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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2017
publié le 25 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif à la révision du schéma de développement du territoire

source
service public de wallonie
numac
2018200509
pub.
25/01/2018
prom.
21/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/21/2018200509/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif à la révision du schéma de développement du territoire


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Développement territorial, les articles D.II.3, § 1er, 3e alinéa, et D.VIII.33;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Considérant que le CoDT, en son article D.II.58, établit que le schéma de développement de l'espace régional en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire et est soumis aux dispositions y relatives;

Attendu que le Gouvernement wallon a marqué son accord le 8 juin 2017 sur la méthodologie de la révision du schéma de développement du territoire;

Attendu que le Gouvernement wallon a pris acte du schéma de développement du territoire et approuvé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales le 26 octobre 2017;

Attendu que le Ministre de l'Aménagement du Territoire a soumis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le schéma de développement du territoire à l'avis : - du pôle « Environnement »; - du pôle « Aménagement du Territoire »; - du Conseil économique et social de Wallonie; et des autorités compétentes : - de la Région flamande; - de la Région de Bruxelles-Capitale; - de la Région Grand-Est (République française); - de la Région des Hauts-de-France (République française); - du Land de Rhénanie-Palatinat (République fédérale d'Allemagne); - du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (République fédérale d'Allemagne); - de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas); - du grand-duché de Luxembourg;

Considérant que les pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire » ont transmis leur avis dans le délai de trente jours imparti par le Code du Développement territorial;

Considérant que le Conseil économique et social de Wallonie et les autorités compétentes des Régions et pays voisins n'ont pas remis d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code du Développement territorial; que ces avis sont, conformément à l'article D.VIII.31, § 4, réputés favorables;

Considérant que, dans son avis du 22 novembre 2017 (ENV.17.30.AV), le pôle « Environnement » déclare que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales est conforme aux dispositions du CoDT et détaille un certain nombre d'attentes sur l'ampleur et la précision des informations qu'il souhaite voir analysées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que le pôle « Environnement » souhaite que soient listés les plans et programmes pertinents, à savoir, entre-autres la stratégie wallonne de développement durable, le plan air-climat-énergie, le plan Marshall, le plan wallon de développement rural, les plans de gestion par district hydrographique, les plans de gestion des risques d'inondations, le plan wallon des déchets-ressources, le plan d'investissement 2013-2025 de la SNCB;

Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de modifier le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Environnement » rappelle les principes directeurs du développement durable tels que retenus dans la stratégie wallonne de développement durable, à savoir les principes d'efficience, de résilience et de suffisance; qu'il attend de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales qu'il vérifie l'adéquation du schéma de développement du territoire avec ces principes;

Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de modifier le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Environnement » souhaite que des précisions soient apportées sur la situation et les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable; que les caractéristiques environnementales soient présentées selon une échelle adaptée aux nuances territoriales et/ou sectorielles pertinentes; que les acteurs principaux soient présentés; que les impacts du schéma de développement du territoire sur l'extérieur mais aussi les impacts de l'extérieur sur le territoire soient pris compte; que l'évolution des éléments forts de la situation environnementale si le schéma de développement du territoire n'est pas mis en oeuvre soit examinée; que les dernières données disponibles sur l'état de l'environnement wallon soient prises en compte et qu'une attention particulière soit apportée aux thématiques qui sont dans une situation globalement défavorable;

Considérant que le Gouvernement wallon estime que les précisions demandées relèvent de ce qu'il convient d'exiger du rapport sur les incidences environnementales et décide de ne pas en modifier le contenu sur ces points;

Considérant que le pôle « Environnement » souhaite que l'évaluation environnementale soit établie en relation directe avec les objectifs de protection de l'environnement pertinents;

Considérant que cet élément figure déjà dans le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales; que le Gouvernement wallon estime qu'il n'y a dès lors pas lieu de préciser le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Environnement » précise dans son avis ce qu'il entend par analyse des problèmes environnementaux, mesures correctrices, mesures de suivi, alternatives possibles, méthode d'évaluation et résumé non technique;

