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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juin 2002
publié le 16 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

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ministere wallon de l'equipement et des transports
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2002027634
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16/07/2002
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20/06/2002
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20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, plus spécialement son article 1erbis y inséré par le décret du 1er avril 1999, et modifiée par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001;

Vu l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de développement des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.880/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de réglementer les conditions dans lesquelles a lieu l'indemnisation des personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle en zone A des aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant qu'il y a lieu d'indemniser le trouble économique ou commercial induit par la nécessité pour ces personnes de relocaliser les activités professionnelles exercées par elles avant le début du développement aéroportuaire;

Considérant qu'il est indiqué, dans un souci de sécurité juridique et de respect du principe d'égalité, de recourir à la collaboration de spécialistes tels les comités d'acquisition d'immeubles, en vue d'évaluer le trouble précité; que ces comités évaluent habituellement ce type de préjudice en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et se réfèrent aux principes retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux en cette matière;

Considérant qu'il est prévu en outre un recours avec évaluation par des experts et décision par un expert arbitre, dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité estime que l'évaluation par le Comité d'acquisition ne couvre pas l'intégralité de son préjudice;

Considérant que la Région wallonne est liée par l'estimation faite par le Comité d'acquisition si cette dernière n'est pas contestée par le riverain et, en cas de recours de ce dernier, par l'estimation faite par l'expert arbitre; que la Région wallonne supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise et d'arbitrage sous réserve de l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité se serait abstenu fautivement de communiquer au Comité d'acquisition toutes les informations dont il disposait ou aurait pu disposer pour l'évaluation du montant de l'indemnité;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. zone A : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne, dont le périmètre est délimité par arrêté du Gouvernement;2. indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel : l'indemnité destinée à couvrir le trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de relocaliser les activités professionnelles exercées, avant le début du développement des activités aéroportuaires, par les personnes dont les locaux professionnels ou commerciaux sont situés en zone A;3. Comité d'acquisition : le Comité d'acquisition d'immeubles institué auprès du Ministère des Finances;4. l'organisme : la Société wallonne des Aéroports (SOWAER) désignée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée « Société wallonne des Aéroports » (SOWAER);5. expert : un expert-comptable inscrit à l'Institut des experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut des réviseurs d'entreprises. CHAPITRE II. - De la déclaration d'intention d'indemnisation

Art. 2.§ 1er. L'organisme adresse une déclaration d'intention d'indemnisation, selon le modèle annexé au présent arrêté, aux commerçants, aux titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti et dont le ou l'un des sièges est situé dans la zone A. § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si : 1° elle avait commencé à être exercée dans la zone A, au plus tard à la date du 1er juillet 1998 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne;2° elle y est encore exercée, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne;

Art. 3.§ 1er. La déclaration d'intention d'indemnisation est adressée par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception aux personnes visées à l'article 2, § 1er : 1° dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset;2° dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. § 2. Les personnes relevant ou estimant relever de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2, § 1er, et qui n'auraient pas reçu la déclaration d'intention d'indemnisation, doivent se faire connaître, par pli recommandé à la poste, auprès de l'organisme, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.

Le Gouvernement adresse dans le mois de la réception du pli recommandé, la déclaration d'intention d'indemnisation visée à l'article 2. § 3. Le Gouvernement n'est engagé par la déclaration d'intention d'indemnisation que pour autant que cette dernière soit signée pour accord et renvoyée à l'organisme, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente mois à compter de sa réception par son destinataire. CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'indemnité est fixé par le Comité d'acquisition conformément aux principes d'indemnisation appliqués par les Comités dans leur sphère de compétence habituelle en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

A cet effet, le destinataire de la déclaration d'intention d'indemnisation s'engage, en signant pour accord celle-ci, à communiquer au Comité d'acquisition tous documents notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité. § 2. Le Comité d'acquisition adresse cette évaluation à l'organisme dans un délai maximum de six mois à partir de la réception par lui des documents visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2.

L'organisme notifie le montant de l'indemnité à son bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. La Région wallonne est liée par le prix fixé par le Comité d'acquisition.

Art. 5.§ 1er - Au cas où le bénéficiaire de l'indemnité ne marque pas son accord sur le montant de l'indemnité déterminé par le comité d'acquisition, il notifie ses revendications à l'organisme et l'avise en même temps du nom de l'expert qu'il a choisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la notification qui lui a été faite par l'organisme du montant de l'indemnité.

