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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port

source
service public de wallonie
numac
2011204152
pub.
16/08/2011
prom.
20/07/2011
ELI
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20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;

Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'Etat, donné en date du 6 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Objet.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port.

Art. 2.Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour effectuer une activité d'interface navire/port.

Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

Art. 3.Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée : a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78);d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95);e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72);f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147);h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92);2) « mémorandum d'entente de Paris » : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris » : la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;4) « navire » : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port;5) « activité d'interface navire/port » : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;6) « navire au mouillage » : un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port;7) « inspecteur » : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;8) « inspection initiale » : une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 12, 1, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port;9) « inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire;10) « inspection renforcée » : inspection prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce même arrêté royal.Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port; 11) « autorité compétente » : toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port;12) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;13) « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté;14) « immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer.

Art. 4.Notification de l'arrivée des navires.

L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage situé en Région wallonne notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe.

Dès qu'elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, l'autorité portuaire désignée pour assurer cette fonction communique les informations à l'instance compétente.

Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage de moyens électroniques dans la mesure du possible.

Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe sont conformes aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Art. 5.Immobilisation du navire et remboursement des frais.

L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés.

En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Art. 6.Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires.

Les pilotes de la Région wallonne qui sont chargés de la mise à quai des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur des navires en transit en Région wallonne ou faisant route vers un port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, elle en informe immédiatement l'instance compétente.

Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins les informations ci-après, autant que possible en format électronique : - données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et pavillon); - données du voyage (dernier port d'escale, port de destination); - description des anomalies manifestes constatées à bord.

Art. 7.Echange d'information et coopération.

Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente les informations suivantes dont elle dispose : - informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information; - informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art. 8.Sanctions.

Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 9.Exécution.

Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

ANNEXE NOTIFICATION Informations à fournir en vertu de l'article 4.

Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité portuaire au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours : a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMS);b) durée prévue de l'escale;c) pour les navires-citernes : - configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; - état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées; - volume et nature de la cargaison; d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres);e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination;f) date de la dernière inspection renforcée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2011 relative au contrôle par l'Etat du port.

Namur, le 20 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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