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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2000
publié le 16 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027007
pub.
16/01/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2001027007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset (zone B)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, paragraphe 1er, II et X, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, paragraphe 1er;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 délimitant la première zone (zone A) du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 novembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;

Considérant que depuis le 1er mars 1998, les activités aéroportuaires connaissent une croissance significative sur l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition au bruit et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe efficacement les recommandations du cinquième programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;

Considérant que par arrêté du 19 octobre 2000, le Gouvernement wallon délimitait la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, dite « zone A », zone géographique où par suite de l'obligation d'utiliser à l'atterrissage et au décollage une même route aérienne, on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 70dB (A);

Considérant qu'il convient, à présent, de délimiter la deuxième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, dite « zone B », zone géographique où par suite de l'obligation d'utiliser à l'atterrissage et au décollage une même route aérienne, on constate une nuisance sonore continue dont la valeur de l'indicateur Ldn est supérieure ou égale à 65 dB (A) et inférieure à 70 dB (A);

Considérant que le périmètre de la deuxième zone du plan d'exposition au bruit doit être pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination;

Vu l'avis rendu par les collèges des bourgmestres et échevins des communes de Grâce-Hollogne, Ans, Flémalle, Juprelle, Awans, Saint-Georges-sur-Meuse et Verlaine;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.La zone B du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset est comprise entre les liserés continus rouge et violet repris sur les cartes au 1/15 000 annexées au présent arrêté. Ces cartes peuvent être consultées auprès de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports, boulevard du Nord8, à 5000 Namur et auprès des administrations communales de Grâce-Hollogne, Ans, Flémalle, Juprelle, Awans, Saint-Georges-sur-Meuse et Verlaine.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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