Considérant que ces précisions sont formellement reprises à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT et dans le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales; que le Gouvernement wallon estime qu''il n'y a dès lors pas lieu de préciser le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que, dans son avis du 24 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type avis prom. 24/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017040997 source service public federal securite sociale Avis de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs concernant le régime du tiers-payant fermer (CRAT/17/AV.442), le pôle « Aménagement du Territoire » estime que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales correspond de manière générale au contenu défini au CoDT; qu'il estime cependant que le descriptif du chapitre 5 « Alternatives possibles » ne correspond pas au point 10° de l'article D.VIII.33, § 3;

Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » constate dans le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales la mention du terme « avant-projet » de schéma de développement du territoire; que l'utilisation de ce terme, qui n'est pas défini dans le CoDT, engendre selon lui une certaine ambiguïté; qu'il demande que ce terme soit supprimé; que le pôle « Aménagement du Territoire » propose de reformuler la phrase suivante du projet de contenu « Ce chapitre doit résumer le contenu du projet de schéma de développement du territoire tel que réalisé en début de rédaction du rapport sur les incidences environnementales et doit être complété au fur et à mesure de l'état d'avancement du schéma »;

Considérant que le Gouvernement wallon partage ce constat; qu'en effet la procédure d'élaboration du schéma de développement du territoire telle que définie à l'article D.II.3, § 1er, alinéa 3, du CoDT impose la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales en cours d'élaboration du projet de schéma; qu'il décide en conséquence de mentionner qu'il s'agit du projet dont le Gouvernement a pris acte le 26 octobre 2017 et qu'il devra être complété au fur et à mesure de son état d'avancement;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » se questionne sur la phrase suivante mentionnée dans plusieurs chapitres du projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales « Il devra être complété lorsque l'avant-projet de schéma de développement du territoire aura été adopté par le Gouvernement » et demande qu'elle soit modifiée;

Considérant que le Gouvernement wallon décide de retirer cette mention dans le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime que les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire doivent pouvoir être modifiés ou complétés par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales; que le terme « justifier » repris dans le premier paragraphe du point « Cohérence de la planification régionale » doit être revu;

Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de modifier le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » demande que les aspects relatifs à la mobilité soient pris en considération au travers de l'étude et spécifiquement dans l'état initial de l'environnement et des zones susceptibles d'être touchées;

Considérant que le Gouvernement wallon estime que la mobilité ne doit pas être envisagée comme un élément constitutif de l'environnement sur lequel il conviendrait d'analyser les effets de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial mais comme un besoin à rencontrer au sens de l'article D.I.1 du CoDT; que l'analyse de ce besoin est visée dans la première partie du projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales qu'il a adopté le 26 octobre 2017; qu'il n'y a dès lors pas lieu de le modifier sur ce point;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime qu'au niveau de la justification et des liens avec d'autres plans et programmes il y a lieu, dans un souci de cohérence, de prendre en considération l'ensemble des plans et programmes ainsi que des dispositions juridiques existantes ou en gestation (notamment en matière de logement, d'agriculture, de forêt, de mobilité et de commerce); qu'il considère également qu'il serait judicieux de prendre en considération les plans et programmes des territoires limitrophes;

Considérant que l'évaluation de la cohérence de la planification doit être faite sur base de stratégies qui sont déjà adoptées par les autorités; qu'il n'est donc pas opportun d'établir cette cohérence avec des documents en gestation; que le Gouvernement wallon décide de ne pas viser les documents en gestation dans le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que le Gouvernement wallon partage en revanche la suggestion du pôle « Aménagement du Territoire » de prendre en considération les plans et programmes des territoires limitrophes et décide de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime que l'état initial de la situation socio-économique doit être élaboré sur base de l'analyse contextuelle mais également sur base de tout autre document probant; que cet état initial doit pouvoir compléter cette analyse contextuelle;

