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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juin 2020
publié le 06 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19

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06/07/2020
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19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19


Rapport au Gouvernement et commentaires des articles CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Cet article reprend diverses définitions qui doivent permettre de comprendre la portée de l'arrêté.

Article 1er, 1° Les centres de formation du réseau IFAPME, dénommé « centres de formation agréés » dans l'arrêté, sont constitués en association sans but lucratif et, pour être reconnus comme faisant partie du réseau IFAPME, doivent avoir préalablement reçu un agrément.

Article 1er, 2° à 4° Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 1er 5° Cet article introduit la notion de candidat à l'alternance, qui vise l'apprenant qui suit des cours (soit de connaissances générales et de connaissances professionnelles soit de connaissances intégrées) et qui est en recherche de la conclusion d'un contrat d'alternance.

Article 1er, 6° Cet article introduit la notion de compétences essentielles, qui vise les compétences qui, dans une finalité d'insertion professionnelle, doivent être acquises par tout apprenant en vue de poursuivre sa formation ou d'acquérir la maîtrise minimale des acquis d'apprentissage.

Article 1er, 7° Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Article 1er.Pour toute année de formation, les examens et épreuves sont organisées par les centres de formation agréés pour les auditeurs réguliers, à savoir les auditeurs qui ont suivi effectivement au moins deux tiers des leçons organisées au cours de l'année de formation.

Au vu de la pandémie COVID -19 et des conséquences en découlant quant à l'organisation des cours (notamment la suspension/ l'organisation partielle des cours en présentiel ainsi que la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance), la notion d'auditeur régulier se devait d'être précisée pour l'année de formation 2019-2020 et concerne l'auditeur qui a suivi au moins deux tiers des leçons organisées jusqu'au 13 mars 2020.

Art. 2.Cet article précise la possibilité pour les centres de formation agréés d'organiser des examens à distance.

Art. 3.Cet article modifie l'arrêté évaluation en ce qu'il confère notamment aux centres de formation agréés la compétence d'organiser l'évaluation de fin d'apprentissage pour tout candidat à l'alternance.

Art. 4.En raison de la pandémie COVID-19, la dispense des cours n'a pu être organisée pour les années terminales en apprentissage comme initialement prévue à partir du 14 mars 2020.

Cet article précise donc les matières sur lesquelles les évaluations peuvent être réalisées et la possibilité de dispenser, en présentiel ou à distance, de nouvelles matières portant sur des compétences essentielles.

Art. 5.Au vu de la pandémie COVID-19 et des conséquences en découlant quant à l'organisation des cours (notamment la suspension/ l'organisation partielle des cours en présentiel ainsi que la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance), la planification des cours a été impactée pour les années terminales en apprentissage tout comme les périodes de réalisation des examens (tant en 1ère qu'en 2ème session).

Cet article précise, pour l'année de formation 2019-2020, les périodes d'organisation des examens.

Art. 6.Cet article précise les apprenants que le centre de formation agréé inscrit à l'examen C en fin d'apprentissage.

Art. 7.Cet article concerne l'organisation des examens C en fin d'apprentissage ainsi que la composition des commissions d'examens C pour l'année de formation 2019-2020.

Art. 8.Cet article précise qu'en fin d'apprentissage, la réunion du conseil des formateurs et la réunion de la commission de tutelle peuvent se tenir tant en présentiel qu'à distance.

Les périodes d'organisation des examens étant adaptées, les dates butoir pour la tenue de la réunion du Conseil des formateurs et de la réunion de la commission de tutelle sont également adaptées.

Art. 9.Au vu de la pandémie COVID-19 et des conséquences en découlant quant à l'organisation des cours (notamment la suspension/ l'organisation partielle des cours en présentiel ainsi que la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance), la planification des cours a été impactée en cours d'apprentissage tout comme les périodes de réalisation des examens (tant en 1ère qu'en 2ème session).

Cet article précise donc les matières sur lesquelles les évaluations peuvent être réalisées et la possibilité de dispenser de nouvelles matières pour les cours à distance.

Il indique, en outre, pour l'année de formation 2019-2020, les périodes d'organisation des examens.

Art. 10.Cet article précise qu'en cours d'apprentissage la réunion du conseil des formateurs peut se tenir tant en présentiel qu'à distance.

