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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 avril 2017
publié le 16 mai 2017

Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « LUMAT » à Charleroi

source
service public de wallonie
numac
2017070073
pub.
16/05/2017
prom.
20/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/20/2017070073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « LUMAT » à Charleroi


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses articles 39 et 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;

Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 5 septembre 2013;

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 d'approuver la sélection du site « Lumat » au sein du portefeuille réhabilitation de sites pollués dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens;

Vu les investigations préliminaires menées sur le site par l'ISSeP en 1999 et par la SPAQuE en 2015;

Considérant que ces investigations ont mis en évidence des contaminations des sols, en particulier notamment les pollutions suivantes : métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques monocycliques et polycycliques;

Considérant que le site présente par conséquent un caractère de pollution tel qu'il constitue un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;

Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;

Considérant que selon l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin relatif aux déchets, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier;

Considérant que le site est la propriété d'une personne publique, à savoir la Région wallonne et géré par le Port autonome de Charleroi;

Considérant l'intérêt stratégique de ce site, compte tenu de sa superficie, de sa localisation et de ses possibilités de reconversion;

Considérant le caractère public du projet qui doit prendre place sur le site au bénéfice de la collectivité, à savoir une plateforme multimodale avec équipements de zone portuaire; que l'assainissement du site est d'intérêt général;

Considérant que le site est éligible à l'attribution d'un portefeuille européen FEDER pour la programmation 2014-2020; que le Gouvernement wallon a décidé de proposer ce site à la désignation en date du 20 avril 2017;

Considérant que l'assainissement du site est un préalable obligé à la réalisation du projet qui doit être réalisé au bénéfice de la collectivité dans des délais rapprochés sous le bénéfice des fonds FEDER;

Considérant qu'il convient que cet assainissement soit mené sans délai et de manière complète, jusqu'à assainissement final; dès lors, afin de réduire les aléas, compte tenu du caractère stratégique du site et de l'enjeu stratégique de la réalisation du projet, dont la réussite est conditionnée par l'assainissement, le Gouvernement estime indispensable d'avoir la maîtrise des opérations d'assainissement;

Considérant que le Gouvernement décide dans l'intérêt général de procéder lui-même à l'assainissement du site « LUMAT » à Charleroi en utilisation des fonds européens FEDER dédiés et que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de contraindre le propriétaire du site en sa qualité de propriétaire ou de détenteur de déchets ni d'exiger de lui la prise en charge du coût de l'assainissement du site;

Considérant qu'il est établi que la Région wallonne n'est pas l'auteur ou l'un des auteurs de la pollution;

Considérant qu'aucune des sociétés ayant exercé une activité industrielle sur le site n'existe encore à l'heure actuelle. De plus, le caractère mélangé des pollutions retrouvées et les activités similaires de sociétés successives, rend impossible d'attribuer la pollution à un ou des auteurs (même présumés) en particulier;

Considérant par conséquent que la mesure faisant l'objet de la présente décision ne contrevient pas à l'application du principe pollueur-payeur;

Considérant au surplus les délais très serrés imposés par le calendrier de réalisation des dépenses admissibles au financement européen FEDER;

Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site « LUMAT » sur le territoire de la commune de Charleroi; soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront notamment et non exclusivement comprendre : 1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;2. le bornage du site avec les propriétés voisines;3. le déboisement;4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;8. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site.Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci; 12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4.Par application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie.

Namur, le 20 avril 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

Tableau d'emprises

Cadastre

Propriétaire

Commune/Ville

Division

Section

N°

Charleroi

7e

B

783R2

Région wallonne DG04

Charleroi

7e

B

783/O2

Etat belge SPF Finances


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « LUMAT » à Charleroi.

Namur, le 20 avril 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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