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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 octobre 2006
publié le 08 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux

source
ministere de la region wallonne
numac
2006203663
pub.
08/11/2006
prom.
19/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/19/2006203663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe)


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 42 et 46 tels que modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 décidant la révision du plan de secteur de Marche-la Roche et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 8 juin 2006 approuvant le projet de contenu d'étude d'incidences relatif à l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche susvisé et chargeant le Ministre du Développement territorial de recueillir les avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (Cellule "bruit" de la Division de la Prévention et des Autorisations) sur ce projet;

Considérant que l'avis de la Cellule "bruit" de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a été sollicité en date du 29 juin 2006 et que ceux de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ont été sollicités en date du 30 juin 2006;

Considérant que les avis émis par le Conseil wallon pour le Développement durable le 19 juillet 2006 et par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire le 25 août 2006 n'impliquent aucune modification particulière au projet de contenu d'étude d'incidences adopté par le Gouvernement le 8 juin 2006;

Considérant que, dans son avis du 4 août 2006, la Cellule "bruit" de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement précise que l'étude d'incidences de plan peut se baser sur les études acoustiques relatives aux émissions sonores de la laiterie déjà réalisées et que si l'actualisation de l'étude acoustique existante s'avère nécessaire, il conviendrait qu'elle s'appuie sur "le guide méthodologique élaboré dans le cadre de l'évaluation acoustique lors de la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement";

Considérant que, bien que tardive, il convient de tenir compte de cette recommandation afin que l'étude évalue de la manière la plus précise possible les incidences du projet en matière de bruit et sa compatibilité avec le voisinage et, sur ce point, contienne le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis qui y seraient éventuellement soumises; que le projet de contenu d'étude d'incidences adopté par le Gouvernement wallon le 8 juin 2006 sera dès lors complété par la remarque formulée par la Cellule "bruit" de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dans son avis du 4 août 2006;

Considérant que l'inscription de deux zones agricoles, au titre de compensation à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation (article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Cwatup) correspond à la volonté de ne pas mettre en oeuvre des zones urbanisables inscrites au plan de secteur en vigueur et de maintenir une situation de fait;

Considérant que la future zone agricole, située au nord-est de la laiterie et actuellement intégrée dans la zone d'activité économique mixte querellée devant le Conseil d'Etat, est actuellement occupée par un verger et est tout à fait externe à l'exploitation;

Considérant que les parcelles situées à Jupille-sur-Ourthe, qu'il est projeté de transférer de zone d'activité économique mixte en zone agricole, au titre de compensation planologique dans l'avant-projet de révision du plan de secteur adopté par le Gouvernement wallon en séance du 16 mars 2006, sont actuellement utilisées en tant que prairies;

Considérant que l'inscription de ces deux zones agricoles correspond à l'utilisation actuelle de ces parcelles et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement;

Considérant que ces éléments ne doivent dès lors pas faire l'objet d'une étude d'incidences au sens de l'article 42, alinéa 2 du Code; que cette étude envisagera néanmoins l'opportunité des compensations qu'ils représentent en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que l'étude d'incidences portera donc essentiellement sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des anciennes communes de Chéoux et de Jupille-sur-Ourthe ainsi que sur la création d'une voie de desserte destinée à éviter le passage du charroi des camions par le village de Chéoux, qui est envisagée au titre de compensation alternative à l'inscription de la zone d'activités;

Considérant également que le contenu de l'étude d'incidences présenté à l'annexe 1re du cahier spécial des charges explicite la portée du prescrit de l'article 42, alinéa 2, du Code, en précisant l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comporter l'étude au regard de la spécificité de l'avant-projet de révision;

Considérant enfin que l'étude d'incidences réalisée en application de l'article 42 du Code devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis qui y seraient éventuellement soumises;

Considérant qu'il convient de poursuivre sans retard la procédure de révision du plan de secteur de Marche-La Roche entamée en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe).

