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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 2020
publié le 07 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Dailly » à Couvin

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service public de wallonie
numac
2020031344
pub.
07/10/2020
prom.
20/05/2020
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20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Dailly » à Couvin


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément de la réserve naturelle de "Dailly", à Couvin ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de "La Prée", à Couvin ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA en août 2011 qui concerne l'extension de la réserve naturelle agréée à de nouvelles parcelles cadastrales, la mise à jour des données cadastrales des parcelles agréées. La modification des conditions de gestion et l'incorporation de parcelles cadastrales venant d'une autre réserve naturelle agréée ;

Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012 ;

Considérant que ces nombreuses modifications plaident pour une révision complète de l'arrêté de création de la réserve ;

Considérant que la réserve est majoritairement composée de milieux caractérisés par un sol calcarifère, dont notamment des prairiaux, des pelouses calcaires et des fourrés en transition avec la chênaie-charmaie ;

Considérant que la réserve héberge plus d'une vingtaine de plantes vulnérables ou en danger, la plupart étant protégées, quelle héberge plusieurs espèces de reptiles dont la Coronelle lisse, de nombreuses espèces d'oiseaux, ainsi que des espèces d'invertébrés menacées dont 3 espèces sont protégées ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des landes et pelouses acidophiles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;

Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise et héberge plusieurs espèces d'invertébrés vulnérables ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;

Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;

Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;

Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de Dailly, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (ha)

Couvin

10_Dailly

B

95 A

0,2700

Couvin

10_Dailly

B

95 B

0,3740

Couvin

10_Dailly

B

96 A

0,3190

Couvin

10_Dailly

B

97

0,1850

Couvin

10_Dailly

B

98

0,1440

Couvin

10_Dailly

B

100 A

0,2490

Couvin

10_Dailly

B

100 B

0,2310

Couvin

10_Dailly

B

278 A

0,1510

Couvin

10_Dailly

B

280 A

0,6850

Couvin

10_Dailly

B

281

0,4680

Couvin

10_Dailly

B

294 C

0,3430

Couvin

10_Dailly

B

295 B

0,2000

Couvin

10_Dailly

B

300 A

0,3818

Couvin

10_Dailly

B

302

0,0133

Couvin

10_Dailly

B

303

0,2340

Couvin

10_Dailly

B

311 A

0,4080

Couvin

10_Dailly

B

313 D

0,2230

Total

4,8791


dont Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2.Sont mis à jour et bénéficient d'une modification des conditions de gestion, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (ha)

Couvin

10_Dailly

B

363

0,1550

Couvin

10_Dailly

B

364 A

0,3660

Couvin

10_Dailly

B

373 B

0,2160

Couvin

10_Dailly

B

374

0,4150

Couvin

10_Dailly

B

375

0,2980

Couvin

10_Dailly

B

376 C

0,2130

Couvin

10_Dailly

B

378 E

0,2945

Couvin

10_Dailly

B

378 F

0,3437

Couvin

10_Dailly

B

389 A

0,3860

Total

2,6872


Art. 3.Sont transférés dans la réserve naturelle agréée de « Dailly », les terrains appartenant à la Réserve Naturelle Agréée de « La Prée », cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (ha)

Couvin

11_Aublain

B

1112

0,2020

Couvin

11_Aublain

B

1113

0,2360

Couvin

11_Aublain

B

1114 D

0,4550

Couvin

11_Aublain

B

1120 A

0,1650

Couvin

11_Aublain

B

1123

0,6780

Couvin

11_Aublain

B

1125 A

0,3920

Total

2,1280


La superficie totale présumée de la réserve est de 9,6943 hectares et l'extension porte donc sur une surface présumée de 6,9984 hectares (surface agréée initiale de 2,6959 hectares).

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 35027 "Vallée de l'eau blanche entre Aubain et Mariembourg".

Art. 4.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Dailly » est le chef de cantonnement de Couvin.

Art. 5.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° placer des panneaux didactiques ;5° poser des plates-formes à cigognes et des supports de nid pour rapace ;6° creuser des mares ;7° brûler des débris végétaux ;8° extraire ou remuer des pierres ;9° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;10° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 4.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, du suivi scientifique et de la sensibilisation du public : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 7.Les délégations prévues aux articles 5 et 6, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 4.

Art. 8.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, peut dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.

Art. 9.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément de la réserve naturelle de "Dailly" est abrogé.

Art. 11.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Namur, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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