Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et imposant l'interdiction de toute forme de restriction de tir sur l'espèce sanglier pour l'année cynégétique 2019-20120

source
service public de wallonie
numac
2019203198
pub.
03/07/2019
prom.
20/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/20/2019203198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et imposant l'interdiction de toute forme de restriction de tir sur l'espèce sanglier pour l'année cynégétique 2019-20120


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1er ter, alinéa 2, et 9bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse » en date du 16 avril 2019;

Vu le rapport du 25 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 66.195/4du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de gibier dans un état de conservation favorable, dans des limites de densités permettant à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, permettant aux autres espèces vivantes constitutives de notre biodiversité de prospérer et permettant de préserver les intérêts économiques de l'agriculture et de la sylviculture;

Considérant que la situation biologique de l'espèce sanglier et les circonstances climatiques et trophiques actuelles sont de nature à contribuer au maintien et à une augmentation significative des populations de cette espèce;

Considérant tout particulièrement le risque sanitaire et économique significatif de la peste porcine africaine vis-à-vis de nos élevages porcins et du commerce de porc à l'échelon régional, national et international;

Considérant qu'un foyer de peste porcine africaine a été mis en évidence sur la commune d'Etalle en province de Luxembourg le 13 septembre 2018;

Considérant que des prélèvements insuffisants en sangliers durant l'année cynégétique 2019-2020 seraient de nature à entraîner un risque accru en termes de dégâts à l'agriculture et aux propriétés privées, de dégâts à la biodiversité, de risques pour la sécurité publique (accident de la route) et de risques sanitaires (transmission de pathogènes au bétail domestique);

Considérant qu'un allongement de la période d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant de l'espèce sanglier durant les mois de janvier et de février 2020 est de nature à augmenter la pression cynégétique sur cette espèce gibier, tout particulièrement par l'organisation de cernages par temps de neige et de battues en plaines dans les champs couverts de miscanthus;

Considérant l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts à une prolongation de la chasse en battue et au chien courant du sanglier durant les mois de janvier et février 2020, cette mesure étant de nature à décharger l'administration forestière des formalités administratives liées à la délivrance des autorisations de destruction du sanglier;

Considérant que la prolongation de la chasse en battue et au chien courant de l'espèce sanglier durant les mois de janvier et février 2018 et 2019 n'a pas donné lieu à des conflits avec les autres utilisateurs de l'espace rural et forestier, que cette prolongation a permis le prélèvement d'un nombre significatif de sangliers susceptibles de se reproduire durant le printemps 2019;

Considérant qu'il est impératif d'informer, dans les meilleurs délais, les milieux cynégétiques afin qu'ils puisent s'organiser au mieux pour optimaliser les battues au sanglier en janvier et février 2020 et atteindre l'objectif de diminution significative des populations de sangliers;

Considérant qu'il y a spécialement lieu d'interdire toute forme de restriction de prélèvement dans les catégories d'âge, de sexe et de poids de l'espèce sanglier, afin d'atteindre dans les meilleurs délais l'objectif souhaité de réduction des populations de cette espèce en Wallonie;

Considérant qu'une réduction significative du niveau de population en sangliers en Wallonie est de nature à faciliter la gestion et l'éradication de foyers de peste porcine africaine, qu'en effet plus la densité de sangliers dans la zone infectée est importante, plus le nombre de cadavres de sangliers pestiférés à rechercher et éliminer pour éradiquer le foyer est important et nécessite des moyens humains et matériels importants;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de certaines zones : 1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge, de sexe et de poids.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juin 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

^