Art. 2.L'inscription de deux zones agricoles telle que prévue à l'avant-projet de révision ne doit pas faire l'objet de cette étude d'incidences de plan.

Art. 3.L'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences visée à l'article 1er sont fixés à l'annexe 1re du cahier spécial des charges relative au contenu de l'étude d'incidences, annexée au présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 octobre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE Annexe 1re au cahier des charges Avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche visant l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe).

CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN DE SECTEUR 1. L'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 comporte l'inscription, sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe) : ? d'une zone d'activité économique mixte; ? d'une prescription supplémentaire la réservant à l'implantation d'une laiterie; ? de deux zones agricoles.

Il impose également, au titre de compensation alternative, la réalisation d'une voirie délestant le village de Chéoux du trafic généré par l'exploitation. 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme). 2.1. Ampleur.

L'inscription de deux zones agricoles, au titre de compensation à l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation (article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme), correspond à la volonté de ne pas mettre en oeuvre des zones urbanisables inscrites au plan de secteur en vigueur et de maintenir une situation de fait.

Ces éléments ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils fassent l'objet d'une évaluation environnementale.

Il s'indique cependant que la création d'une voie de desserte de la laiterie qui évitera le passage du charroi des camions par le village de Chéoux, fasse l'objet de l'étude d'incidences. 2.2. Degré de précision des informations.

Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle d'un territoire approprié aux deux échelles d'analyse retenue : niveau mésogéographique d'un territoire de référence (point C), niveau microgéographique d'un territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (point D).

Enfin, les facteurs de modification du milieu et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents.

L'étude d'incidences de plan devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis qui y seraient éventuellement soumises.

Une attention toute particulière sera accordée au bruit et à la gestion de la mobilité.

En ce qui concerne le bruit, il est recommandé à l'auteur de l'étude d'incidences de s'appuyer sur le guide méthodologique de la Cellule bruit de la Division de la Prévention et des Autorisations, joint en annexe 0.

Phase I. - JUSTIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE ET EVALUATION MESO-SPATIALE A. Description et analyse de l'objet, des objectifs et motivations de l'avant-projet de plan modificatif.

A.1. Description.

Il s'agit ici uniquement de décrire et expliciter, sans analyse critique, l'objet, les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan modificatif.

A.1.1. Objet de la révision.

Description de la modification apportée au plan de secteur (zones d'affectation, infrastructures principales et périmètres) et cartographie associée.

Description des prescriptions supplémentaires (article 23, alinéa 2, 2°) et autres mesures d'aménagement (article 23, alinéa 2, 3°) prévues à l'avant-projet (voir annexe A ), en ce compris les compensations alternatives proposées.

A.1.2. Identification et explicitation des objectifs de l'avant-projet.

Par objectifs de l'avant-projet on entend les buts que poursuit le Gouvernement wallon en établissant l'avant-projet de plan de secteur modificatif.

A.1.3. Identification et explicitation des motivations de l'avant-projet.

Par motivations de l'avant-projet on entend les raisons pour lesquelles l'établissement de l'avant-projet est (considéré par le Gouvernement wallon comme) indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse.

Il s'agit ici de procéder à une première analyse de la cohérence des objectifs de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des options régionales.

Il y a lieu de remarquer que l'analyse critique des motivations de l'avant-projet n'est pas possible à ce stade. Elle sera menée en conclusion générale (point E) lorsque seront disponibles l'ensemble des éléments d'appréciation.

A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales.

Il convient de vérifier que les objectifs de l'avant-projet sont compatibles avec les options présentées dans les documents d'orientation régionaux : - le SDER : projet de structure spatiale et principes d'aménagement; - le PEDD; - le contrat d'avenir (CARR); - la déclaration de politique régionale...

Ce point établit les liens entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code) et identifie les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet (article 42, alinéa 2, 7° partim du Code).

A.2.2. Validation du type de zonage/infrastructure inscrit à l'avant-projet.

