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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juin 2014
publié le 14 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et y insérant l'annexe XXXII

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19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et y insérant l'annexe XXXII


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 17 et 83, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 2014/000984 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 9 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.322/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, est complété par l'alinéa suivant : « La demande de permis d'environnement comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXII, lorsque : 1° une nouvelle installation de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée;2° une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle;3° une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle;4° un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle. La rénovation substantielle d'une installation s'entend comme une rénovation dont le coût dépasse cinquante pourcents du coût d'investissement pour une unité neuve comparable.

L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent. »

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La demande de permis unique comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXII, lorsque : 1° une nouvelle installation de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée;2° une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle;3° une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle;4° un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle. La rénovation substantielle d'une installation s'entend comme une rénovation dont le coût dépasse cinquante pourcents du coût d'investissement pour une unité neuve comparable. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXII, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juin 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe Annexe XXXII Principe de l'analyse coût avantage individuelle 1. Descriptions des installations L'exploitant joint à sa demande de permis une analyse cout-avantage. Celle-ci consiste à comparer deux scénarii : le projet initial et l'installation de référence (selon le tableau ci-dessous), au moyen d'une analyse financière basée sur les concepts de VAN (valeur actuelle nette) et TRI (taux de rentabilité interne).

Installations planifiées

Installations de référence

Une installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée

Cette même installation fonctionnant en mode cogénération à haut rendement

Une installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle

Cette même installation fonctionnant en mode cogénération à haut rendement

Une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle

Cette même installation dont la chaleur fatale est valorisée en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid

Un réseau de chaleur et de froid ou une installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW dans un réseau de chaleur et de froid existant est planifié ou fait l'objet d'une rénovation substantielle

Ce même réseau alimenté par une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité


Si l'installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l'installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d'électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.

L'analyse comprend une description de l'installation planifiée et de l'installation de référence, elle mentionne notamment : 1° les capacités électriques et thermiques;2° le type de combustibles;3° l'utilisation prévue;4° le nombre d'heures d'exploitation prévu;5° la localisation;6° la demande en électricité et chaleur (en ce compris la demande des points voisins envisagés), la distance maximum à considérer pour les demandes en électricité et chaleur est définie en fonction de la satisfaction d'une demande économiquement justifiée.2. Méthode de calcul L'analyse est basée sur une analyse financière reflétant les flux de trésorerie liés aux investissements et à leur exploitation. Le principe de calcul est le suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Le taux de rentabilité interne du projet est également calculé (taux qui annule la VAN). 2.1. Paramètres à prendre en compte Les hypothèses de travail sont définies, au niveau technique et économique.

Tous les éléments techniques permettant de calculer les montants nécessaires à l'analyse y sont inclus, dont notamment : 1° puissances primaire, thermiques et électriques;2° rendement électrique, thermique;3° part d'autoconsommation;4° nombre d'heures de fonctionnement annuel à pleine charge;5° pertes de réseau, pertes de distribution;6° la durée de vie économique. Les éléments économiques nécessaires tiennent compte notamment : 1° du taux d'inflation;2° du coût et de l'évolution des coûts de l'électricité revendue/autoconsommée, de la chaleur revendue/autoconsommée, des intrants;3° des coûts d'injection sur le réseau;4° le montant d'investissement net, qui tient compte notamment du coût du génie civil et des infrastructures, des systèmes, des unités de stockage, des remises en état importantes éventuelles, des coûts éventuels liés à l'alimentation par un réseau de chaleur d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville, de la connexion au réseau, de la main d'oeuvre et de l'étude, des frais de certification, des aides financières éventuelles; 5° les flux de trésorerie liés à l'investissement, dont : a) les gains : ventes d'électricité et de chaleur, coûté évités (autoconsommation), l'aide à la production d'énergie, gain CO2, etc.; b) les frais opérationnels : frais d'entretien et de maintenance, coût des combustibles, les coûts d'approvisionnement en chaleur et électricité, etc.; c) les charges fiscales;d) les économies fiscales sur amortissement;6° la valeur résiduelle ou valeur de revente de l'installation, en cas de revente ou cession avant amortissement complet. 2.2. Actualisation Les flux de trésorerie sont actualisés au moyen d'un taux d'actualisation, défini comme le coût moyen pondéré du capital.

Le coût moyen pondéré du capital (ou WACC) post-tax se formule de la manière suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le coût des fonds propres (r) sera constitué de 2 composantes : 1° taux de rentabilité sans risque;2° prime de risque lié au projet. Pour la consultation du tableau, voir image Si applicable, l'investisseur prend en compte l'impact fiscal des intérêts notionnels sur le coût des fonds propres.

L'investisseur démontre comment il arrive au taux d'actualisation choisi pour les scénarii. 3. Critère d'évaluation Sur base de cette analyse, les VAN et TRI des deux scénarii sont comparés.Dans le cas où les résultats de VAN et TRI conduisent à des opportunités d'investissement contradictoires, priorité est donnée au critère de VAN. Lorsque l'analyse financière du projet présenté à permis d'environnement ou à permis unique est moins favorable que l'alternative présentée par la référence, le résultat de l'analyse coût avantage individuelle est considéré comme défavorable au projet.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et y insérant l'annexe XXXII. Namur, le 19 juin 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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