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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 2020
publié le 07 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la réserve naturelle de « La Prée » à Couvin

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service public de wallonie
numac
2020031345
pub.
07/10/2020
prom.
20/05/2020
moniteur
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20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la réserve naturelle de « La Prée » à Couvin


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » ;

Vu la demande déposée par NATAGORA en août 2011 qui concerne la prolongation de l'agrément de parcelles cadastrales de réserves naturelles existantes, l'agrément de nouvelles parcelles cadastrales, la soustraction de certaines parcelles cadastrales au profit d'une autre réserve naturelle agréée, la modification des conditions de gestion et, enfin la modification du nom de la réserve ;

Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012 ;

Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des prairies humides mésotrophes, des saussaies et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des forêts feuillues et fourrés et des milieux aquatiques ;

Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus parmi lesquels le hibou des marais, le busard des roseaux, la bécassine des marais et occasionnellement le râle des genêts et héberge plusieurs espèces d'amphibiens parmi lesquelles d'alyte accoucheur, le triton crêté et la salamandre terrestre, ainsi que plusieurs espèces de reptiles dont la couleuvre à collier ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;

Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;

Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;

Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont incorporés dans la réserve naturelle agréée de « La Prée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (hectares)

Couvin

Aublain

B

53

0,4130

Couvin

Aublain

B

54

0,2010

Couvin

Aublain

B

55

0,2110

Couvin

Aublain

B

56

0,5990

Couvin

Aublain

B

57

0,3560

Couvin

Aublain

B

58

0,4040

Couvin

Aublain

B

59

0,4810

Couvin

Aublain

B

189 B

0,4200

Couvin

Aublain

A

192/2 B

0,0440

Couvin

Aublain

A

192/2 C

0,0150

Couvin

Aublain

A

193 A

0,7020

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

893 A

0,3230

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

902 B

0,4370

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1016 A

0,4780

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1017

0,2030

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1019

0,3220

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1020

0,2910

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1021

0,4130

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1022

0,1920

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1023

0,2650

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1089 D 2

0,0022

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1096 B

1,2380

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1098 B

7,6648

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1098 C

7,6648

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1101 A

0,2060

Couvin

Boussu-en-Fagne

D

1102 A

0,0075

Couvin

Dailly

A

29 B

1,2240

Couvin

Dailly

A

30 B

0,0480

Couvin

Dailly

A

31 A

0,1030

Couvin

Dailly

A

33 B

1,7010

Couvin

Dailly

A

34 B

1,9180

Couvin

Dailly

A

35

1,0390

Couvin

Dailly

A

36 A

1,3530

Couvin

Dailly

A

40

1,1670

Couvin

Dailly

A

41 A

0,0010

Couvin

Dailly

A

41 C

0,6470

Couvin

Dailly

A

42 E

0,3934

Couvin

Dailly

A

42 H

1,2410

Couvin

Dailly

A

57 C

0,0360

Couvin

Dailly

A

57 D

4,0375

Couvin

Dailly

A

58

0,7580

Couvin

Dailly

A

78 B

0,4840

Couvin

Dailly

A

78 C

0,2400

Couvin

Dailly

A

88 A

0,0920

Couvin

Dailly

A

89

1,2540

Couvin

Dailly

A

95 A

0,0130

Couvin

Dailly

A

95 B

0,0160

Couvin

Dailly

A

98 B

0,9037

Couvin

Dailly

A

98 C

0,0324

Couvin

Dailly

A

100 A

0,1555

Couvin

Dailly

A

111 A

0,1920

Couvin

Dailly

A

112 A

0,1870

Couvin

Dailly

A

113 B

0,2961

Couvin

Dailly

A

113 C

0,0033

Couvin

Dailly

A

114 B

0,4760

Couvin

Dailly

A

114 E

0,0290

Couvin

Dailly

A

122 A

0,3900

Couvin

Dailly

A

125

0,2880

Couvin

Dailly

A

140 A

0,2265

Couvin

Dailly

A

141 H

0,0238

Couvin

Dailly

A

147 D

0,3846

Couvin

Dailly

A

159 B

0,4300

Couvin

Dailly

A

159 C

0,4363

Couvin

Dailly

A

160

0,1710

Couvin