Les périodes d'organisation des examens étant adaptées, la date butoir pour la tenue de la réunion du Conseil des formateurs est également adaptée.

Art. 11.Cet article précise qu'en cours d'apprentissage la réunion de la commission de tutelle peut se tenir tant en présentiel qu'à distance.

Les périodes d'organisation des examens étant adaptées, la date butoir pour la tenue de la réunion de la commission de tutelle est également adaptée.

Art. 12.En raison de la pandémie COVID-19, la dispense des cours de chef d'entreprise en années terminales de la formation n'a pu être organisée comme initialement prévue.

Cet article précise donc les matières sur lesquelles les évaluations peuvent être réalisées et la possibilité de dispenser, en présentiel ou à distance, de nouvelles matières portant sur des compétences essentielles.

Il est de plus indiqué que, dans certaines sections dont la liste est établie par l'Institut, les évaluations sont obligatoires.

Art. 13.Au vu de la pandémie COVID -19 et des conséquences en découlant quant à l'organisation des cours (notamment la suspension/ l'organisation partielle des cours en présentiel ainsi que la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance), la planification des cours en années terminales de formation de chef d'entreprise a été impactée tout comme les périodes de réalisation des examens (tant en 1ère qu'en 2ème session).

Cet article précise, pour l'année de formation 2019-2020, les périodes d'organisation des examens.

Art. 14.En raison de la suspension des stages en années terminales de la formation de chef d'entreprise à la suite de la pandémie COVID-19, cet article prévoit la suppression de l'exigence, pour l'année de formation 2019-2020, d'une expérience pratique suffisante, pour être inscrit à l'examen C.

Art. 15.Cet article concerne l'organisation des examens C ainsi que la composition des commissions d'examens C pour les années terminales de la formation de chef d'entreprise pour l'année de formation 2019-2020.

Art. 16.Cet article précise que la réunion du conseil des formateurs et la réunion de la commission de tutelle pour les années terminales de formation de chef d'entreprise peuvent se tenir tant en présentiel qu'à distance.

Les périodes d'organisation des examens étant adaptées, les dates butoir pour la tenue de la réunion du Conseil des formateurs et de la réunion de la commission de tutelle sont également adaptées.

Art. 17.Au vu de la pandémie COVID -19 et des conséquences en découlant quant à l'organisation des cours (notamment la suspension/ l'organisation partielle des cours en présentiel ainsi que la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance), la planification des cours en cours de formation de chef d'entreprise a été impactée tout comme les périodes de réalisation des examens (tant en 1ère qu'en 2ème session).

Cet article précise, pour l'année de formation 2019-2020, les périodes d'organisation des examens.

Art. 18.En raison de la pandémie COVID-19, la dispense des cours en cours de formation de chef d'entreprise n'a pu être organisée comme initialement prévue à partir du 14 mars 2020.

Cet article précise donc les matières sur lesquelles les évaluations peuvent être réalisées et la possibilité de dispenser de nouvelles matières pour les cours à distance.

Art. 19.Cet article précise que la réunion du conseil des formateurs et la réunion de la commission de tutelle pour les années intermédiaires en formation de chef d'entreprise peuvent se tenir tant en présentiel qu'à distance.

Les périodes d'évaluation étant adaptées, les dates butoir pour la tenue de la réunion du Conseil des formateurs et de la réunion de la commission de tutelle sont également adaptées. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 20.Cet article précise que les cours peuvent être organisés à distance ou en présentiel dans le respect des mesures sanitaires requises.

Art. 21.Cet article précise concernant les cours en apprentissage que, pour l'année de formation 2019-2020, le centre de formation agréé va organiser en présentiel des cours complémentaires entre le 17 août et le 30 septembre 2020 portant sur les compétences essentielles déterminées par l'Institut pour permettre aux apprenants de poursuivre leur apprentissage dans les années suivantes ou de préparer leur examen C, dans le respect des mesures sanitaires requises.

Cet article prévoit également que, pour la 3ème année d'apprentissage, les cours généraux sont maintenus à distance sauf pour les apprenants en difficulté, pour lesquels les cours sont dispensés en présentiel au centre de formation agréé.

Les cours professionnels et intégrés sont en reprise partielle en présentiel et à distance.

