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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 2020
publié le 06 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland

source
service public de wallonie
numac
2020031336
pub.
06/10/2020
prom.
20/05/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de « Thommen » en en date du 17 septembre 2018 ;

Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;

Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de Hautes-Fagnes-Eifel, remis le 24 janvier 2019 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 14 mars 2019 ;

Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des pelouses silicicoles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;

Considérant que ce site héberge au moins une vingtaine d'espèces de plantes rares dont 8 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;

Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;

Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;

Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Radical

Surface

Référence des actes notariaux

BURG-REULAND

Thommen

N

215

22.77

2017/044

BURG-REULAND

Thommen

N

216

18.12

2017/044

BURG-REULAND

Thommen

N

219

27.5

2017/045

BURG-REULAND

Thommen

N

220

12.62

2017/059

BURG-REULAND

Thommen

N

299

21.35

2010/097

BURG-REULAND

Thommen

Q

220

21.95

2008/130

BURG-REULAND

Thommen

Q

259

8.57

2008/130

BURG-REULAND

Thommen

Q

542

10.83

2011/041

BURG-REULAND

Thommen

Q

543

27.28

2011/041

BURG-REULAND

Thommen

Q

250 (p)

26.72

2008/130

BURG-REULAND

Thommen

Q

287a

5.22

2008/134

BURG-REULAND

Thommen

Q

288a

42.87

2008/132

BURG-REULAND

Thommen

Q

289a

54.75

2011/063

BURG-REULAND

Thommen

R

321

19.48

2010/017

BURG-REULAND

Thommen

R

334

21.94

2008/128

BURG-REULAND

Thommen

R

456

3.79

2003/048

BURG-REULAND

Thommen

R

457

22.13

2003/048

BURG-REULAND

Thommen

R

469

13.07

2005/032

BURG-REULAND

Thommen

S

95

12.75

2005/120

BURG-REULAND

Thommen

S

166

0.58

2006/006

BURG-REULAND

Thommen

S

167

4.7

2006/006

BURG-REULAND

Thommen

S

180

6.25

2006/006

BURG-REULAND

Thommen

S

318

32.72

2005/120

BURG-REULAND

Thommen

S

467

40.32

2012/003

BURG-REULAND

Thommen

S

487

7.89

2004/084

BURG-REULAND

Thommen

S

488

78.59

2004/084

BURG-REULAND

Thommen

S

489

11.87

2004/084

BURG-REULAND

Thommen

S

599

26.06

2010/017

BURG-REULAND

Thommen

S

467/02

4.08

2012/003

606.77


dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2.Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Radical

Surface

Référence des actes notariaux

BURG-REULAND

Thommen

N

181

1.25

2005/043

BURG-REULAND

Thommen

N

182

1.19

2005/043

BURG-REULAND

Thommen

N

206

16.72

1990/167

BURG-REULAND

Thommen

N

207

28.45

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

N

208

26

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

N

224

38.53

2005/026

BURG-REULAND

Thommen

N

226

37.43

1990/131

BURG-REULAND

Thommen

N

227

38.39

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

229

38.4

1990/143

BURG-REULAND

Thommen

N

230

26.75

1990/117

BURG-REULAND

Thommen

N

235

21.84

1990/088

BURG-REULAND

Thommen

N

236

23.06

1990/060

BURG-REULAND

Thommen

N

237

31.3

1990/088

BURG-REULAND

Thommen

N

238

16.67

1990/118

BURG-REULAND

Thommen

N

239

9.75

1990/127

BURG-REULAND

Thommen

N

291

14.34

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

N

294

38.94

1990/060

BURG-REULAND

Thommen

N

295

35.84

2001/031

BURG-REULAND

Thommen

N

296

40.96

1993/095

BURG-REULAND

Thommen

N

300

19.32

1991/031

BURG-REULAND

Thommen

N

302

22.26

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

303

3.85

1996/011

BURG-REULAND

Thommen

N

304

19.37

2004/035

BURG-REULAND

Thommen

N

305 (p)

90.17

1993/051

BURG-REULAND

Thommen

N

308

7.96

1993/062

BURG-REULAND

Thommen

N

333

27.72

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

N

334

25.58

1990/070

BURG-REULAND

Thommen

N

336

24.18

1991/037

BURG-REULAND

Thommen

N

345 (p)

