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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 mars 2009
publié le 07 avril 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime a la réhabilitation de logements améliorables et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

source
service public de wallonie
numac
2009201493
pub.
07/04/2009
prom.
19/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/19/2009201493/moniteur
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19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime a la réhabilitation de logements améliorables et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est entré en vigueur le 1er janvier 2009;

Considérant que cet arrêté ministériel dispose de normes applicables à l'octroi des primes à la réhabilitation de logements améliorables;

Considérant dès lors que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, doivent être coordonnées et adaptées sans délai;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante : "3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes : - pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3,5 m2K/W; - pour les murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,45 W/m2K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W; - pour les planchers, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,5 W/m2K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W."

Art. 2.L'article 8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante : "3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime que s'ils respectent les normes suivantes : - pour la toiture ou le plancher du grenier, la résistance thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 3,5 m2K/W; - pour les murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,45 W/m2K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W; - pour les planchers, l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U inférieur ou égal à 0,5 W/m2K et présenter une résistance thermique égale ou supérieure à 1 m2K/W."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 4.Pour les demandes introduites jusqu'au 1er août 2009, les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précités restent toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable aux demandeurs que la version modifiée.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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