Art. 22.Cet article précise concernant les cours en formation de chef d'entreprise que, pour l'année de formation 2019-2020, le centre de formation agréé va organiser en présentiel des cours complémentaires entre le 17 août et le 30 septembre 2020 portant sur les compétences essentielles déterminées par l'Institut pour permettre aux auditeurs de poursuivre leur apprentissage dans les années suivantes ou de préparer leur examen C, dans le respect des mesures sanitaires requises.

Cet article prévoit également pour l'année terminale, les cours de gestion sont maintenus à distance sauf pour les auditeurs en difficulté, pour lesquels les cours sont dispensés en présentiel au centre de formation agréé.

Les cours professionnels et intégrés seront en reprise partielle en présentiel et à distance. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 23.Cet article indique que pour les conventions de stage le passage au barème supérieur ne peut être réalisé qu'après la décision du conseil des formateurs, lorsque l'année de formation 2019-2020 se termine au-delà du 30 septembre 2020. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 24.Cet article précise que les articles 5, 10, 13 et 19 ont vocation à être appliqués de manière rétroactive, au 14 mars 2020.

Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Les articles du présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Avis du Conseil d'Etat n° 67.418/2 du 25 mai 2020 Section de législation

Le 15 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du Réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 25 mai 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui vise, notamment, à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les centres agréés de formation de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises qui ont dû suspendre les cours en présentiel;

Considérant qu'aujourd'hui les activités de formation sont organisées et subventionnées uniquement sur base d'un apprentissage en présentiel;

Considérant que l'Institut a assuré la continuité du service par la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance dans les centres agréés de formation afin d'assurer la continuité de l'apprentissage;

Considérant la reprise des cours, de manière partielle en présentiel, à partir du 18 mai 2020, dans le respect des mesures sanitaires requises par le Conseil National de Sécurité;

Considérant l'arrivée prochaine du terme de l'année de formation et des évaluations y liées;

Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique et de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun apprenant ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITÉS PRÉALABLES L'avis du Conseil d'Etat est sollicité parallèlement à l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française.

Si, à la suite de cette dernière consultation, le projet devait être modifié sur des points autres que de pure forme et indépendants de ceux ayant fait l'objet d'observations dans le présent avis, il devrait à nouveau être soumis à la section de législation.

Observation générale Plusieurs dispositions du projet se réfèrent aux « mesures sanitaires requises par le Conseil National de Sécurité ».

Ces mesures sont en réalité celles qui ont été coulées en forme réglementaire par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.

C'est à cet arrêté ministériel et aux arrêtés qui, le cas échéant, le remplaceront qu'il y a lieu de se référer.

OBSERVATIONS PARTICULI'RES PRÉAMBULE 1. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 5, § 1er, 4°, et 8, § 1er, 4°, et § 2, 1°, de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne 'relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises', modifié par les avenants du 4 juin 2003 et du 27 mars 2014. Au préambule, il convient dès lors d'adapter l'alinéa 2 et d'omettre les alinéas 1er et 3. 2. Selon les articles 5, § 1er, 4°, et 8, § 1er, 4°, de l'accord de coopération précité, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens sur avis conforme du Collège de la Commission communautaire française. A l'alinéa 9 du préambule, les mots « l'avis du Collège " doivent dès lors être remplacés par les mots « l'avis conforme du Collège ». 3. L'alinéa 10 du préambule doit être complété par le mots « , en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». DISPOSITIF Article 1er Au 1°, il convient de remplacer les mots « visés par l'article 2, 10° » par les mots « visés par l'article 2, 12° ».

Article 4 L'article 4 est la seule disposition du projet se présentant comme modificative d'un arrêté existant.

Même s'il résulte de l'article 25 du projet que le 4° inséré par l'article 4 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 'relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises' (ci-après : l'« arrêté évaluation ») disparaîtra de l'ordre juridique le 31 décembre 2020, il serait plus clair, à l'instar des autres dispositions du projet, de rédiger cet article 4 de manière autonome comme conférant au Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises la compétence d'organiser également l'évaluation de fin d'apprentissage pour « le candidat à l'alternance », outre les compétences qui lui sont attribuées par l'article 5, § 1er, de l'arrêté évaluation.

