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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 septembre 2018
publié le 24 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 5, § § 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans

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20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 5, § § 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 5, § § 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;

Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 décembre 2017;

Vu le rapport du 23 novembre 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 62.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 8 février 2018: le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales publié au Moniteur belge du 1er mars 2018;2° le Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions. CHAPITRE II. - L'enfant bénéficiaire de moins de vingt et un ans

Art. 3.§ 1er. Constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle à l'octroi des prestations familiales pour les enfants bénéficiaires visés à l'article 5, § 3, du décret du 8 février 2018, les situations suivantes : 1° l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire lorsqu'elle excède deux-cent-quarante heures par trimestre;2° le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative non autorisée;3° le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;4° la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à 541,09 euros par mois, excepté le pécule de vacances, par l'enfant bénéficiaire engagé dans une formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement;5° l'activité indépendant lorsqu'elle entraine le paiement de cotisations en tant que travailleur indépendant à titre principal conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Concernant le 1° et 2°, constitue une activité lucrative, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut ou en tant que travailleur indépendant.

Concernant le 1°, les heures prestées par l'enfant bénéficiaire dans le cadre : a) d'un contrat d'occupation d'étudiant, d'une activité indépendante ne générant aucune cotisation sociale ou d'une formation en alternance ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article;b) d'une activité indépendante générant le paiement de cotisations sociales réduites sont présumées excéder deux-cent-quarante heures par trimestre sauf à celui-ci à apporter la preuve du contraire. Le montant visé au 4° est rattaché à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). § 2. Pour les enfants bénéficiaires visés à l'article 5, § 2, du décret du 8 février 2018, les situations visées au paragraphe 1er constituent, pour le trimestre ou les mois en cause, un obstacle à l'octroi des prestations familiales à l''exception du supplément mensuel visé à l'article 16 du décret du 8 février 2018 qui est maintenu. CHAPITRE III. - L'enfant bénéficiaire de plus de vingt-et-un ans Section 1re. - Disposition générale

Art. 4.Les obstacles à l'octroi des prestations familiales visés à l'article 3 s'appliquent également à l'enfant bénéficiaire de plus de vingt-et-un ans.

Celui-ci doit, en outre, satisfaire aux conditions propres à son statut déterminées ci-après. Section 2. - L'enfant bénéficiaire qui poursuit une formation

diplômante Sous-section 1re. - Enseignement non supérieur

Art. 5.Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs établissement d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des communautés, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise ou une formation de coordination et d'encadrement, dans un ou plusieurs centres de formation reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés.

Sont également considérés comme satisfaisant aux conditions visées à l'alinéa 1er : 1° l'enseignement suivi hors du Royaume, si un document officiel de l'établissement atteste du volume d'heures suivies;2° l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant : a) suit un minimum de dix-sept heures par semaine;b) prend part aux examens pour l'ensemble des heures visées au a) ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme. Les cours visés aux alinéas 1er et 2 sont donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure. Le Ministre peut accorder des dérogations générales et individuelles à la norme des dix-sept heures par semaine.

Sont assimilées à des heures de cours visées à l'alinéa 3 : 1° les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;3° les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement;4° la convention de stage visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 6.Les allocations familiales sont également octroyées à l'enfant bénéficiaire qui suit, soit : 1° un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, organisés aux conditions fixées par les communautés;2° une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 7.L'octroi des prestations familiales est maintenu pendant les vacances d'été, à savoir durant l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant bénéficiaire avant les vacances, du commencement de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année scolaire suivante ou l'année académique qui suit.

L'intervalle visé à l'alinéa 1er ne dépasse pas cent-vingt jours.

Si l'enfant bénéficiaire ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août.

Sous-section 2. - Enseignement supérieur

Art. 8.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formations, totalisant au moins vingt-sept crédits par année académique.

Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne sont pas pris en compte pour constituer la norme visée à l'alinéa 1er.

Est également considéré comme satisfaisant aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'enseignement par correspondance ou e-learning si l'enfant : 1° s'inscrit à titre principal à un minimum de vingt-sept crédits auprès d'un établissement d'enseignement organisé et subventionné conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, ou auprès d'un établissement situé hors du Royaume conformément à l'alinéa 5;2° prend part aux examens pour l'ensemble des crédits visés à l'alinéa 1er, ainsi qu'à toutes les activités imposées par le programme. Lorsque l'enfant bénéficiaire est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation fait partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficie d'une pleine reconnaissance dudit établissement.