45

1989/111

BURG-REULAND

Thommen

N

377

1.68

2005/043

BURG-REULAND

Thommen

N

378

1.79

1990/148

BURG-REULAND

Thommen

N

290a

15.38

2004/083

BURG-REULAND

Thommen

N

301a

23.04

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

301b

0.1

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

301c

0.09

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

301d

0.43

1990/080

BURG-REULAND

Thommen

N

362c

66.26

2000/041

BURG-REULAND

Thommen

Q

193

13.94

1988/032

BURG-REULAND

Thommen

Q

194

23.46

1988/032

BURG-REULAND

Thommen

Q

212

7.81

1990/048

BURG-REULAND

Thommen

Q

218

11.57

1990/048

BURG-REULAND

Thommen

Q

235

7.85

1990/022

BURG-REULAND

Thommen

Q

247

6.41

1990/022

BURG-REULAND

Thommen

Q

250 (p)

26.67

1990/024

BURG-REULAND

Thommen

Q

258

42.7

1990/024

BURG-REULAND

Thommen

Q

280

25.28

2000/057

BURG-REULAND

Thommen

Q

281

29.33

1993/138

BURG-REULAND

Thommen

Q

282

40.68

2000/058

BURG-REULAND

Thommen

Q

285

50.96

1990/123

BURG-REULAND

Thommen

Q

300

9.47

2005/026

BURG-REULAND

Thommen

Q

301

5.33

1990/123

BURG-REULAND

Thommen

Q

302

12.42

1993/138

BURG-REULAND

Thommen

Q

343

7.54

2001/031

BURG-REULAND

Thommen

Q

344

22.64

2000/052

BURG-REULAND

Thommen

Q

345

35.79

2000/052

BURG-REULAND

Thommen

Q

346 (p)

33.13

1993/036

BURG-REULAND

Thommen

Q

346 (p)