La définition donnée à cette dernière notion par l'article 1er, 5°, du projet vaudra en conséquence pour l'article 4 ainsi conçu, ce qui ne serait pas le cas si le 4° nouveau était inséré dans l'article 5, § 1er, du décret évaluation, ainsi que l'envisage la disposition à l'examen.

Articles 5 et 10 1. L'article 5 prévoit que les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visées à l'article 6 de l'arrêté évaluation, en l'occurrence les évaluations de fin d'apprentissage, sont organisées sur les matières dispensées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020.La même règle est formulée par l'article 10 en ce qui concerne les évaluations en cours d'apprentissage, telles qu'elles sont visées par l'article 16 de l'arrêté évaluation.

A partir du 18 mai 2020, de nouvelles matières peuvent être dispensées. Elles pourront faire l'objet d'évaluations sommatives pour ce qui concerne les matières portant sur des compétences essentielles déterminées par l'Institut lorsqu'il s'agit des évaluations de fin d'apprentissage tandis que les matières nouvelles données à distance ne pourront être évaluées lorsqu'il s'agit de matières données en cours d'apprentissage.

Les articles 5 et 10 du projet disposent de manière identique, en leur alinéa 2, que les évaluations visées par ces dispositions peuvent « être annulées moyennant l'accord de l'Institut ».

Or l'article 2 de l'arrêté évaluation, qui est commun aux évaluations en cours et en fin d'apprentissage, dispose que « l'Institut coordonne tant l'organisation de l'évaluation continue que celle de l'examen pour lequel il assure la surveillance pédagogique et administrative ».

Quant à l'article 3 du même arrêté, il prévoit que « le Centre [de formation permanente] organise aussi bien l'évaluation que l'examen et assure le bon déroulement de ceux-ci, leur régularité ainsi que l'application du plan d'organisation visé aux articles 11 et 32.

A la lecture des articles 5 et 10 du projet, compte tenu de ce que l'accord de l'Institut est requis, l'on peut déduire que ce sont les centres de formation agréés qui sont habilités à annuler les évaluations dont il est question dans ces dispositions.

Il s'agira de le préciser dans le dispositif. 2. Le dispositif devra également être complété pour fixer les conditions dans lesquelles les épreuves peuvent être annulées afin de garantir l'égalité entre les auditeurs. En effet, alors qu'en principe, comme il ressort de l'article 2 précité, il revient à l'Institut de coordonner l'organisation de l'évaluation continue, de sorte qu'une uniformité est ainsi garantie entre les différents centres de formation agréés quant à ces évaluations, cette uniformité doit pouvoir également être garantie en cas d'annulation de ces épreuves. 3. Ces deux observations valent également pour les articles 13 et 19 du projet. Article 5 Ainsi qu'il est exposé ci-avant dans l'observation formulée sous les articles 5 et 10, à partir du 18 mai 2020, de nouvelles matières peuvent être dispensées en fin d'apprentissage, en présentiel ou à distance, lorsqu'elles portent sur des compétences essentielles déterminées par l'Institut. Ces matières pourront faire l'objet d'évaluations sommatives.

Afin de garantir l'égalité entre les élèves, il s'agira de s'assurer que des mesures seront prises afin qu'ils puissent effectivement suivre les cours à distance dans de bonnes conditions d'apprentissage et que, si de telles mesures ne peuvent être prises, les cours puissent être dispensés en présentiel, dans le respect des conditions fixées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.

La même observation vaut pour l'article 13 du projet.

Article 9 Il y a lieu de remplacer les mots « Le conseil de formateurs visé » par les mots « La réunion du conseil des formateurs visée ».

Une observation analogue vaut pour les articles 11, 12, 17, alinéa 1er, et 20, alinéa 1er.

Articles 22 et 23 L'alinéa 2 des articles 22 et 23 dispose que les cours qu'ils visent sont maintenus « à distance » sauf pour les apprenants ou auditeurs « en difficulté ».

Cette formulation ne permet pas de répondre clairement à la question de savoir si, pour les apprenants ou auditeurs en difficulté, le non maintien de ces cours implique que ces derniers ne leur sont pas dispensés ou s'ils leur sont dispensés en présentiel.

Le dispositif sera clarifié sur ce point afin d'éviter toute difficulté d'interprétation et d'application.

