Sans préjudice du droit de l'Administration, de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou du fonctionnaire chargé du recouvrement, de demander des renseignements verbaux, tout fournisseur est tenu, lorsqu'il en est requis, de leur fournir, par écrit ou sur tout support dont les spécifications sont définies par les Ministres ayant le Budget et l'Energie dans leurs attributions, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé.

Art. 4.§ 1er. Au plus tard le trentième jour du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile, les fournisseurs versent au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant total des redevances perçues pendant le trimestre considéré.

A l'appui de chaque versement, ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement à la même date un extrait du registre des redevances payées couvrant le trimestre considéré.

Sans préjudice du § 3, alinéa 1er, les fournisseurs ne peuvent restituer le montant de la redevance aux redevables, ni les exempter de son paiement. § 2. Les fournisseurs mentionnent la redevance sur tous les rappels adressés au redevable avant l'expiration du délai fixé à l'article 3, § 1er, 4°.

Ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre des redevances impayées arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.

Sans préjudice de l'alinéa 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement assure le recouvrement des redevances impayées.

Le montant total des redevances impayées perçues ultérieurement par chaque fournisseur est versé mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement.

A l'appui de chaque versement, les fournisseurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des redevances impayées couvrant le mois considéré, limité aux redevables pour lesquels les fournisseurs opèrent versement et comprenant, en outre, les dates de perception, ou à défaut, les dates d'imputation.

Le versement visé à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas se confondre à celui visé au § 1er. § 3. Sauf lorsqu'il s'agit de redevances impayées à l'expiration du délai fixé à l'article 3, § 1er, 4°, les fournisseurs sont autorisés à percevoir ou rembourser les majorations ou diminutions de la redevance consécutives à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'électricité ou de gaz fourni.

Pour les redevances impayées, les fournisseurs établissent une nouvelle facture ou note de crédit et font parvenir mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des redevances impayées couvrant le mois précédant l'envoi, limité aux redevables pour lesquels une rectification a été opérée.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement procède à la perception ou au remboursement de l'indu.

Les extraits des registres des redevances payées et impayées transmis en vertu des §§ 1er et 2 comportent le détail des opérations visées au présent paragraphe respectivement pour le trimestre et pour le mois considérés.

Art. 5.Les extraits et documents que le fournisseur est tenu de faire parvenir à l'Administration ou au fonctionnaire chargé du recouvrement sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par l'Administration ou l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie. CHAPITRE IV. - Recouvrement

Art. 6.Lorsque le redevable n'a pas payé la redevance dans les délais et formes prévus par le présent arrêté, le fonctionnaire chargé du recouvrement procèdera au recouvrement de la redevance impayée conformément aux articles 35 à 57 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Art. 7.Les paiements des fournisseurs produisent leurs effets à la date de valeur de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du montant versé.

Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 8.Les Ministres ayant le Budget et l'Energie dans leurs attributions définissent les spécifications techniques et modalités de transfert des fichiers visés à l'article 5 ainsi que les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits visés au présent arrêté.

Art. 9.Sans préjudice des articles 40 à 42 du décret, la redevance est payable en mains au fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 10.§ 1er. La redevance doit être payée au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du fournisseur lorsqu'il est chargé de la perception;2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du fournisseur lorsqu'il est chargé de la perception; § 2. A défaut d'employer la formule de paiement qui lui a été adressée par l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de paiement, le redevable doit reproduire, sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la taxe payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par La Poste;2° en ce qui concerne les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

Art. 11.Le paiement de la taxe produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat à la date indiquée par La Poste;2° pour les paiements effectués entre les mains d'un huissier de justice et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;3° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement;4° pour les paiements effectués auprès d'un fournisseur, à la date de l'extrait de compte de ce dernier. Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.

Art. 12.Les dispositions des articles 15 à 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes sont d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Le Ministre du Budget ainsi que le Ministre de l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juin 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité, et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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