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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2017
publié le 08 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux

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service public de wallonie
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2017204496
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08/09/2017
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20/07/2017
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20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

Vu l'article D.349 du Code de l'Eau;

Vu les statuts de la Société wallonne des Eaux adoptés le 30 novembre 2006 et approuvés par le Gouvernement le 25 janvier 2007;

Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012;

Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 7 novembre 2013;

Vu la décision adoptée le 30 mai 2017 par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux;

Vu l'accord du Conseil d'administration de la Société wallonne des Eaux du 24 février 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Bien-être animal, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve les modifications statutaires approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux (SWDE) du 30 mai 2017, à savoir: - remplacement de l'article 16 comme suit : « Toute demande de démission d'un associé est adressée au Conseil d'administration, qui élabore un rapport sur cette demande.

Le Conseil d'administration soumet la demande de l'associé, accompagnée du rapport du Conseil d'administration et de l'avis du conseil d'exploitation de la succursale concernée, à la plus prochaine Assemblée générale qui statue sur la demande.

La démission d'un associé communal est autorisée uniquement sur décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées. En ce qui concerne les autres associés, la démission est autorisée, sauf convention contraire établie lors de l'admission de l'associé concerné, uniquement sur décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées.

En cas de refus de l'Assemblée générale, l'associé demandeur dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon. Le recours doit être adressé au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions par lettre recommandée dans les trente jours de la notification du refus.

Par dérogation aux articles 374 et 376 du Code des sociétés, le montant de la part à restituer au démissionnaire est fixé par le Conseil d'administration. »; - remplacement de l'article 19, § 4, comme suit : « Neuf administrateurs sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres des conseils d'exploitation, à raison d'un administrateur au moins par succursale d'exploitation constituée à la date du renouvellement du Conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur élu par l'Assemblée générale a une durée de six ans.

Ces mandats sont renouvelables pour une même durée. Le renouvellement des mandats d'administrateurs élus par l'Assemblée générale s'effectue lors de la première Assemblée générale qui suit les élections provinciales et communales.

Les administrateurs élus par l'Assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.

Toute candidature à un mandat d'administrateur à la nomination de l'Assemblée générale doit être présentée par le conseil d'exploitation de la succursale et parvenir au Conseil d'administration au siège social par lettre recommandée au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion de l'Assemblée générale.

L'administrateur qui, au moment de son élection par l'Assemblée générale, était membre d'un collège communal ou d'un conseil communal et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration. Son remplacement est réalisé conformément à l'article 21.

Quel que soit le mode de désignation, au jour de sa nomination, l'administrateur ne peut avoir atteint l'âge de septante ans accomplis. »; - remplacement de l'article 20, § 1er, comme suit : « Les administrateurs élus par l'Assemblée générale sont désignés parmi les membres des conseils d'exploitation à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées en tenant compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales. »; - remplacement de l'article 21 comme suit : « En cas de vacance d'une place d'administrateur élu par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle proportionnelle déterminée à l'article 20 des présents statuts, jusqu'à une élection définitive par la plus prochaine Assemblée générale.

Celui qui est appelé à remplacer le président, un vice-président ou un administrateur avant l'expiration du mandat de celui-ci achève le mandat interrompu. »; - remplacement de l'article 22 comme suit : « Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SWDE, à l'exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le Comité de direction qui en fait régulièrement rapport au Conseil. Le Conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président, peut, à tout moment, demander au Comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles.

Outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le Livre II du Code de l'Environnement ou les présents statuts, il pourvoit à toutes les affaires sociales, notamment : Il décide de la création de nouvelles de parts conformément à l'article 9.

Il fixe le siège des succursales d'exploitation.

A l'exception de ce qui est expressément prévu dans la loi ou les présents statuts, il fixe les matières qui peuvent relever de la compétence des succursales d'exploitation.

Sur base du rapport annuel d'activités des succursales d'exploitation, il évalue la gestion et la conformité de celles-ci aux objectifs stratégiques de la société.

Il connaît du recours suite à la suspension par le Comité de direction d'une décision d'un conseil d'exploitation contraire aux objectifs stratégiques fixés.

Il examine les interpellations présentées par le conseil d'exploitation d'une succursale.

Il fixe et modifie les tarifs.

Il adopte le statut administratif et pécuniaire du personnel, le cadre du personnel et le règlement de travail.

Il nomme les membres du personnel et engage les membres du personnel de niveau A. Il connaît des recours en matière de suspension et révocation des membres du personnel.