Article 22 A l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « examen pratique de fin de stade » par les mots « examen C » (voir en ce sens l'article 23, alinéa 1er, du projet).

Articles 25 et 26 1. Les articles 25, alinéa 1er, et 26 prévoient respectivement que les articles 2 à 23 produisent leurs effets au 18 mai 2020 et que l'article 24 produit ses effets au 14 mars 2020.2. Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit.La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Pour ce qui concerne les articles 2 à 23, seuls les articles 5, 10, 13 et 19, en ce qu'ils prévoient que des nouvelles matières peuvent être dispensées à partir du 18 mai 2020, ont vocation à être appliquées de manière rétroactive.

L'auteur du texte doit s'assurer que la justification de la rétroactivité pour ces dispositions entre dans l'une des hypothèses mentionnées ci-avant. 3. Par ailleurs, il est inutile de faire rétroagir l'article 24 au 14 mars 2020. En effet, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 'relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises', auquel l'article 24 du projet entend déroger, la progression de l'allocation mensuelle minimale ne prend cours que le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure. 4. Il résulte des observations qui précèdent qu'il convient d'adapter l'article 25 et d'omettre l'article 26. OBSERVATIONS FINALES 1. A la fin du dispositif, il convient d'insérer un nouvel article, rédigé de la manière suivante : « Le ministre qui a la formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».2. Le rapport au Gouvernement, après quelques considérations introductives à caractère général, ne comporte pas de commentaire des articles du projet, se limitant à en reproduire le texte. Le rapport au Gouvernement sera complété par un commentaire de chaque article.

Le Greffier, B. Drapier Le Président, Pierre Vandernoot

19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par les avenants du 4 juin 2003 et du 27 mars 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente des Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu le rapport du 11 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis favorable du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 5 mai 2020 à la suite d'une consultation électronique;

Vu l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française, donné le 20 mai 2020, en application des articles 5, § 1er, 4°, et 8, § 1er, 4°, de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°67.418/2 du 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Vu l'urgence, motivée comme suit : Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui vise, notamment à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les centres agréés de formation de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises qui ont dû suspendre les cours en présentiel;

Considérant qu'aujourd'hui les activités de formation sont organisées et subventionnées uniquement sur base d'un apprentissage en présentiel;

Considérant que l'Institut a assuré la continuité du service par la mise en place d'un dispositif de formation et de suivi à distance dans les centres agréés de formation afin d'assurer la continuité de l'apprentissage;

Considérant la reprise des cours, de manière partielle en présentiel, à partir du 18 mai 2020, dans le respect des mesures sanitaires visées dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 susmentionné;

Considérant l'arrivée prochaine du terme de l'année de formation et des évaluations y liées;

Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique et de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun apprenant ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire;

Sur proposition du Ministre de l'IFAPME;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « centres de formation agréés " : les centres de formation visés par l'article 2, 12°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;2° " arrêté évaluation " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;3° " arrêté cours " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;4° " Institut " : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;5° « candidat à l'alternance » : apprenant qui suit les cours de connaissances générales et les cours de connaissances professionnelles ou qui suit les cours de connaissances intégrées en centre de formation agréé et qui est en recherche de la conclusion d'un contrat d'alternance;6° « compétences essentielles » : compétences qui doivent être acquises par tout apprenant pour lui permettre, dans une finalité d'insertion professionnelle, de poursuivre sa formation ou d'acquérir la maîtrise minimale des acquis d'apprentissage;7° « arrêté convention de stage » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;8° « mesures sanitaires requises » : mesures prévues dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou dans tout autre arrêté s'y substituant. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 2.Pour l'année de formation 2019-2020, l'auditeur régulier visé à l'article 1, 6°, de l'arrêté évaluation est l'auditeur qui a suivi au moins 2/3 des leçons organisées jusqu'au 13 mars 2020.

Art. 3.Les examens visés à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté évaluation peuvent être organisés à distance.

L'organisation des examens au centre de formation agréé se fait dans le respect des mesures sanitaires requises.