37.02

2000/056

BURG-REULAND

Thommen

Q

349

18.64

1995/058

BURG-REULAND

Thommen

Q

352

5.78

1989/112

BURG-REULAND

Thommen

Q

353

28.82

1989/112

BURG-REULAND

Thommen

Q

354

45.69

1989/111

BURG-REULAND

Thommen

Q

355

5.22

1993/141

BURG-REULAND

Thommen

Q

356

11.34

1993/141

BURG-REULAND

Thommen

Q

358

4.77

1995/058

BURG-REULAND

Thommen

Q

359

4.04

1995/058

BURG-REULAND

Thommen

Q

540

4.98

1989/111

BURG-REULAND

Thommen

Q

541

20.54

1989/110

BURG-REULAND

Thommen

Q

548

18.06

1989/104

BURG-REULAND

Thommen

Q

304a

30.35

2000/052

BURG-REULAND

Thommen

Q

305b

34.12

2000/052

BURG-REULAND

Thommen

Q

307a

22.61

1993/138

BURG-REULAND

Thommen

Q

549b

17.875

1989/104

BURG-REULAND

Thommen

Q

550b

14.845

1989/104

BURG-REULAND

Thommen

R

1

22.51

1990/148

BURG-REULAND

Thommen

R

2

1.94

1990/148

BURG-REULAND

Thommen

R

3

31.9

1990/142

BURG-REULAND

Thommen

R

4

11.1

2003/062

BURG-REULAND

Thommen

R

5

12.18

1993/145

BURG-REULAND

Thommen

R

7

12.08

1993/022

BURG-REULAND

Thommen

R

8

35.53

2000/067

BURG-REULAND

Thommen

R

9

21.41

1991/164

BURG-REULAND

Thommen

R

12

29.27

1990/198

BURG-REULAND

Thommen

R

13

22.63

1993/129

BURG-REULAND

Thommen

R

14

32.7

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

R

15

32.54

2000/051

BURG-REULAND

Thommen

R

16

24.29

2000/051

BURG-REULAND

Thommen

R

23

34.87

1997/080

BURG-REULAND

Thommen

R

24

9.95

1995/003

BURG-REULAND

Thommen

R

26

15.18

1990/143

BURG-REULAND

Thommen

R

27

83.5

1990/099

BURG-REULAND

Thommen

R

28

44.81

1991/126

BURG-REULAND

Thommen

R

35

14.71

1992/040

BURG-REULAND

Thommen

R

36

32.75

1992/040

BURG-REULAND

Thommen

R

310

23.8

2000/028

BURG-REULAND

Thommen

R

311

8.52

2000/027

BURG-REULAND

Thommen

R

312

11.53

2003/083

BURG-REULAND

Thommen

R

314

6.6

2005/009

BURG-REULAND

Thommen

R

315

5.9

2005/009

BURG-REULAND

Thommen

R

317

4.71

1990/072

BURG-REULAND

Thommen

R

319

1.56

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

R

324

46.56

1991/099

BURG-REULAND

Thommen

R

335

47.99

1980/007

BURG-REULAND

Thommen

R

336

44.38

1979/003

BURG-REULAND

Thommen

R

337

1.58

1979/003

BURG-REULAND

Thommen

R

465

50.47

1990/173

BURG-REULAND

Thommen

R

466

20.61

1990/173

BURG-REULAND

Thommen

R

467

23.66

2004/011

BURG-REULAND

Thommen

R

468

53.41

2005/079

BURG-REULAND

Thommen

R

472

44.6

1990/197

BURG-REULAND

Thommen

R

473

08,09

2005/079

BURG-REULAND

Thommen

R

474

5.6

2005/079

BURG-REULAND

Thommen

R

485

25.3

1990/107

BURG-REULAND

Thommen

S

113

40.87

1990/035

BURG-REULAND

Thommen

S

114

12.96

1992/042

BURG-REULAND

Thommen

S

115

27.27

2001/031

BURG-REULAND

Thommen

S

116

19.68

1993/062

BURG-REULAND

Thommen

S

117

2.27

1993/062

BURG-REULAND

Thommen

S

143

1.38

1992/042

BURG-REULAND

Thommen

S

144

3.9

1992/042

BURG-REULAND

Thommen

S

179

8.9

2000/027

BURG-REULAND

Thommen

S

184

23.24

1990/099

BURG-REULAND

Thommen

S

185

44.76

1990/085

BURG-REULAND

Thommen

S

186

17.59

1990/085

BURG-REULAND

Thommen

S

310

54.13

2000/027

BURG-REULAND

Thommen

S

319

31.21

2004/091

BURG-REULAND

Thommen

S

475

8.9

1990/026

BURG-REULAND

Thommen

S

476

19.33

1990/025

BURG-REULAND

Thommen

S

477

10.99

1990/025

BURG-REULAND

Thommen

S

478

12.67

1990/026

BURG-REULAND

Thommen

S

479

17.44

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

480

24.05

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

482

0.72

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

483

11.14

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

484

28.69

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

490

5.7

1990/026

BURG-REULAND

Thommen

S

496

8.17

2000/050

BURG-REULAND

Thommen

S

497

6.77

2000/050

BURG-REULAND

Thommen

S

500

79.41

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

503

11.92

1991/043

BURG-REULAND

Thommen

S

504

11.94

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

505

5.05

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

506

12.59

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

507

7.71

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

509

26.64

1992/041

BURG-REULAND

Thommen

S

597

24.9

1990/191

BURG-REULAND

Thommen

S

598

27.26

1990/130

BURG-REULAND

Thommen

S

617

14.94

1990/130

BURG-REULAND

Thommen

S

618

11.62

1990/130

BURG-REULAND

Thommen

S

619

20.81

1990/130

BURG-REULAND

Thommen

S

620

25.16

1990/130

BURG-REULAND

Thommen

S

624

27.14

1993/049

BURG-REULAND

Thommen

S

751

17.59

2000/054

BURG-REULAND

Thommen

S

752

14.78

2000/054

BURG-REULAND

Thommen

S

753

10.89

1993/009

BURG-REULAND

Thommen

S

754

20.52

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

755

15.99

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

756

86.12

1993/009

BURG-REULAND

Thommen

S

757

35.05

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

758

31.32

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

759

14.18

2000/044

BURG-REULAND

Thommen

S

760

13.77

1990/193

BURG-REULAND

Thommen

S

761

13.08

1990/025

BURG-REULAND

Thommen

S

762

23.08

1991/099

3624.58


dont NATAGORA est locataire et gestionnaire.

La superficie totale présumée de la RNA située sur la commune de BURG-REULAND, est de 42,3135 hectares. Ces terrains sont repris en grande partie (+/- 97 %) dans le périmètre NATURA 2000 BE 33064 "Vallée de l'Ulf ».

Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » est le chef de cantonnement de SANKT-VITH.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.

Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.

Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Art. 8.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen », du 12 juin 1997 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen » et du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » sont abrogés.

Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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