Il décide des expropriations et en sollicite, au nom de la SWDE, l'autorisation auprès du Gouvernement wallon.

Il approuve les plans d'actions pour garantir la réalisation des objectifs du contrat de gestion dressés par les succursales d'exploitation.

Il décide de la reprise de réseaux de distribution ou d'installation de production d'eau.

Chaque année, il dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion dans les formes prescrites par la loi et transmet au Gouvernement wallon ou au membre que celui-ci délègue à cette fin un rapport sur les opérations et la situation de la SWDE. Le dernier bilan y est joint.

Il décide à la majorité des deux tiers de toute prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères dont l'objet social est en rapport avec l'objet de la SWDE. Il soumet chaque année à l'Assemblée générale des associés un rapport sur l'état des participations citées ci- avant.

Parmi les administrateurs, les membres du Comité de direction, les membres des comités exécutifs des conseils d'exploitation et les membres du personnel de la SWDE, il désigne les délégués de la SWDE. Il approuve à la majorité des deux tiers le contrat de gestion à conclure avec la Région wallonne.

Il détermine les plans de financement et les budgets annuels.

Il détermine la politique financière de la société et autorise les emprunts et émissions d'obligations.

Il fixe la politique d'investissements et les budgets y afférents.

Il adopte le programme de production. »; - remplacement de l'article 26 comme suit : « § 1er. Dans chaque succursale d'exploitation est mis en place un conseil d'exploitation composé d'au moins un représentant par commune qui relève du ressort de la succursale.

Chaque commune dont tout ou partie du territoire est desservi par la SWDE dispose d'un représentant par tranche entamée de 15 000 compteurs à usage domestique. § 2. Les membres des conseils d'exploitation sont proposés par chaque commune associée relevant du ressort de la succursale concernée, parmi les membres du conseil communal ou du collège communal. Le Conseil d'administration arrête la composition des conseils d'exploitation et en désigne le président.

Les conseils d'exploitation sont composés à la proportionnelle de l'appartenance politique de l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale d'exploitation concernée, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal est pondéré en fonction du nombre de compteurs desservis par la commune.

Il est tenu compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la Société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales.

Le calcul de cette proportionnelle reste valable jusqu'au renouvellement intégral des conseils d'exploitation qui suit les élections communales. § 3. Pour le calcul de la répartition des mandats, un tableau est élaboré. Il renferme, pour chaque commune associée, le nombre de compteurs desservis sur la commune, le nombre de membres du conseil communal, le coefficient de pondération ( nombre de compteurs/nombre de membres du conseil communal) ainsi que la répartition des conseillers communaux par parti politique possédant un numéro d'ordre national, en tenant compte des éventuelles déclarations d'apparentement et, le cas échéant, par groupement, en prenant également en considération les éventuels conseillers indépendants.

Le coefficient est ensuite appliqué, pour chaque commune associée, au nombre de conseillers communaux élus ou apparentés pour chaque parti politique. La même opération est effectuée pour les groupements de conseillers et pour les indépendants.

Un total est dégagé pour chaque liste ou groupement.

Ces totaux sont divisés par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients ainsi obtenus sont classés dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de mandats à pourvoir. Le dernier quotient sert de diviseur.

Chaque liste ou groupement se voit attribuer autant de sièges que son total comprend de fois ce diviseur. § 4. Sont exclus du calcul de la répartition des mandats les représentants élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. § 5. Le conseil d'exploitation désigne deux vice-présidents parmi ses membres. § 6. Sauf démission ou autre cause de fin anticipée, le mandat de membre d'un conseil d'exploitation prend fin lors du renouvellement intégral du conseil d'exploitation qui suit les élections communales.

En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'exploitation, le conseil d'administration peut y pourvoir sur proposition de la commune concernée et en respectant la règle visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Le membre d'un conseil d'exploitation qui, au moment de sa désignation par le conseil d'administration, était membre du collège communal ou du conseil communal de la commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'exploitation.

Le mandat est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la SWDE. »; - remplacement de l'article 31, § 3, comme suit : « § 3. Le Comité de direction décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique. § 4. Les membres du Comité de direction assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. »; - abrogation de l'article 33; - remplacement de l'article 36, § 2, comme suit : « § 2. A l'Assemblée générale, chaque associé ne peut se faire représenter que par un seul délégué, titulaire d'un mandat écrit, qui dispose d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites par l'associé qu'il représente, sauf dans les cas prévus par le Livre II du Code de l'Environnement, la loi ou les statuts.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie des parts représentées à l'Assemblée. ».

Art. 2.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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