Art. 4.L'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté évaluation est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Centre organise l'évaluation de fin d'apprentissage pour : 1° l'apprenant engagé dans les liens d'un contrat d'alternance. L'évaluation a lieu pendant l'année au cours de laquelle le contrat d'alternance prend fin; 2° l'auditeur régulier inscrit aux cours d'apprentissage qui, sans remplir la condition mentionnée au 1°, suit une formation pratique équivalente à celle du contrat d'alternance.L'évaluation est effectuée pendant l'année au cours de laquelle cette formation se termine; 3° l'auditeur régulier ajourné qui introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier de l'année de l'évaluation;4° le candidat à l'alternance tel que visé à l'article 1er, 5°, du présent arrêté.».

Art. 5.Les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visées à l'article 6 de l'arrêté évaluation sont organisées sur les matières dispensées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020. De nouvelles matières portant sur des compétences essentielles déterminées par l'Institut peuvent être dispensées, en présentiel ou à distance, et des évaluations sommatives peuvent être organisées les concernant.

En cas de cours à distance, le centre de formation agréé met en place les mesures qui garantissent l'accès à ces cours à tous les apprenants concernés.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté évaluation : a) les première et seconde sessions pour les examens A, B et I se déroulent entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020;b) la session pour les examens C et les évaluations des Unités d'acquis d'apprentissage se tiennent entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2020.

Art. 7.Par dérogation à l'article 8, § 2, de l'arrêté évaluation, le centre de formation agréé inscrit à l'examen C : 1° l'auditeur régulier inscrit en dernière année de formation;2° l'auditeur régulier visé à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté évaluation;3° le candidat à l'alternance qui a suivi au moins 2/3 des leçons organisées jusqu'au 13 mars 2020.

Art. 8.Pour l'année de formation 2019-2020, la composition des commissions des examens C visée à l'article 10 de l'arrêté évaluation peut être adaptée par l'Institut.

Les examens C sont organisés conformément aux référentiels de formation ou moyennant des adaptations requises par l'Institut et résultant de la suspension ou l'annulation des cours voire du respect des mesures sanitaires requises.

Art. 9.La réunion du conseil des formateurs visée à l'article 13 de l'arrêté évaluation se tient en présentiel ou à distance. Concernant la sanction de la formation, il décide soit de la réussite, soit de la seconde session, soit, sur base d'un avis motivé détaillé, de l'échec de l'apprenant.

Après le conseil des formateurs visé à l'alinéa ci-avant, la commission de tutelle visée à l'article 19 de l'arrêté évaluation se réunit en présentiel ou à distance et ce, au plus tard le 15 décembre 2020.

Art. 10.Les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visées à l'article 16 de l'arrêté évaluation sont organisées sur les matières dispensées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020. Les cours dispensés à distance peuvent comprendre de nouvelles matières mais celles-ci ne peuvent être évaluées.

En cas de cours à distance, le centre de formation agréé met en place les mesures qui garantissent l'accès à ces cours à tous les apprenants concernés.

Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté évaluation, les première et seconde sessions pour les examens A, B et I se déroulent entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 11.La réunion du conseil des formateurs visée à l'article 18 de l'arrêté évaluation se tient en présentiel ou à distance.

Il décide soit de l'admission de l'apprenant dans l'année supérieure, avec recommandation ou non, soit de son refus de passage dans l'année supérieure sur base d'un avis motivé détaillé.

Il se réunit au plus tard le 30 novembre 2020.

Art. 12.La réunion de la commission de tutelle visée à l'article 19 de l'arrêté évaluation se tient en présentiel ou à distance.

Par dérogation à cette même disposition, elle se réunit au plus tard le 15 décembre 2020.

Art. 13.Les évaluations des connaissances de gestion, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visées à l'article 27 de l'arrêté évaluation sont organisées sur les matières dispensées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020. De nouvelles matières portant sur des compétences essentielles déterminées par l'Institut peuvent être dispensées, en présentiel ou à distance, et des évaluations sommatives peuvent être organisées les concernant.

En cas de cours à distance, le centre de formation agréé met en place les mesures qui garantissent l'accès à ces cours à tous les auditeurs concernés.

Dans certaines sections dont la liste est établie par l'Institut, les évaluations sont obligatoires.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté évaluation : a) les première et seconde sessions pour les examens A, B et I se déroulent entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020;b) la session pour les examens C et les évaluations des Unités d'acquis d'apprentissage se tiennent entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2020.