La formation poursuivie hors du Royaume, dont un document officiel atteste du volume de crédits suivis, est censé satisfaire aux conditions de l'alinéa 1er.

A défaut d'études exprimées en nombre de crédits, l'enfant bénéficiaire est inscrit pour suivre un minimum de treize heures de cours par semaine. § 2. Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins vingt-sept crédits est atteint à la suite : 1° d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée;2° de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée. Lorsque le total de vingt-sept crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscriptions intervenues après le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.

Le Ministre peut accorder des dérogations générales et individuelles à la norme des vingt-sept crédits prévue par le présent paragraphe.

Art. 9.Les allocations familiales cessent d'être dues, dans le courant de l'année académique, si l'enfant bénéficiaire : 1° ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de vingt-sept crédits;2° ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à toute formation à laquelle il s'est inscrit.

Art. 10.L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.

L'intervalle visé à l'alinéa 1er entre deux périodes ne dépasse pas cent vingt jours.

Art. 11.Si l'enfant bénéficiaire ne s'inscrit pas à une nouvelle formation dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées uniquement pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement supérieur dont l'enfant bénéficiaire est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 12.L'enfant bénéficiaire qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période, à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant les périodes visées aux article 7, alinéa 2, et 10, alinéa 2, s'il reprend les cours ou s'inscrit pour suivre une formation en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement ou le jour où les inscriptions à cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la même année civile.

Le droit aux allocations familiales en vertu du présent article débute au plus tôt le 1er juillet ou à la date subséquente d'interruption des cours à l'étranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la même année civile.

L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er décembre jusqu'au début des vacances à l'étranger, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger, s'il reprend les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.

Est considérée comme période des vacances à l'étranger au sens des alinéas 1er et 3, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve est fournie. Cette période n'excède pas cent vingt jours.

Art. 13.L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur totalisant moins de vingt-sept crédits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations familiales si les conditions de l'article 5, alinéa 3, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crédits attribués dans le cadre de l'enseignement supérieur sont convertis en heures de cours. Section 3. - L'enfant bénéficiaire qui effectue un stage en vue de

l'exercice d'une charge

Art. 14.Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018, à l'enfant bénéficiaire qui effectue un stage constituant une condition à la nomination à une charge pour autant que l'enfant ne bénéficie pas d'indemnités ou de salaire pour ce stage. La période durant laquelle les allocations sont accordées ne dépasse pas la durée du stage normalement exigée. Section 4. - Le jeune demandeur d'emploi

Art. 15.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées, conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 8 février 2018, pendant une période de trois-cent-soixante jours, en faveur de l'enfant bénéficiaire, qui étant inscrit comme demandeur d'emploi, débute son stage d'insertion professionnelle conformément à la règlementation relative au chômage. La période d'octroi des allocations familiales débute à la date à laquelle le stage d'insertion professionnelle commence conformément à la règlementation relative au chômage.

La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application de l'alinéa 1er. § 2. La période fixée au paragraphe 1er est prolongée, dans les limites fixées aux alinéas 2, 3 et 4, de la durée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par le service régional de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant bénéficiaire.

Les périodes d'octroi entre deux évaluations sont limitées à six mois maximum.

Les paiements sont interrompus en cas de dépassement d'un délai de six mois entre deux évaluations.

Une nouvelle période d'octroi de six mois maximum débute, conformément à l'article 84, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, dès qu'une nouvelle évaluation ne permettant pas l'octroi des allocations d'insertion est réalisée par le service régional de l'emploi. § 3. La période fixée au paragraphe 1er, est également prolongée de la période durant laquelle l'enfant bénéficiaire est suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

Si l'enfant bénéficiaire n'est pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période mentionnée au paragraphe 1er, aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de trois-cent-soixante jours, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 16.Les conditions relatives aux établissements d'enseignement sont, dans le cadre de l'application de l'article 5, § 4, du décret, contrôlées chaque année.

Le Ministre peut octroyer des dérogations générales et individuelles en faveur d'enfants bénéficiaires inscrits dans des écoles qui ne sont pas organisées, subventionnées et reconnues par l'une des communautés du pays. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 18.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 septembre 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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