Il y a lieu de vérifier que le type de zone ou d'infrastructure inscrite à l'avant-projet est approprié aux objectifs visés par le Gouvernement wallon.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur.

Il convient de vérifier si l'avant-projet est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier l'article 46 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

A.2.4. Identification/validation du territoire de référence.

Le territoire de référence correspond globalement, au niveau "méso", à ce que le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine appelle le "territoire visé" en son article 42, alinéa 2, 3°. C'est le territoire au sein duquel on cherchera des variantes de localisation. Il doit donc varier en fonction des objectifs de la révision et du type de zone ou d'infrastructure concernée.

L'auteur de projet décrira la méthode retenue pour identifier ou valider le territoire de référence (correspond au point 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

A.2.5. Synthèse.

En particulier, mise en évidence des objectifs de l'avant-projet au regard de leur compatibilité avec les enjeux régionaux et conclusions sur le territoire de référence.

B. Validation des besoins socio-économiques justifiant l'avant-projet.

B.0. Description de la méthode utilisée (correspond au point 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

B.1. Etablissement de perspectives de développement de l'activité de la laiterie.

B.2. Conséquences des perspectives de développement dégagées en B.1. sur la nature et le dimensionnement des espaces nécessaires à l'activité et sur la gestion du trafic.

B.3. Conclusion quant à l'impossibilité (ou la possibilité) de réaliser le projet validé au point B.2. en l'état actuel du plan de secteur.

B.4. Conclusion : Démonstration de l'impossibilité de réaliser le projet défini au point B.3. en l'état actuel du plan de secteur.

C. Validation de la localisation.

Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de valider ou non la localisation de l'avant-projet ainsi que de la desserte routière qu'il prévoit : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire; - en fonction de critères de localisation à identifier au cours de ce point C (en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur); - en tenant compte des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; et, s'il échet, de rechercher, au sein de ce territoire, des variantes de localisation répondant à ces éléments. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également points D et E).

C.0. Description de la méthode retenue (correspond au point 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

C.1. Analyse des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence.

C'est la détermination au niveau "méso" des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence. Il s'agit de mettre en évidence ses potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) pour l'inscription de la zone d'activité économique envisagée et d'en établir une synthèse cartographique. (Correspond au point 3° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code) (point 6° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code). C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales.

Il s'agit de transcrire la vision conférée au territoire de référence par les documents régionaux d'orientation et d'en établir une synthèse cartographique. Il convient notamment d'analyser : - le SDER, en particulier le projet de structure spatiale; - le PEDD; - le contrat d'avenir; - la déclaration de politique régionale...

Ce point s'inscrit dans l'établissement du lien, à l'échelle du territoire de référence, entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code).

C.3. Identification des critères de localisation.

Il s'agit ici d'identifier les critères de localisation en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur.

C.4. Validation de la localisation de l'avant-projet.

Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des critères de localisation dégagés au point C.3. ci-dessus, de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

C.5. Choix de variantes de localisation.

Au cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver de manière sérieuse sa position.

Il s'agit de rechercher et retenir des variantes de localisation à l'avant-projet en appliquant au territoire de référence les critères de localisation dégagés au point C.3. ci-dessus en tenant compte de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en 2 temps : - recherche de sites potentiels de variantes de localisation; - choix de variantes de localisation parmi ces sites potentiels.

C.6. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre de l'avant-projet et de ses variantes de localisation.

Ce point doit notamment distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à charge de la collectivité (Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, sociétés de distribution, communes, intercommunales...).

La desserte routière prévue par l'avant-projet doit être examinée dans ce cadre.

C.7. Synthèse : comparaison de l'avant-projet de plan et de ses variantes de localisation.