Art. 15.Par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté évaluation, en raison de la suspension des stages suite à la crise du COVID-19, pour l'année de formation 2019-2020, le centre de formation agréé peut inscrire l'auditeur à l'examen C sans aucune exigence quant à une expérience pratique suffisante.

Art. 16.Pour l'année de formation 2019-2020, la composition des commissions des examens C visée à l'article 31 de l'arrêté évaluation peut être adaptée par l'Institut.

Les examens C sont organisés conformément aux référentiels de formation ou moyennant des adaptations requises par l'Institut et résultant de la suspension ou l'annulation des cours voire du respect des mesures sanitaires requises.

Art. 17.La réunion du conseil des formateurs visée à l'article 34 de l'arrêté évaluation se tient en présentiel ou à distance. Concernant la sanction de la formation, il décide soit de la réussite, soit de la seconde session, soit, sur base d'un avis motivé détaillé, de l'échec de l'apprenant.

Après le conseil des formateurs visé à l'alinéa ci-avant, la commission de tutelle visée à l'article 19 de l'arrêté évaluation se réunit en présentiel ou à distance et ce, au plus tard le 15 décembre 2020.

Art. 18.Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté évaluation, les première et seconde sessions pour les examens A, B et I se déroulent entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 19.Les évaluations des connaissances de gestion, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visées à l'article 37 de l'arrêté évaluation sont organisées sur les matières dispensées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020. Les cours dispensés à distance peuvent comprendre de nouvelles matières mais celles-ci ne peuvent être évaluées.

En cas de cours à distance, le centre de formation agréé met en place les mesures qui garantissent l'accès à ces cours à tous les auditeurs concernés.

Dans certaines sections dont la liste est établie par l'Institut, les évaluations sont obligatoires.

Art. 20.La réunion du conseil des formateurs visée à l'article 40 de l'arrêté évaluation se tient en présentiel ou à distance.

Il décide soit de l'admission de l'apprenant dans l'année supérieure, avec recommandation ou non, soit de son refus de passage dans l'année supérieure sur base d'un avis motivé détaillé.

Il se réunit au plus tard le 30 novembre 2020.

Après le conseil des formateurs visé à l'alinéa ci-avant, la commission de tutelle visée à l'article 19 de l'arrêté évaluation se réunit en présentiel ou à distance et ce, au plus tard le 15 décembre 2020. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 21.Les cours visés dans l'arrêté cours peuvent être organisés à distance ou en présentiel.

L'organisation des cours au centre de formation agréé se fait dans le respect des mesures sanitaires requises.

Art. 22.Dans le respect des mesures sanitaires requises, pour l'année de formation 2019-2020 et concernant les cours en apprentissage, le centre de formation agréé organise en présentiel des cours complémentaires entre le 17 août et le 30 septembre 2020 portant sur les compétences essentielles déterminées par l'Institut et ce, pour permettre aux apprenants de poursuivre leur apprentissage dans les années suivantes ou de préparer leur examen C. Pour la 3ème année d'apprentissage, les cours généraux sont maintenus à distance sauf pour les apprenants en difficulté, pour lesquels les cours sont dispensés en présentiel au centre de formation agréé.

Les cours professionnels et intégrés seront en reprise partielle en présentiel et à distance.

Art. 23.Dans le respect des mesures sanitaires requises, pour l'année de formation 2019-2020 et concernant les cours en formation de chef d'entreprise, le centre de formation agréé organise en présentiel des cours complémentaires entre le 17 août et le 30 septembre 2020 portant sur les compétences essentielles déterminées par l'Institut et ce, pour permettre aux auditeurs de poursuivre leur apprentissage ou de préparer leur examen C. Pour l'année terminale, les cours de gestion sont maintenus à distance sauf pour les auditeurs en difficulté, pour lesquels les cours sont dispensés en présentiel au centre de formation agréé.

Les cours professionnels et intégrés seront en reprise partielle en présentiel et à distance. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 24.Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté convention de stage, lorsque l'année de formation 2019-2020 se termine au-delà du 30 septembre 2020, le passage au barème supérieur ne peut être réalisé qu'après la décision du conseil des formateurs. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 10, 13 et 19 qui produisent leurs effets au 14 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 26.Le Ministre qui a la formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juin 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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