Considérant que le Gouvernement wallon estime qu''il revient à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de choisir les sources à utiliser pour établir l'état initial de la situation socio-économique et, de manière plus générale, le rapport qu'il doit réaliser; qu'il décide néanmoins de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point afin qu'il gagne en compréhension et en clarté;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » souhaite modifier le point « état initial de l'environnement et des zones susceptibles d'être touchées » afin que le contenu du rapport sur les incidences environnementales soit conforme à l'article D.VIII.33, § 3, 6°, du CoDT; qu'il estime que le terme « parmi » soit remplacé par les termes « en ce compris »; qu'il estime que la phrase relative à l'aire de l'étude soit complétée comme suit : « L'aire de l'étude s'étend à tout le territoire de la Wallonie mais prend en considération les interactions avec les territoires limitrophes »;

Considérant que le Gouvernement wallon partage ce point de vue et décide de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ces points;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime que le point « Prise en considération de l'environnement » doit être revu afin de reprendre le libellé de l'article D.VIII.33, § 3, 5°, du CoDT, à savoir « les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du schéma »;

Considérant que le Gouvernement partage cette analyse et décide de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime que l'analyse des incidences non négligeables probables doit être réalisée sur base de l'ensemble des composantes du schéma de développement du territoire telles que définies à l'article D.II.2 aux § 2, 1° et 3°, et § 3;

Considérant que le Gouvernement wallon partage cette analyse et décide de modifier le contenu du rapport sur les incidences environnementales sur ce point;

Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du schéma de développement du territoire entamée en mettant en oeuvre les dispositions des articles D.II.3 - 4 et D.VIII.28 et suivants du CoDT, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le contenu du rapport sur les incidences environnementales joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe Contenu du rapport sur les incidences environnementales Le rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire, ainsi que les solutions de substitution raisonnables en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma.

Les informations que le rapport sur les incidences environnementales contiendra devront tenir compte des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du schéma, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

Les renseignements utiles concernant les incidences du schéma de développement du territoire sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés.

Première partie - Analyse territoriale générale de principe et évaluation stratégique Description des objectifs régionaux et résumé du contenu du schéma de développement du territoire Description des objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire Ce chapitre doit décrire les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire.

Contenu du schéma de développement du territoire Ce chapitre doit résumer le contenu du schéma de développement du territoire dont le Gouvernement a pris acte le 26 octobre 2017. Il doit être complété au fur et à mesure de l'état d'avancement du schéma.

Cohérence de la planification régionale Ce chapitre doit exposer les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire et vérifier leur cohérence pour la définition d'une stratégie territoriale pour la Wallonie.

Justification au regard de l'article D.I.1 du CoDT Le schéma de développement du territoire est l'un des outils d'aménagement du territoire à l'échelle régionale. Ce chapitre doit vérifier que les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire contribuent à fixer les bases d'un développement durable et attractif du territoire qui rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

Justification et liens avec d'autres plans et programmes Ce chapitre doit établir les liens entre les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire et les objectifs poursuivis, d'une part, par les autres plans et programmes pertinents, y compris dans les territoires limitrophes, et, d'autre part, par les autres documents de planification qui doivent être rendus compatibles avec eux.

Parmi les plans et programmes pertinents, le rapport établira les liens avec la stratégie wallonne de développement durable (en ce compris avec les principes directeurs du développement durable qu'elle sous-tend, à savoir les principes d'efficience, de résilience et de suffisance), le plan air-climat-énergie, le plan Marshall, le plan wallon de développement rural, les plans de gestion par district hydrographique, les plans de gestion des risques d'inondations, le plan wallon des déchets-ressources, le plan d'investissement 2013-2025 de la SNCB. Aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie Etat initial de la situation socio-économique Ce chapitre doit présenter une analyse de l'état initial de la situation socio-économique de la Wallonie sur la base de l'analyse contextuelle et de tout autre document probant.

L'analyse de l'état initial de la situation socio-économique de la Wallonie ne doit pas uniquement consister à présenter ou compiler toutes les données disponibles, mais doit les hiérarchiser et faire ressortir les composantes de la situation socio-économique jugées les plus pertinentes pour le schéma de développement du territoire.