Cette comparaison s'appuie sur un tableau reprenant les avantages et les inconvénients de l'avant-projet et des différentes variantes de localisation, notamment pour les éléments suivants : - les options régionales applicables au territoire de référence; - les critères de localisation (intégrant les objectifs de l'avant-projet, les principes d'aménagement du territoire et les réglementations en vigueur); - les potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; - les coûts et délais.

Conclusion de la phase I. Justification socio-économique et de localisation méso-spatiale.

Phase II. - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE D. Validation de la délimitation et de la mise en oeuvre.

A l'échelle micro, il convient d'affiner la délimitation et la mise en oeuvre de l'avant-projet et de chaque variante de localisation, suite à l'analyse détaillée de son périmètre d'étude. Si plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin du point C, le point D doit donc être reproduite pour chacune de ces variantes de localisation. Le périmètre d'étude est la zone susceptible d'être touchée par l'avant-projet ou une variante de localisation ou de présenter des contraintes à l'implantation projetée. Il peut donc varier en fonction de l'élément de situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature de l'élément du milieu considéré (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) ou de la contrainte considérée. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également points C et E).

D.0. Description de la méthode retenue (correspond au point 12° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

D.1. Identification des facteurs de modification du milieu liés au projet.

Il convient d'identifier les composantes du projet susceptibles de perturber le milieu et de les hiérarchiser (selon 3 degrés par exemple : perturbation forte, moyenne et faible) selon l'ampleur de ces perturbations à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Les composantes perturbatrices du milieu à examiner sont listées à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité. Une attention toute particulière sera accordée au bruit et au charroi.

D.2. Description de la situation existante de droit.

Les éléments de la situation existante de droit à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de "vulnérabilités du milieu", (point 4° de l'article 42, alinéa 2 du Code) ou constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/40/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

L'annexe D.2. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de droit.

D.3. Description de la situation existante de fait.

Les éléments de la situation existante de fait à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de "vulnérabilités du milieu", (point 4° de l'article 42, alinéa 2 du Code) ou qui constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code). L'annexe D.3. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de fait.

D.4. Présentation de variantes de délimitation et de mise en oeuvre.

Il s'agit, à partir des vulnérabilités et contraintes dégagées en D.2. et D.3., de procéder à une première identification de variantes de délimitation ou de mise en oeuvre de l'avant-projet, s'il échet, et des variantes de localisation retenues à la fin du point C. Les variantes visent notamment à réduire les incidences environnementales et à prendre en compte les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation sont des variations du contour de la zone.

Les variantes de mise en oeuvre recouvrent les prescriptions supplémentaires ou autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A ).

D.5. Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond aux points 8° et 9° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Il s'agit dans cette partie de mettre en rapport les composantes perturbatrices des variantes dégagées au point D.4. avec les vulnérabilités du milieu issues des points D.2. et D.3., de façon à mettre en évidence les incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Elle devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

D.5.1. Identification des principales incidences environnementales.

Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.5.

Il conviendra d'attacher une attention particulière en matière : - de bruit; - de gestion de la mobilité.

D.5.2. Comparaison des variantes.

Réalisation d'un tableau synoptique de comparaison des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre selon leurs effets sur le milieu.

D.6. Examen des mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond au point 10° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

D.6.1. Présentation des mesures à prendre.

Il s'agit d'identifier les mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des différentes variantes de délimitation ou de mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : - d'ajustement de zonages voisins; - de prescriptions supplémentaires; - d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque variante.

D.6.3. Comparaison des différentes variantes.

D.7. Evaluation des coûts et des délais de réalisation des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre.

Les variantes de délimitation/mise en oeuvre initialement identifiées au point D.4. font également l'objet d'une évaluation.

D.8. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (option zéro).

E. Synthèse de l'évaluation. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Etablissement d'un tableau comparatif des avantages et inconvénients de la situation sans mise en oeuvre du plan et des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre dégagées au point D. pour l'avant-projet, les variantes de localisation retenues au point C ainsi que l'option zéro correspondant au point D.8. ci-dessus.