L'organisme dispose à son tour de trente jours, à dater de la réception de la revendication, pour notifier par envoi recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de l'indemnité ainsi qu'à son expert, le nom de son propre expert.

A la demande de l'organisme et sur la base de l'autorisation donnée à cette fin par le signataire de la déclaration d'intention d'indemnisation, le Comité d'acquisition délivre une copie des documents qui lui ont été transmis d'une part à l'expert de l'organisme et d'autre part à l'expert du signataire de la déclaration d'intention d'acquisition.

Les deux experts doivent, dans un délai de deux mois, à dater de la réception des documents transmis par le Comité d'acquisition, notifier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception leur évaluation ainsi que le nom d'un tiers expert choisi par eux auquel ils transmettent dans le même délai, leur évaluation ainsi que les documents parmi lesquels le dossier du Comité d'acquisition.

Le montant de l'indemnité est fixé par le tiers expert. § 2. Dans les trois mois de sa désignation, l'expert arbitre notifie aux parties par envoi recommandé avec accusé de réception, le montant de l'indemnité en justifiant la différence si ce montant n'est pas identique à celui fixé par le Comité d'acquisition. § 3. La Région wallonne est liée par le prix fixé par l'expert arbitre. § 4. Dans les trente jours de la notification du prix par l'arbitre, l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité son engagement de payer celle-ci. § 5. La Région wallonne prend en charge le coût des opérations d'évaluation de l'indemnité par les experts et de l'arbitrage.

Toutefois, si le montant de l'indemnité notifié aux parties devait être supérieur au montant fixé par le Comité d'acquisition, en raison de la production d'éléments ou documents non communiqués au Comité d'acquisition, dont le bénéficiaire de l'indemnité avait ou aurait dû avoir connaissance, ce dernier supporte la totalité des frais d'expertise et d'arbitrage. CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité

Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire de l'indemnité doit manifester son intention d'obtenir le paiement de celle-ci après réception de la notification qui lui en a été faite par l'organisme conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, § 4.

Dans les trente jours de la réception de la notification par le bénéficiaire de son intention d'obtenir le paiement de l'indemnité, la Région wallonne paie 35 % du montant à titre d'avance. § 2. La Région wallonne n'est engagée au paiement du solde du montant de l'indemnité que pour autant que le bénéficiaire de l'indemnité établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou déplacé son activité professionnelle en dehors de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de la réception par l'organisme de la preuve de l'arrêt ou du déplacement de l'activité professionnelle. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 8.§ 1er. L'organisme adresse une nouvelle déclaration d'intention d'indemnisation conformément à la procédure organisée par le présent arrêté aux personnes ayant reçu une déclaration d'intention d'indemnisation émise en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 précité. § 2. Pour le paiement de l'indemnité, dont l'estimation a été établie par le Comité d'acquisition conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne et qui n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement par le bénéficiaire, en application de l'article 10 de l'arrêté précité du 8 février 2001, la procédure d'estimation et de paiement de l'indemnité se poursuit conformément à la procédure organisée par le présent arrêté.

A cette fin, l'organisme procède à une nouvelle notification du montant de l'indemnité qui avait été fixée par le comité d'acquisition.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juin 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe Déclaration d'intention d'indemnisation aux commerçants titulaires de professions libérales ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'indemniser le trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité de relocaliser les activités professionnelles exercées avant le développement des activités aéroportuaire. 1. Identification de la personne ou de la société exerçant une activité commerciale ou professionnelle : - Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : - Adresse ou siège social : - Numéro(s) Cie téléphone : - Numéro(s) de fax : 2.Identification de l'activité exercée : 3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : La(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'indemnisation du trouble commercial ou professionnel et envoyée par recommandé avec accusé de réception. Elle(s) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'indemnisation par la Région Wallonne dans leur trouble commercial ou professionnel.

Elle(s) prend (prennent) en outre l'engagement de communiquer au Comité d'acquisition tous documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité (article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne) et autorisent le Comité d'acquisition à communiquer ces documents aux experts en application de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité.

Fait à ......................, le ....................

Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relative à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 20 juin 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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