Dailly

A

160/2

0,0820

Couvin

Dailly

A

161

0,2360

Couvin

Dailly

A

162

0,6000

Couvin

Dailly

A

168

0,5080

Couvin

Dailly

A

167 A

1,0450

Couvin

Dailly

A

180 A

0,7000

Couvin

Dailly

A

183

0,2350

Couvin

Dailly

A

186

0,2660

Couvin

Dailly

A

187

0,2930

Couvin

Dailly

A

195 A

0,4430

Couvin

Dailly

A

205

0,3220

Couvin

Dailly

A

206 A

0,3020

Couvin

Dailly

A

206 B

0,2940

Couvin

Dailly

A

209 B

0,3420

Couvin

Dailly

A

210

0,3360

Couvin

Dailly

A

211

0,2960

Couvin

Dailly

A

212 A

0,9720

Couvin

Dailly

A

216

0,3060

Couvin

Dailly

A

220 B

0,0310

Couvin

Dailly

A

222

0,3230

Couvin

Dailly

A

228

0,2090

Couvin

Dailly

A

229

0,5810

Couvin

Dailly

A

230 A

0,4450

Couvin

Dailly

A

232

0,0830

Couvin

Dailly

A

233 A

0,1800

Couvin

Dailly

A

234 A

0,3030

Couvin

Dailly

A

234 C (p)

0,0800

Couvin

Dailly

A

236

0,2980

Couvin

Dailly

A

237

0,5800

Couvin

Dailly

A

238 A

0,3500

Couvin

Dailly

A

238 B

0,2050

Couvin

Dailly

A

239

0,2880

Couvin

Dailly

A

240 A

0,1180

Couvin

Dailly

A

241 A

0,2360

Couvin

Dailly

A

243 A

0,1180

Couvin

Dailly

A

244 A

0,1180

Couvin

Dailly

A

245 A

0,1180

Couvin

Dailly

A

246

0,1930

Couvin

Dailly

A

250

0,5600

Couvin

Dailly

A

251

0,2140

Couvin

Dailly

A

252

0,1650

Couvin

Dailly

A

258 A

1,3350

Couvin

Dailly

A

259 C

0,3620

Couvin

Dailly

A

290 C

0,1200

Couvin

Dailly

A

293

0,3210

Couvin

Dailly

A

294 A

0,2420

Couvin

Dailly

A

294 B

0,2250

Couvin

Dailly

A

295

0,4300

Couvin

Dailly

A

300

0,2200

Couvin

Dailly

A

300/2

0,2600

Couvin

Dailly

A

306 B

0,4080

Couvin

Dailly

A

308 B

0,3120

Couvin

Dailly

A

316

0,3300

Couvin

Dailly

A

318 A

0,7610

Couvin

Dailly

A

322

0,6850

Couvin

Dailly

A

323

0,7160

Couvin

Dailly

A

324 A

0,8710

Couvin

Dailly

A

326

0,2360

Couvin

Dailly

A

327

0,2590

Couvin

Dailly

A

328

0,2790

Couvin

Dailly

A

329

0,2030

Couvin

Dailly

A

331 A

0,4434

Couvin

Dailly

A

332 A

0,7800

Couvin

Dailly

A

333 B

0,3328

Couvin

Dailly

A

336

0,7850

Couvin

Dailly

A

337 A

0,2260

Couvin

Dailly

A

337 B

0,2420

Couvin

Dailly

A

342

0,3030

Couvin

Dailly

A

343

0,3430

Couvin

Dailly

A

344 A

0,4280

Couvin

Dailly

A

346

0,1110

Couvin

Dailly

A

347 B

0,9770

Couvin

Dailly

A

361 D

0,2100

Couvin

Dailly

A

362 0

0,4030

Couvin

Dailly

A

367 0

0,2420

Couvin

Dailly

A

371 A

0,2132

Couvin

Dailly

A

375 A

0,4542

Couvin

Dailly

A

377

0,2420

Couvin

Dailly

A

378 D

0,3952

Couvin

Dailly

A

379 A

0,1293

Couvin

Dailly

A

385 A

0,2280

Couvin

Dailly

A

386 A

0,5630

Couvin

Dailly

A

387 A

0,1540

Couvin

Dailly

A

387 B

0,1650

Couvin

Dailly

A

389 A

0,3043

Couvin

Dailly

A

390 A

0,1426

Couvin

Dailly

A

485

0,1860

Couvin

Dailly

A

486

0,2000

Couvin

Dailly

A

488 A

0,3470

Couvin

Dailly

A

489 A

0,1800

Couvin

Dailly

A

617 A

0,3740

Couvin

Dailly

A

618

0,1630

Couvin

Dailly

A

659 A

0,3930

Couvin

Dailly

A

668 A

0,3000

Couvin

Dailly

A

669 B

0,0910

Couvin

Dailly

A

669 C

0,0980

Couvin

Dailly

A

669 D

0,1010

Couvin

Dailly

A

669 E

0,0900

Couvin

Dailly

A

672

0,2520

Couvin

Dailly

A

673

0,2640

Couvin

Dailly

A

675

0,3100

TOTAL

80,0594


dont l'asbl Réserves Naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

La superficie totale présumée de la réserve s'établit à 80,0594 hectares. La surface préalablement agréée s'élevait à 45,8554 hectares ou supposés tels (31,3587 hectares pour la RNA de la Prée et 14,4967 hectares pour la RNA de l'Eau blanche). L'extension réelle porte sur une superficie présumée de 34,2040 hectares.

Ces terrains sont repris en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 35027 "Vallée de l'eau blanche entre Aubain et Mariembourg".

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « La Prée » est le chef de cantonnement de Couvin.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet, en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents chargés de la surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Le fonctionnaire désigné à l'article 3 peut, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.

Art. 7.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » est abrogé.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » est abrogé.

Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Namur, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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