Etat initial de l'environnement et des zones susceptibles d'être touchées Ce chapitre doit présenter une analyse de l'état initial de l'environnement sur la base de l'analyse contextuelle en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le schéma de développement du territoire, y compris sur des thèmes comme : . la diversité biologique; . la population; . la santé humaine; . la faune; . la flore; . les sols; . les eaux; . l'air; . les facteurs climatiques; . les biens matériels; . le patrimoine culturel (y compris architectural et archéologique); . les paysages.

L'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement concerne uniquement les aspects jugés pertinents pour le schéma du développement du territoire. Le choix des aspects pertinents se fera sur base d'un tableau mettant en évidence les composantes de la stratégie territoriale pour la Wallonie (objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, principes de mise en oeuvre des objectifs, structure territoriale et composantes facultatives visées à l'article D.II.2 § 3. du CoDT) ayant des incidences non négligeables probables sur l'environnement, y compris sur les thèmes abordés ci-dessus.

Pour les aspects jugés non pertinents, il convient d'expliquer brièvement pourquoi ils ne le sont pas (explication qui résulte de la mise en évidence des composantes de la stratégie territoriale pour la Wallonie).

L'aire de l'analyse s'étend à tout le territoire de la Wallonie ainsi qu'aux territoires limitrophes en interaction avec elle.

L'analyse de l'état initial de l'environnement ne doit pas uniquement consister à présenter ou compiler toutes les données disponibles, mais doit les hiérarchiser et faire ressortir les thèmes de l'environnement les plus vulnérables au regard du schéma de développement du territoire, ainsi que les interactions entre les différents effets.

Evolution probable du territoire Ce chapitre doit présenter les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie si le schéma de développement du territoire n'était pas élaboré.

A cet effet, le rapport sur les incidences environnementales doit au moins comparer les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie après la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire avec les perspectives d'évolution de la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie si le schéma de développement du territoire n'était pas du tout mis en oeuvre et si la situation socio-économique et environnementale de la Wallonie continuait à évoluer selon les règles de gestion existantes.

Deuxième partie - Evaluation environnementale Problèmes environnementaux liés au schéma de développement du territoire Prise en considération de l'environnement Ce chapitre doit présenter les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du schéma de développement du territoire, pour chacun des thèmes abordés par l'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement.

Incidences non négligeables probables Ce chapitre doit présenter une analyse des incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire (en ce compris des composantes facultatives visées à l'article D.II.2 § 3. du CoDT), en particulier sur les aspects jugés pertinents par l'analyse détaillée de l'état initial de l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Ce chapitre doit tenir compte, pour évaluer les effets, des interactions entre les facteurs en jeu.

Mesures correctrices Ce chapitre doit présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les éventuelles incidences négatives non négligeables probables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire.

Il doit mettre en évidence les raisons pour lesquelles les incidences négatives non négligeables probables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement du territoire ne peuvent être évitées, justifiant le recours à des mesures compensatoires.

Mesures de suivi Ce chapitre doit présenter les mesures de suivi envisagées. Elles doivent permettre d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'engager les actions correctrices appropriées.

Alternatives possibles Ce chapitre doit présenter les alternatives possibles et leur justification en fonction des points 1° à 9° de l'article D.VIII.33 § 3. du CoDT; Méthode d'évaluation et difficultés rencontrées Ce chapitre doit décrire la manière dont le rapport sur les incidences environnementales a été réalisé.

Il doit permettre d'apprécier la qualité des informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales.

Il doit inclure les difficultés rencontrées lors de la réalisation du rapport (par exemple, des déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) et la manière dont elles ont été surmontées.

Il doit comporter des propositions d'amélioration à apporter si le rapport sur les incidences environnementales devait à nouveau être réalisé.

Troisième partie - Résumé non technique L'objectif du résumé non technique est de rendre les éléments et les résultats essentiels du rapport sur les incidences environnementales facilement compréhensibles pour le public et les organismes qui seront consultés sur ce document. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui-même.

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