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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 1999
publié le 01 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027514
pub.
01/07/1999
prom.
20/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/20/1999027514/moniteur
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20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets Vu la décision de la Commission des déchets;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets tel que formulé actuellement ne permet pas aux communes n'ayant pas introduit une proposition de convention, avant le 31 décembre 1998, de bénéficier de subventions en 1999;

Considérant qu'il en ressort un préjudice important pour ces communes;

Considérant qu'il importe que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au même moment que le plan des centres d'enfouissement technique;

Considérant que les désagréments ressentis par la population et pouvant être liés à ce type d'infrastructures doivent pouvoir être rencontrés par les communes afin de diminuer l'impact sur les riverains directs tout en sauvegardant la mise en place de cet outil nécessaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, il est inséré un chapitre IV, nouveau libellé, comme suit : « CHAPITRE IV. - Des subventions pour la prise en charge des contraintes liées à l'implantation d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux Section 1re. - Des bénéficiaires, de l'objet des subventions et de

l'obligation des bénéficiaires des subventions Sous-section 1re. - Des bénéficiaires des subventions

Art. 26.Seules les communes répondant aux conditions suivantes peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent chapitre : 1° un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux est autorisé et en exploitation sur le territoire communal conformément au décret relatif aux déchets et au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou est autorisé et en exploitation dans une commune limitrophe; 2° la capacité résiduelle du centre d'enfouissement technique telle qu'autorisée est de plus de 100.000 m3; 3° pour une même surface de centre d'enfouissement technique telle qu'autorisé dans le permis d'urbanisme, la commune n'a jamais bénéficié de subvention faisant l'objet du présent chapitre. Sous-section 2. - De l'objet des subventions

Art. 27.La subvention a pour objet la prise en charge des contraintes directement liées à la présence d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux et plus particulièrement à la proximité de la zone d'habitat.

Sous-section 3. - Des obligations des bénéficiaires des subventions

Art. 28.Le montant de la subvention est affecté à l'amélioration du bien-être et de la qualité de la vie des riverains directs du centre d'enfouissement technique. Section 2. - Du montant de la subvention

Art. 29.Le montant de la subvention visée à l'article 26 est calculé de la manière suivante : § 1er. Pour les communes d'implantation La prise en charge de la contrainte liée à la proximité d'une zone d'habitat, il est calculé en mètres la distance la plus courte entre les pourtours de la zone d'enfouissement des déchets telle qu'autorisée dans les permis d'urbanisme et d'environnement et la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural de la commune d'implantation telles que reprises au plan de secteur.

Si cette distance est supérieure ou égale à 500 mètres, le montant de la subvention est fixé forfaitairement à vingt millions de francs.

A défaut, le montant de la subvention est calculé suivant la formule suivante : 40 millions x (0,5 + (0,5 - (distance x 0,001)) où « distance » est déterminé conformément à l'alinéa 1er. § 2. Pour les communes limitrophes Il est calculé en mètres la distance la plus courte entre les pourtours de la zone d'enfouissement des déchets telle qu'autorisée dans les permis d'urbanisme et d'environnement et la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural des communes limitrophes à la commune d'implantation.

Au cas où cette distance est inférieure à la distance telle que calculée au § 1er, la commune concernée bénéficie d'une subvention égale à 10 pourcent du montant de la subvention visée au § 1er.

Art. 30.Lorsqu'un centre d'enfouissement technique est implanté sur plusieurs territoires communaux, chaque commune d'implantation bénéficie de la subvention calculée conformément à l'article 29, § 1er, mais dans une proportion égale à la surface communale inscrite en zone de centre d'enfouissement technique par rapport à la totalité de la zone de centre d'enfouissement technique. Section 3. - Procédure de demande et d'octroi des subventions

Art. 31.§ 1er. La demande de subvention visée à l'article 26 est introduite par courrier recommandé auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions au plus tard 130 jours après l'octroi des permis d'exploiter et d'urbanisme ou, pour les centres d'enfouissement déjà autorisés, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toute demande introduite hors de ce délai est jugée irrécevable.

La commune établit une déclaration de créance dûment motivée en apportant l'ensemble des preuves nécessaires au calcul du montant de la subvention.

Sur rapport de l'Office, le Ministre octroie la moitié de la subvention au plus tard 90 jours après que la demande ait été déclarée recevable. Au-delà de ce délai, la déclaration de créance de la commune est considérée comme approuvée. § 2. La demande pour la seconde moitié de la subvention est demandée au minimum un an après l'enfouissement des premiers déchets sur le site et au minimum un an après l'octroi de la première subvention. La commune y adjoint la preuve que la première moitié de la subvention a été allouée conformément à l'article 28.

L'Office vérifie cette information. Au cas où il apparaît que tout ou partie de la première moitié de la subvention n'a pas été dépensée conformément à l'article 28 ou que le site n'est plus exploité ou autorisé encore pendant un an à partir de la seconde demande, la seconde moitié n'est pas octroyée.

Sur rapport de l'Office, le Ministre octroie la seconde partie de la subvention au plus tard 90 jours après que la seconde demande ait été déclarée recevable. Au-delà de ce délai, la déclaration de créance de la commune est considérée comme approuvée. »

Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 17, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, démontre qu'elle atteint, pour l'année pour laquelle les subventions sont dem andées, le taux de collecte du verre creux fixé par le Plan wallon des déchets et qu'elle trie les déchets de verre par couleurs.A défaut d'apporter cette preuve, la commune dispose sur son territoire d'un point de collecte du verre creux ménager à raison : - d'un point de collecte, permettant le tri par couleur, pour 800 habitants maximum au 1er janvier 1999; - d'un point de collecte, permettant le tri par couleur, pour 600 habitants maximum et au moins un point de collecte par entité locale au 1er janvier 2000. » 2° L'article 18, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « la collecte sélective en porte à porte, en vue de son recyclage, de la fraction organique des ordures ménagères, conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture ou culture maraîchère.La collecte des déchets de jardin ou verts n'est pas visée par la présente disposition. » 3° A l'article 21, un second alinéa est ajouté libellé de la manière suivante : « Le coût réel visé au premier alinéa est calculé sur les bases suivantes : - pour les communes ou les associations de communes n'ayant pas contracté avec un organisme agréé pour la reprise des déchets d'emballages d'origine ménagère au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages, ainsi que pour les communes ayant contracté avec un tel organisme agréé dans le cadre du système dit « traditionnel » : le pourcentage de déchets de papiers est celui défini par le Plan wallon des déchets; - pour les communes ou associations de communes ayant contracté avec l'organisme agréé visé au i dans le cadre du système dit « intensifié » : le pourcentage de déchets de papiers est celui défini par la Commission interrégionale de l'emballage. » 4° Les articles 26, 27, 28, 29 et 30 deviennent respecivement les articles 32, 33, 34, 35 et 36.5° Le « Chapitre IV : Dispositions abrogatoires et transitoires, entrée en vigueur » devient le « Chapitre V : Dispositions abrogatoires et transitoires, entrée en vigueur ».6° A l'article 35 nouveau est ajouté un § 3 libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 23, § 2, la commune peut introduire une proposition de convention portant sur les années 1999-2000-2001, au plus tard le 31 décembre 1999. Sur le rapport de l'Office, le Ministre conclut cette convention avant le 31 mars 2000. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Namur, le 20 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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