Commentaires de ce tableau notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er, du Code (point 2° de l'article 42, alinéa 2 du Code) et de la prise en compte des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. (point 7° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) en ce compris l'analyse critique des motivations de l'avant-projet.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de modifier le plan sur base d'une analyse scientifique plus complète que celle sur laquelle s'appuyait l'avant-projet de révision et, dans l'affirmative, d'opter pour un aménagement compatible avec l'article 1er, § 1er, du Code. Elle permet une validation des motivations de l'avant-projet identifiées et explicitées au point A.1.3.

Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

F. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de l'avant-projet de plan de secteur modificatif. (Point 13° de l'article 42, alinéa 2).

L'objectif est d'identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus de manière à être en mesure d'engager les mesures correctrices appropriées.

Il s'agira de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

G. Compléments.

G.1. Description des difficultés rencontrées. (Point 12° de l'article 42, alinéa 2).

Il s'agit de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

G.2. Limites de l'étude.

Ce sont les points de l'étude qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets.

H. Résumé non technique (maximum 30 pages + illustrations).

Annexe A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement.

Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, alinéa 2, 2°, du Code sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : 1° la précision de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique. Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, alinéa 2, 3°, du Code recouvrent notamment : ? les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); ? les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage...); ? les mesures d'intégration paysagère.

Annexe D.1.

Composantes perturbatrices du milieu.

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation ou la consommation des ressources naturelles : ? Immobilisation de sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles). ? Consommation d'eau.

Composantes perturbatrices liées aux rejets et émissions des activités. ? Bruit. ? Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Composantes perturbatrices ou risques liés au stockage de produits. ? Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets...

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site. ? Mobilisation des voiries-circulation. ? Mobilisation des parkings. ? Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines,...). ? Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Annexe D.2.

Situation existante de droit.

Il convient notamment de relever les éléments suivants : ? les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation et/ou ayant adopté un RCU, périmètres de PCA, plan communal d'égouttage, périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural...; ? les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVEL...; ? les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique...; ? les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées...; ? les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables...; ? les périmètres de contraintes environnementales; ? les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager telles qu'inscrite au plan de secteur.

Annexe D.3.

Situation existante de fait.

Le milieu biophysique. ? Air et climat (dont la direction du vent). ? Eaux de surface et souterraines. ? Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger). ? Biotipes. ? Risques naturels et des contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : ? inondations; ? phénomènes karstiques; ? risque minier; ? éboulement; ? glissement de terrain; ? risque sismique. ? Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables).

Le milieu humain. ? Ambiance sonore et olfactive. ? Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics. ? Patrimoines culturel et naturel. ? Paysage et ambiance visuelle. ? Infrastructure et équipements. ? Le cheminement des modes lents. ? Présence de biens immobiliers ou d'un site classé. ? Réseau de transports en commun et fréquences-cartes d'accessibilité.

Les activités humaines. ? Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel). ? Equipements socioculturels sensibles. ? Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes ? Activités agricoles ? Autres activités économiques.

Annexe D.5.

Incidences environnementales.

Effets sur l'air et le climat. ? Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur...). ? Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère dans des conditions de diffusité favorable.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines. ? Modification du régime hydrogéologique des nappes aquifères et hydrologique des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings). ? Modification de la qualité chimique, microbiologique et de la turbité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées. ? Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées. ? Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage. ? Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes.

Effets sur le sol et le sous-sol. ? Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings. ? Risque de pollution accidentelle des sols notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs.

Effets sur la faune et la flore. ? Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol. ? Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides. ? Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements...). ? Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme. ? Altération de la santé liée au bruit généré par l'accroissement du trafic. ? Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques. ? Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de voitures et camions sur le réseau de voiries. ? Vibrations dues aux process des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs...).

Effets sur l'agrément des conditions de vie. ? Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets. ? Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic. ? Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux. ? Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes. ? Atteinte à d'éventuels sites archéologiques.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures. ? Partage modal du trafic. ? Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic. ? Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux. ? Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités. ? Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol. ? Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Annexe 0 Guide méthodologique dans le cadre de l'évaluation acoustique lors de la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement 1. Introduction : Définir clairement les abréviations et paramètres utilisés. Faire éventuellement référence à une norme adéquate.

Eviter les rappels théoriques excessifs, ne pas s'étendre en un petit cours d'acoustique. 2. Cadre réglementaire : Identifier la ou les législations applicables. Identifier clairement, dans ces législations, les normes et valeurs limites précises qui seront d'application, suivant les endroits du voisinage et les périodes jour-transition-nuit. 3. Evalutation de la situation initiale : Repérer les endroits du voisinage choisis pour décrire la situation initiale, s'étendant sur une zone géographique suffisante et représentative des diverses situations de l'environnement, notamment du point de vue urbanistique. Décrire le matériel de mesure employé et la méthodologique utilisée.

Réaliser une évaluation aux différentes périodes jour-soir-nuit de manière à bien cerner les impacts du projet sur cette situation initiale.

Identifier éventuellement des endroits spécialement calmes ou particulièrement sensibles dans les zones influencées. 4. Evaluation des incidences de la phase de chantier : Evaluer les incidences sonores du trafic, des engins sur le site et des installations fixes lors de la phase de chantier.Décrire les méthodes utilisées. En l'absence de réglementation contraignant dans cette matière, cette analyse aura pour but essentiel de formuler des recommandations relatives à la conduite du chantier de manière à en minimiser les impacts. 5. Evaluation des incidences de la phase d'exploitation : Effectuer une étude acoustique prévisionnelle des incidences sonores du projet, en distinguant le bruit des installations fixes et le bruit de la circulation induite. Exposer les hypothèses de départ, décrire les méthodes de calcul, les logiciels de modélisation utilisés.

Décrire la provenance des données sources, évaluer leur précision.

Préciser s'il s'agit de données des constructeurs ou de résultats de mesures réalisées dans le cadre de cette étude.

Dans le cas de mesures in situ ou sur site analogue, décrire la méthode qui a permis de cerner le niveau de bruit particulier de l'exploitation.

Evaluer l'influence des paramètres météorologiques. 6. Conclusions relatives aux incidences du projet et au respect des normes : Evaluer l'impact acoustique du projet en termes de niveau de bruit particulier de l'établissement d'une part, de niveau de bruit ambiant d'autre part. Donner les conclusions quant au respect des normes de bruit figurant dans les conditions générales du permis d'environnement, et par rapport à des conditions sectorielles si elles existent.

Remarque relative aux bruits de circulation : Le bruit des véhicules n'est pas soumis aux conditions générales du permis d'environnement. Ceci signifie simplement qu'il n'existe pas de norme réglementaire s'appliquant de façon générale au bruit des véhicules liés à un établissement. Mais le bruit des véhicules peut constituer cependant une nuisance directe ou indirecte liée au projet.

Des conditions particulières peuvent être adoptées en la matière. Il y a donc lieu, pour l'auteur d'étude, d'évaluer le bruit de la circulation des véhicules et de formuler les recommandations appropriées. 7. Recommandations : Formuler des recommandations au demandeur afin d'assurer le respect des normes, mais également d'éviter, réduire ou supprimer les incidences sonores des différents éléments du projet.Formuler les suggestions permettant d'apporter des améliorations judicieuses et réalistes pouvant aller au-delà des normes requises ou pour tout ce qui ne fait pas l'objet de conditions réglementaires (circulations des véhicules par exemple).

Proposer des solutions de substitution éventuelles.

Evaluer les améliorations attendues en fonction des recommandations données.

Dans le cas où des incertitudes subsistent sur les conclusions de l'étude, détailler éventuellement les éléments qui garantissent la possibilité d'interventions correctrices à posteriori, en cours d'exploitation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe).

Namur, le 19 octobre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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